Changement d’état civil
Détention provisoire
La détention provisoire est l’emprisonnement d’une personne qui n’a pas encore été jugée. Nous vous présentons les informations à connaître.
L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction afin de prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs.
Une personne peut être placée en détention provisoire quand elle est mise en examen dans une information judiciaire pour une infraction punie d’une peine de prison de 3 ans ou plus.
Une personne mise en examen peut aussi être placée en détention provisoire lorsqu’elle ne respecte pas un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Conserver les preuves ou les indices
Empêcher une pression sur les témoins ou leur famille
Empêcher une pression sur les victimes ou leur famille
Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits)
Garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice
Mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement
Le juge doit indiquer dans sa décision quels sont les objectifs qui rendent la détention provisoire nécessaire.
La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
Le trouble à l’ordre public généré par l’affaire peut également justifier la détention provisoire. Ce motif est valable uniquement pour les crimes. La médiatisation de l’affaire ne suffit pas à justifier un trouble à l’ordre public.
Décision du juge d’instruction
Le placement en détention provisoire est décidé par le juge des libertés et de la détention (JLD).
Le juge d’instruction ne prend pas la décision de placement en détention provisoire.
Cependant, c’est lui qui décide, après avoir interrogé le mis en examen, de saisir le JLD pour demander la détention provisoire.
Il saisit le JLD en rendant une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire .
Le JLD examine, dans la foulée, la demande de placement en détention provisoire.
Audience devant le juge des libertés et de la détention
Après avoir été interrogé par le juge d’instruction, la personne mise en examen est amenée devant le JLD pour une audience.
La personne mise en examen doit obligatoirement être assistée d’un avocat.
Si la personne mise en examen est sans avocat, elle est informée qu’elle doit en choisir un. Si la personne ne fait pas de choix, un avocat est désigné par le bâtonnier.
La décision du JLD sur le placement en détention provisoire intervient après un débat contradictoire.
Lors de ce débat, le procureur de la République, le mis en examen et son avocat ont la parole à tour de rôle.
Décision du juge des libertés et de la détention
Le JLD rend une ordonnance. Elle est notifiée à la personne mise en examen à la fin de l’audience.
Dans l’ordonnance, le JLD peut ordonner le placement en détention provisoire. Dans ce cas, la personne mise en examen part en prison immédiatement.
Le JLD peut aussi refuser de placer la personne mise en examen en détention provisoire. Dans ce cas, à la place de la détention, le JLD peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Recours
La personne mise en examen peut faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
L’appel doit être effectué dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.
Le mis en examen peut faire appel immédiatement après l’audience par déclaration auprès du greffe du JLD.
Une fois que la personne mise en examen est en détention, l’appel doit être effectué par un formulaire de déclaration d’appel à remplir auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.
La personne mise en examen peut aussi charger son avocat de faire appel.
L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
La personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à une peine de prison ferme supérieure à 1 an pour un délit
L’infraction pour laquelle la personne est mise en examen est sanctionnée d’une peine de prison inférieure ou égale à 5 ans.
Un fait constitutif de l’infraction a été commis hors de France (par exemple, si un trafiquant a acheté sa marchandise à l’étranger)
En cas de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, de proxénétisme, d’extorsion de fonds ou de délit en bande organisée et si l’infraction est punie de 10 ans de prison
Pour les délits en matière de terrorisme
La détention provisoire est d’abord prononcée pour une durée initiale. Elle peut être prolongée en cours d’information judiciaire par le juge des libertés et de la détention (JLD).
La durée de la détention provisoire n’est pas la même pour un délit et pour un crime.
Durée initiale
La durée initiale de détention est de 4 mois.
Elle est de 6 mois pour les délits en matière de terrorisme.
Durée en cas de prolongation
Avant la fin de la période de placement en détention, la mesure peut être prolongée sur demande du juge d’instruction.
En savoir plus sur la procédure de prolongation
Pour obtenir la prolongation d’une détention provisoire, le juge d’instruction doit saisir le JLD.
Un débat contradictoire est ensuite organisé devant le JLD en présence du mis en examen et de son avocat. La personne détenue doit être avisée au plus tard 5 jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire.
À la fin de cette audience, le JLD rend une ordonnance qui prolonge ou met fin à la détention provisoire.
La détention peut être prolongée 2 fois pour une durée de 4 mois à chaque fois.
La détention provisoire ne peut pas être prolongée au delà des 4 premiers mois quand les 2 conditions suivantes sont remplies :
Par exception, pour les délits en matière de terrorisme, la détention peut être prolongée 2 fois pour une durée de 6 mois.
