Entreprises
CSRD : Informations en matière de durabilité des groupes de sociétés
Les grands groupes de sociétés devront intégrer au sein d’une section distincte de leur rapport de gestion des informations en matière de durabilité ou publier un état de durabilité selon un calendrier d’entrée en vigueur progressif qui débute à partir de l’exercice 2024. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.
Toute société d’un grand groupe concernée par la publication d’informations de durabilité pour ce groupe peut également être obligée de publier des informations en matière de durabilité pour ses propres activités. Des fiches dédiées aux obligations d’information en matière de durabilité des petites et moyennes entreprises (PME) (1re déclaration à partir de 2027) et des grandes entreprises (1re déclaration à partir de 2025) sont également disponibles. Les filiales assujetties aux obligations de publication dont les informations sont intégrées dans l’état de durabilité de leur groupe sont dispensées d’une publication individuelle, si leurs titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 250
Bilan supérieur à 30 millions d’euros
Chiffre d’affaires supérieur à 60 millions d’euros
Société anonyme (SA)
Société en commandite par actions (SCA)
Société à responsabilité limitée (SARL)
Société par actions simplifiée (SAS).
Établissements de crédit
Entreprises d’assurance soumises au contrôle de l’État
Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Sociétés de groupe d’assurance, sociétés de groupe mixtes d’assurance
Mutuelles et unions, mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, unions mutualistes de groupe
Institutions de prévoyance et leurs unions, institutions de retraite professionnelle supplémentaire, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
Coopératives agricoles et leurs unions
Coopératives non agricoles
Émetteurs sur un marché réglementé de l’EEE astreints à la publication d’un rapport financier annuel.
Le nom et le siège de la société consolidante
Le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou l’état de durabilité consolidé, selon le cas, de la société consolidante et le rapport de certification.
Groupes concernés
Seuils
Les groupes de sociétés qui sont des grands groupes et dont la société consolidante possède un siège social en France doivent inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leur rapport sur la gestion du groupe. Les grands groupes sont ceux qui, à la date de clôture de l’exercice, correspondent à au moins 2 des 3 critères suivants durant 2 exercices consécutifs :
Ces informations permettent de comprendre les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.
Formes de sociétés consolidantes concernées
Les formes de sociétés suivantes peuvent être concernées par l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité :
Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS) sont également concernées par l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité si l’ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l’une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d’une forme juridique comparable :
L’obligation de publication d’informations en matière de durabilité s’applique également aux :
Exemptions
Lorsque le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d’une autre société consolidante qui exerce un contrôle sur les entreprises de ce groupe, le groupe inclus peut être exempté de publier les informations en matière de durabilité.
Cela s’applique à toutes les sociétés consolidantes non-cotées, sauf si un ou plusieurs actionnaires ou associés de l’entreprise contrôlée représentant au moins 10 % de son capital social s’y opposent.
Cela s’applique également aux autres sociétés. Certains éléments peuvent être différents si la société consolidante du groupe dispose ou non d’un siège social dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), y compris en France.
La société consolidante du groupe :
Si la société consolidante du groupe, qui contrôle la société dispensée, dispose d’un siège social dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur le groupe de la société dispensée, est établi et publié conformément à la législation de cet État.
Cela s’applique également pour les groupes dont la société consolidante dispose d’un siège social en France. Dans ce cas, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante est établi et publié conformément à la législation française.
Si la société consolidante du groupe, qui contrôle la société dispensée, ne dispose d’aucun siège social dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, un état de durabilité de cette société consolidante, portant sur le groupe de la société dispensée, doit être établi.
Le rapport sur la gestion du groupe de la société dispensée doit indiquer l’existence de cette dispense et mentionne :
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 250
Bilan supérieur à 30 000 000 €
Chiffre d’affaires supérieur à 60 000 000 €
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 500
Bilan supérieur à 30 000 000 € et/ou chiffre d’affaires supérieur à 60 000 000 €
-
Les institutions financières concernées sont les :
Établissement de crédit
Entreprise d’assurance soumise au contrôle de l’État
Mutuelle ou union de mutuelles
Institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance.
La publication de ces informations sera obligatoire à partir de l’exercice 2025 (1re publication en 2026) pour les sociétés consolidantes ou combinantes non cotées de grands groupesrépondant à au moins 2 des 3 critères suivants :
Connaître la date d’entrée en application pour les institutions financières non cotées
La publication d’informations consolidées en matière de durabilité sera obligatoire à partir de l’exercice 2024 (1re publication en 2025) pour les institutions financières qui sont la société consolidante ou combinante d’un grand groupe répondant à l’ensemble des critères suivants durant 2 exercices consécutifs :
Appliqueront les 12 ESRS tout secteur
Appliqueront les normes sectorielles applicables en fonction de leur secteur d’activité
Compléteront leur reporting par des informations spécifiques pertinentes.
Leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, de l’avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant
La compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires des sociétés du groupe, leurs résultats, leur situation et les incidences de leurs activités.
Transversales
Environnementales
Sociales
De gouvernance.
ESRS 1 : Principes généraux
ESRS 2 : Informations générales.
ESRS E1 : Changement climatique
ESRS E2 : Pollution
ESRS E3 : Eau et ressources marines
ESRS E4 : Biodiversité et écosystèmes
ESRS E5 : Économie circulaire.
ESRS S1 : Personnel de l’entreprise
ESRS S2 : Travailleurs de la chaîne de valeur
ESRS S3 : Communautés affectées
ESRS S4 : Consommateurs et utilisateurs finaux.
Généralités
Les informations en matière de durabilité doivent être présentées conformément aux normes d’information en matière de durabilité (ESRS) adoptées par la Commission européenne.
Les grands groupes doivent appliquer les 12 ESRS tout secteur.
L’Autorité des normes comptables (ANC) a publié un guide pédagogique à destination des entreprises vulgarisant l’ensemble des ESRS tout secteur :
Déployer les ESRS : Un outil de pilotage au service de la transition
Autorité des normes comptables (ANC)
Les grands groupes doivent compléter les informations requises dans ces 12 ESRS par des informations spécifiques à leur entreprise pour traiter les enjeux de durabilité matériels non couverts (ou non suffisamment couverts) par les ESRS, si elles en ont identifié. Ces informations spécifiques (gouvernance, stratégie, politiques, plans d’action, cibles ou indicateurs) ne sont pas normées, mais elles doivent respecter les critères établis dans ESRS 1 annexe B (caractéristiques qualitatives). Ces informations doivent répondre aux caractéristiques suivantes : pertinence, représentation fidèle, comparabilité, vérifiabilité, et compréhensibilité.
Lorsque les ESRS sectorielles seront disponibles sous forme de règlements délégués, les groupes devront progressivement appliquer les normes sectorielles correspondant à leur secteur d’activité à partir de l’exercice 2027. Dans l’attente des normes sectorielles, les informations spécifiques à l’entité permettront d’adresser les enjeux sectoriels matériels.
À terme, les grands groupes :
Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être absentes du rapport dans des cas exceptionnels aux 2 conditions suivantes :
Lorsque les incidences ou les risques liés aux enjeux de durabilité d’une ou plusieurs des entreprises du groupe diffèrent de façon importante de ceux concernant les autres entreprises qui le composent, des informations adéquates pour comprendre ces incidences et ces risques doivent être présentées.
Par ailleurs, la section du rapport de gestion du groupe intégrant les informations en matière de durabilité doit également contenir la liste des sociétés du groupe qui sont dispensées de publier des informations en matière de durabilité à titre individuelle ou à l’échelle de leur groupe.
Par dérogation, si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, la société consolidante du groupe explique les efforts accomplis pour obtenir celles-ci, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas toutes été obtenues et les actions qu’elle envisage pour les obtenir à l’avenir. Cette dérogation s’applique aux 3 premiers exercices pour lesquels la société inclut des informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion.