Durée maximale (après prolongations)
La durée totale de la détention provisoire est de maximum 1 an.
Par exception, la durée maximale est de 2 ans dans les cas suivants :
La chambre de l’instruction de la cour d’appel peut exceptionnellement prolonger la détention. Cette décision permet de prolonger une dernière fois la détention provisoire pour une durée de 4 mois. La détention peut alors durer au maximum 2 ans et 4 mois.
La durée initiale du placement en détention provisoire est de 1 an.
Avant la fin de cette période, la détention provisoire peut être prolongée pour une durée de 6 mois.
Pour obtenir la prolongation d’une détention provisoire, le juge d’instruction doit saisir le JLD.
Un débat contradictoire est ensuite organisé devant le JLD en présence du mis en examen et de son avocat. La personne détenue doit être avisée au plus tard 5 jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire.
À la fin de cette audience, le JLD rend une ordonnance qui prolonge ou met fin à la détention provisoire.
Le détenu peut faire appel de l’ordonnance du JLD qui prolonge la détention provisoire. L’appel doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.
La détention peut être prolongée plusieurs fois.
La durée maximale (durée initiale + prolongations) de la détention provisoire dépend des crimes pour lesquels la personne est mise en examen.
La durée totale de la détention est de maximum 2 ans.
Cette durée est de 3 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors de France (par exemple, si dans une affaire de violences, une partie d’entre elles a eu lieu à l’étranger).
La durée totale de la détention est de maximum 4 ans si la personne est mise en examen pour plusieurs crimes graves : multiples meurtres ou viols par exemple.
La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.
La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.
La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.
La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.
La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.
La durée totale de la détention est de maximum 3 ans.
Cette durée est de 4 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors de France (par exemple, si dans une affaire de meurtre, une partie des violences a été commise à l’étranger).
La personne mise en examen placée en détention provisoire a des droits tels que recevoir la visite de proches, ou encore de correspondre, de téléphoner …
Certains droits peuvent être limités par le juge d’instruction.
Par exemple, il peut interdire au détenu certaines visites extérieures ou encore s’opposer à la communication écrite ou téléphonique du détenu avec certaines personnes extérieures.
La personne détenue doit être remise en liberté si sa détention n’a pas été renouvelée avant la fin de la période de détention prononcée.
Avant la fin de sa période de détention et à tout moment, la personne mise en examen détenue peut demander sa mise en liberté. Le juge d’instruction peut également ordonner lui-même la mise en liberté sans demande du détenu.
En cas de renvoi de l’affaire par la cour d’assises la personne en détention provisoire peut demander à tout moment sa remise en liberté. Par exemple si l’accusé est hospitalisé et ne peut pas assister à son procès.
Demande
La demande se fait par un formulaire à remplir auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.
Le détenu peut également charger son avocat de faire la demande de mise en liberté.
Décision
Le juge d’instruction doit commencer par communiquer le dossier au procureur de la République.
Le procureur doit prendre des réquisitions, c’est-à-dire donner un avis écrit sur l’éventuelle mise en liberté.
Le juge d’instruction doit prendre sa décision dans les 5 jours qui suivent la communication du dossier au procureur de la République.
Le juge peut rendre une ordonnance de mise en liberté. Dans ce cas, le juge des libertés et détention (JLD) n’est pas saisi.
Dans le cas contraire, s’il ne souhaite pas libérer le détenu, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance pour saisir le JLD.
Le JLD doit dire s’il libère ou non le détenu dans un délai de 3 jours ouvrables. Il n’y a pas d’audience. Le JLD prend sa décision en étudiant le dossier remis par le juge d’instruction.
Le détenu doit être libéré si les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies. Par exemple, si tous les suspects ont été entendus et qu’il n’y a plus de risque de concertation entre eux.
Le détenu doit également être libéré si la détention provisoire dépasse une durée raisonnable.
Lors de sa libération, le détenu peut être soumis à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Recours
Le détenu peut faire appel de l’ordonnance du JLD qui rejette une demande de mise en liberté.
L’appel doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.
Pour faire appel, le détenu doit utiliser le formulaire de déclaration d’appel disponible auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.
Il peut aussi charger son avocat de faire appel.
L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
La comparution immédiate est une procédure qui permet de juger une personne juste après sa garde à vue.
En fin de garde à vue, le procureur de la République peut décider de faire juger une personne mise en cause en comparution immédiate.