Présentation des normes ESRS tout secteur
Typologie des normes
Les 12 normes ESRS tout secteur sont présentées dans 4 sections. On distingue les normes :
Normes transversales
Les normes transversales sont :
Normes environnementales
Les normes environnementales sont :
Normes sociales
Les normes sociales sont :
Norme de gouvernance
La norme de gouvernance incluse dans les ESRS tout secteur est l’ESRS G1 : Conduite des affaires.
Format
Les sociétés qui établissent un rapport de gestion (dans lequel elles intègrent des informations en matière de durabilité) doivent utiliser le langage électronique XHTML.
Elles devront également baliser les informations en matière de durabilité, préparées conformément à la CSRD et à la Taxonomie environnementale de l’UE, en utilisant le format électronique unique européen (ESEF), et les déposer dans un point d’accès unique européen (ESAP).
Consultation du CSE
Durant les consultations obligatoires, les sociétés françaises incluses dans un groupe soumis à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité doivent interroger le comité social et économique (CSE) sur les informations en matière de durabilité et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier.
Réunions du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l’organe collégial d’administration ou de direction et de l’organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité
Assemblées d’actionnaires ou d’associés ou à toutes les réunions de l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
Conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la réglementation européenne, y compris avec les normes d’information en matière de durabilité
Conformité aux normes du processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l’entité y est soumise, le respect de l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE)
Conformité du balisage de l’information en matière de durabilité
Respect des exigences de publication des informations en matière de transparence des entreprises dans les déclarations non financières
Le fait, pour tout dirigeant d’une société, ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale
Le fait, pour tout dirigeant d’une société devant faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes ou d’un organisme tiers indépendant (OTI).
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un commissaire aux comptes ou toute autre personne de cette société, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un commissaire aux comptes ou toute autre personne de cette société de refuser aux commissaires aux comptes ou aux experts la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la réglementation européenne, y compris avec les normes d’information en matière de durabilité
Conformité aux normes du processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l’entité y est soumise, le respect de l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE)
Conformité du balisage de l’information en matière de durabilité
Respect des exigences de publication des informations en matière de transparence des entreprises dans les déclarations non financières
Le fait, pour tout dirigeant d’une société, ayant nommé un organisme tiers indépendant (OTI) de ne pas le convoquer à toute assemblée générale
Le fait, pour tout dirigeant d’une société devant faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes ou d’un OTI.
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un OTI ou toute autre personne de cette société, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un OTI ou toute autre personne de cette société de refuser aux auditeurs des informations en matière de durabilité ou à leurs experts la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant (OTI), au choix de l’assemblée générale ordinaire des associés.
Désignation
En dehors des cas de nomination prévue par les statuts, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des associés ou par l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
L’annuaire des commissaires aux comptes regroupe l’ensemble des commissaires aux comptes :
Pour l’exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de 6 exercices. Par dérogation, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à 3 exercices.
Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du dernier exercice de son mandat.
Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Ils pourront être appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission, du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des 2 derniers exercices, les opérations d’apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle, le projet de résolution le désignant en fait état.
Convocations
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les :
Avis du commissaire aux comptes
Les commissaires aux comptes désignés afin de vérifier les informations en matière de durabilité publiées par l’entreprise émettent un avis portant sur le respect des exigences réglementaires liées à la publication de ces informations ainsi que sur les éléments suivants :
Cet avis fait l’objet d’un rapport de certification destiné à l’organe destiné à statuer sur les comptes.
Sanctions
Les infractions suivantes sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
Les infractions suivantes sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
Désignation
En dehors des cas de nomination statutaire, les organismes tiers indépendants (OTI) sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des associés ou par l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
Lorsque l’OTI ne comporte qu’un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’au moins un OTI ou d’un commissaire aux comptes suppléant. Celui-ci sera appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
L’organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de 6 exercices. Par dérogation, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à 3 exercices.
Avis de l’organisme tiers indépendant
L’organisme tiers indépendant (OTI) désigné afin de vérifier les informations en matière de durabilité publiées par l’entreprise émet un avis portant sur le respect des exigences réglementaires liées à la publication de ces informations ainsi que sur les éléments suivants :
Cet avis fait l’objet d’un rapport de certification destiné à l’organe statuant sur les comptes.
Convocations
Les organismes tiers indépendants sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance.
Ils sont également convoqués aux réunions de l’organe collégial d’administration ou de direction et de l’organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.
Sanctions
Les infractions suivantes sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
Les infractions suivantes sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
Pour en savoir plus sur la certification des informations en matière de durabilité, une foire aux questions a été publiée par la Haute Autorité de l’Audit :
Haute Autorité de l’Audit (H2A)
- Guichet des formalités des entreprises
Rapport de gestion du groupe contenant les informations en matière de durabilité
Rapport des commissaires aux comptes
Rapport de certification des informations en matière de durabilité
Soit d’obliger sous astreinte la société compétente pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations à les communiquer
Soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Dépôt au guichet des formalités pour être annexé au RCS et au RNE
Les sociétés par actions ( SA , SAS , SCA , etc.) et toutes les autres sociétés commerciales (hors SNC , SARL ) doivent déposer au guichet des formalités des entreprises le rapport de gestion et, lorsqu’il y en a un, le rapport sur la gestion du groupe, pour être transmis au greffe du tribunal de commerce puis annexés au RCS et au RNE . Elles doivent le faire dans un délai d’un mois suivant l’approbation des comptes annuels ou dans les 2 mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Pour les SNC dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SARL ou des SA et pour toutes les SARL , le rapport de gestion de la société n’est pas obligatoirement transmis au greffe mais il doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Transmission à l’assemblée des associés et aux actionnaires
Dispositions générales
Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’un projet de résolution exigeant qu’une société accréditée prépare un rapport sur certaines informations en matière de durabilité. Cette société ne peut pas être liée au commissaire aux comptes ou à l’OTI désigné pour certifier les comptes ou les informations en matière de durabilité de la société. Ce rapport est mis à la disposition des membres de cette assemblée.
Sociétés par actions
Dans les sociétés par actions, à compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la date de la réunion, la société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Sur demande de tout actionnaire, la société doit procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.
Dans les , pendant une période ininterrompue commençant au plus tard 21 jours avant l’assemblée, les sociétés cotées publient sur le site internet les documents destinés à être présentés à l’assemblée. Cela concerne notamment l’avis du commissaire aux comptes et les informations en matière de durabilité.
Autres sociétés
Dans les et les , le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture d’un exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, lorsqu’il y en a, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l’assemblée.
Dans cet objectif, ces documents, ainsi que le texte des résolutions proposées et, lorsque ces documents existent, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe doivent être communiqués aux associés au moins 15 jours avant la réunion de l’assemblée. Toute délibération prise en violation de cette obligation peut être annulée.
Tout associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant est obligé de répondre au cours de l’assemblée.
Transmission au CSE
En vue de la consultation annuelle du comité social et économique (CSE) sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à sa disposition les documents suivants :
Transmission sur demande à toute personne
Une copie du rapport de gestion du groupe est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction. L’intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Recours en absence de communication des documents
Toute personne n’ayant pas pu obtenir la production, la communication ou la transmission des informations en matière de durabilité peut demander au président du tribunal statuant en référé :
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la société mise en cause.
La publication d’informations en matière de durabilité doit être effectuée auprès de l’administration de l’État dans lequel la société consolidante du groupe dispose de son siège social et conformément à la réglementation de cet État.
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 250
Bilan supérieur à 30 millions d’euros
Chiffre d’affaires supérieur à 60 millions d’euros
Société anonyme (SA)
Société en commandite par actions (SCA)
Société à responsabilité limitée (SARL)
Société par actions simplifiée (SAS).
Établissements de crédit
Entreprises d’assurance soumises au contrôle de l’État
Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Sociétés de groupe d’assurance, sociétés de groupe mixtes d’assurance
Mutuelles et unions, mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, unions mutualistes de groupe
Institutions de prévoyance et leurs unions, institutions de retraite professionnelle supplémentaire, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
Coopératives agricoles et leurs unions
Coopératives non agricoles
Émetteurs sur un marché réglementé de l’EEE astreints à la publication d’un rapport financier annuel.
Le nom et le siège de la société consolidante
Le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou l’état de durabilité consolidé, selon le cas, de la société consolidante et le rapport de certification.