Si la comparution immédiate ne peut pas avoir lieu le jour même, la personne mise en cause peut être mise en détention provisoire en attendant son procès.
Conserver les preuves ou les indices
Empêcher une pression sur les témoins ou leur famille
Empêcher une pression sur les victimes ou leur famille
Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits)
Garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice
Mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement
La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
Juge des libertés et de la détention
La détention provisoire est demandée par le procureur de la République. Il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD).
Le JLD décide du placement en détention provisoire après avoir écouté les éventuelles observations de la personne mise en cause ou de son avocat.
Décision
Le JLD rend une ordonnance qui est notifiée à la personne mise en cause.
Cette ordonnance peut prévoir un placement en détention provisoire.
Si le juge refuse la détention, il peut rendre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou une ordonnance de placement sous bracelet électronique.
Il n’est pas possible de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
La personne est détenue jusqu’à son procès. Le procès doit avoir lieu dans les 3 jours ouvrables qui suivent la décision du juge.
La personne détenue doit être remise en liberté si son procès n’a pas eu lieu dans les 3 jours ouvrables qui suivent le placement en détention provisoire.
Une comparution à délai différé est une procédure qui permet au procureur de la République de faire juger une personne dans un délai de 2 mois après la fin de sa garde à vue.
La comparution à délai différé est utilisée quand il manque certains résultats de l’enquête ou d’expertises à la fin de la garde à vue.
La personne mise en cause peut être placée en détention provisoire en attendant son procès.
La détention provisoire est possible si l’infraction qui est reprochée à la personne mise en cause est punie d’une peine de prison de 3 ans ou plus.
Conserver les preuves ou les indices
Empêcher une pression sur les témoins ou leur famille
Empêcher une pression sur les victimes ou leur famille
Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits)
Garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice
Mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement
La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
Juge des libertés et de la détention
La détention provisoire est demandée par le procureur de la République. Il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD).
Le JLD décide du placement en détention provisoire après avoir écouté les éventuelles observations de la personne mise en cause ou de son avocat.
Décision
Le JLD rend une ordonnance qui est notifiée à la personne mise en cause.
Cette ordonnance peut prévoir un placement en détention provisoire.
Si le juge refuse la détention, il peut rendre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou une ordonnance de placement sous bracelet électronique.
Recours
La personne mise en détention peut faire appel de l’ordonnance rendue dans un délai de 10 jours.
L’appel peut être effectué juste après l’audience par déclaration auprès du greffe du JLD.
Une fois que la personne est détenue, l’appel doit être effectué par un formulaire de déclaration d’appel rempli auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.
Le détenu peut aussi charger son avocat de faire appel.
L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
La personne est détenue jusqu’à son procès.
Le procès doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 2 mois après la décision du juge.
La personne placée en détention provisoire doit être remise en liberté si le procès n’a pas eu lieu dans les 2 mois qui suivent sa mise en détention.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), également appelée « plaider coupable », est une procédure qui permet de juger l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité.
Lors d’une CRPC, la personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur de la République.
Dans ce cas, si la peine proposée est supérieure ou égale à 2 mois de prison, la détention provisoire peut être demandée par le procureur de la République.
Conserver les preuves ou les indices
Empêcher une pression sur les témoins ou leur famille
Empêcher une pression sur les victimes ou leur famille
Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits)
Garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice
Mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement
La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
Juge des libertés et de la détention
La détention provisoire est demandée par le procureur de la République. Il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD).
Le JLD décide du placement en détention provisoire après avoir écouté les éventuelles observations de la personne mise en cause ou de son avocat.
Décision
Le JLD rend une ordonnance qui est notifiée à la personne mise en cause.
Cette ordonnance peut prévoir un placement en détention provisoire.
Si le juge refuse la détention, il peut rendre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou une ordonnance de placement sous bracelet électronique.
Il n’est pas possible de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
La personne mise en cause reste détenue jusqu’à la nouvelle audience devant le procureur de la République.
Cette audience doit avoir lieu entre 10 et 20 jours après le placement en détention provisoire.
La personne placée en détention provisoire doit être remise en liberté si le procès n’a pas eu lieu dans les 20 jours après la mise en détention.
- Pour obtenir des renseignements :
Maison de justice et du droit
- Pour se faire assister :
Avocat
- Code de procédure pénale : articles 137 à 150
Détention provisoire lors d’une information judiciaire (articles 137 à 137-4 et 143-1 à 148-8) - Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Détention provisoire lors d’une comparution immédiate / à délai différé - Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
Détention provisoire lors d’un plaider coupable