Groupes concernés
Seuils
Les groupes de sociétés qui sont des grands groupes et dont la société consolidante possède un siège social en France doivent inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leur rapport sur la gestion du groupe. Les grands groupes sont ceux qui, à la date de clôture de l’exercice, correspondent à au moins 2 des 3 critères suivants durant 2 exercices consécutifs :
Ces informations permettent de comprendre les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.
Formes de sociétés consolidantes concernées
Les formes de sociétés suivantes peuvent être concernées par l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité :
Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS) sont également concernées par l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité si l’ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l’une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d’une forme juridique comparable :
L’obligation de publication d’informations en matière de durabilité s’applique également aux :
Exemptions
Lorsque le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d’une autre société consolidante qui exerce un contrôle sur les entreprises de ce groupe, le groupe inclus peut être exempté de publier les informations en matière de durabilité.
Cela s’applique à toutes les sociétés consolidantes non-cotées, sauf si un ou plusieurs actionnaires ou associés de l’entreprise contrôlée représentant au moins 10 % de son capital social s’y opposent.
Cela s’applique également aux autres sociétés. Certains éléments peuvent être différents si la société consolidante du groupe dispose ou non d’un siège social dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), y compris en France.
La société consolidante du groupe :
Si la société consolidante du groupe, qui contrôle la société dispensée, dispose d’un siège social dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur le groupe de la société dispensée, est établi et publié conformément à la législation de cet État.
Cela s’applique également pour les groupes dont la société consolidante dispose d’un siège social en France. Dans ce cas, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante est établi et publié conformément à la législation française.
Si la société consolidante du groupe, qui contrôle la société dispensée, ne dispose d’aucun siège social dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, un état de durabilité consolidé de cette société consolidante, portant sur le groupe de la société dispensée, doit être établi.
Le rapport sur la gestion du groupe de la société dispensée doit indiquer l’existence de cette dispense et mentionne :
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 500
Bilan supérieur à 30 000 000 € et/ou chiffre d’affaires supérieur à 60 000 000 €
-
Répondant à au moins l’une des conditions suivantes :
Société cotée : ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Établissement de crédit
Entreprise d’assurance soumise au contrôle de l’État
Mutuelle ou union de mutuelles
Institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 250
Bilan supérieur à 30 000 000 €
Chiffre d’affaires supérieur à 60 000 000 €
La publication d’informations en matière de durabilité des grands groupes sera obligatoire à partir de l’exercice 2024 (1re publication en 2025) pour les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe répondant à l’ensemble des critères suivants durant 2 exercices consécutifs :
La publication de ces informations sera obligatoire à partir de l’exercice 2025 (1re publication en 2026) pour les sociétés consolidantes ou combinantes de tous les autres grands groupes répondant à au moins 2 des 3 critères suivants durant 2 exercices consécutifs :
Appliqueront les 12 ESRS tout secteur
Appliqueront les normes sectorielles applicables en fonction de leur secteur d’activité
Compléteront leur reporting par des informations spécifiques pertinentes.
Leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, de l’avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant
La compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires des sociétés du groupe, leurs résultats, leur situation et les incidences de leurs activités.
Transversales
Environnementales
Sociales
De gouvernance.
ESRS 1 : Principes généraux
ESRS 2 : Informations générales.
ESRS E1 : Changement climatique
ESRS E2 : Pollution
ESRS E3 : Eau et ressources marines
ESRS E4 : Biodiversité et écosystèmes
ESRS E5 : Économie circulaire.
ESRS S1 : Personnel de l’entreprise
ESRS S2 : Travailleurs de la chaîne de valeur
ESRS S3 : Communautés affectées
ESRS S4 : Consommateurs et utilisateurs finaux.
Généralités
Les informations en matière de durabilité doivent être présentées conformément aux normes d’information en matière de durabilité (ESRS) adoptées par la Commission européenne.
Les grands groupes doivent appliquer les 12 ESRS tout secteur.
L’Autorité des normes comptables (ANC) a publié un guide pédagogique à destination des entreprises vulgarisant l’ensemble des ESRS tout secteur :
Déployer les ESRS : Un outil de pilotage au service de la transition
Autorité des normes comptables (ANC)
Les grands groupes doivent compléter les informations requises dans ces 12 ESRS par des informations spécifiques à leur entreprise pour traiter les enjeux de durabilité matériels non couverts (ou non suffisamment couverts) par les ESRS, si elles en ont identifié. Ces informations spécifiques (gouvernance, stratégie, politiques, plans d’action, cibles ou indicateurs) ne sont pas normées, mais elles doivent respecter les critères établis dans ESRS 1 annexe B (caractéristiques qualitatives). Ces informations doivent répondre aux caractéristiques suivantes : pertinence, représentation fidèle, comparabilité, vérifiabilité, et compréhensibilité.
Lorsque les ESRS sectorielles seront disponibles sous forme de règlements délégués, les groupes devront progressivement appliquer les normes sectorielles correspondant à leur secteur d’activité à partir de l’exercice 2027. Dans l’attente des normes sectorielles, les informations spécifiques à l’entité permettront d’adresser les enjeux sectoriels matériels.
À terme, les grands groupes :
Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être absentes du rapport dans des cas exceptionnels aux 2 conditions suivantes :
Lorsque les incidences ou les risques liés aux enjeux de durabilité d’une ou plusieurs des entreprises du groupe diffèrent de façon importante de ceux concernant les autres entreprises qui le composent, des informations adéquates pour comprendre ces incidences et ces risques doivent être présentées.
Par ailleurs, la section du rapport de gestion du groupe intégrant les informations en matière de durabilité doit également contenir la liste des sociétés du groupe qui sont dispensées de publier des informations en matière de durabilité à titre individuelle ou à l’échelle de leur groupe.
Par dérogation, si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, la société consolidante du groupe explique les efforts accomplis pour obtenir celles-ci, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas toutes été obtenues et les actions qu’elle envisage pour les obtenir à l’avenir. Cette dérogation s’applique aux 3 premiers exercices pour lesquels la société inclut des informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion.
Présentation des normes ESRS tout secteur
Typologie des normes
Les 12 normes ESRS tout secteur sont présentées dans 4 sections. On distingue les normes :
Normes transversales
Les normes transversales sont :
Normes environnementales
Les normes environnementales sont :
Normes sociales
Les normes sociales sont :
Norme de gouvernance
La norme de gouvernance incluse dans les ESRS tout secteur est l’ESRS G1 : Conduite des affaires.
Format
Les sociétés qui établissent un rapport de gestion (dans lequel elles intègrent des informations en matière de durabilité) doivent utiliser le langage électronique XHTML.
Elles devront également baliser les informations en matière de durabilité, préparées conformément à la CSRD et à la Taxonomie environnementale de l’UE, en utilisant le format électronique unique européen (ESEF), et les déposer dans un point d’accès unique européen (ESAP).
Consultation du CSE
Durant les consultations obligatoires, les sociétés françaises incluses dans un groupe soumis à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité doivent interroger le comité social et économique (CSE) sur les informations en matière de durabilité et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier.
Réunions du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l’organe collégial d’administration ou de direction et de l’organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité
Assemblées d’actionnaires ou d’associés ou à toutes les réunions de l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
Conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la réglementation européenne, y compris avec les normes d’information en matière de durabilité
Conformité aux normes du processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l’entité y est soumise, le respect de l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE)
Conformité du balisage de l’information en matière de durabilité
Respect des exigences de publication des informations en matière de transparence des entreprises dans les déclarations non financières
Le fait, pour tout dirigeant d’une société, ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale
Le fait, pour tout dirigeant d’une société devant faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes ou d’un organisme tiers indépendant (OTI).
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un commissaire aux comptes ou toute autre personne de cette société, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un commissaire aux comptes ou toute autre personne de cette société de refuser aux commissaires aux comptes ou aux experts la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la réglementation européenne, y compris avec les normes d’information en matière de durabilité
Conformité aux normes du processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l’entité y est soumise, le respect de l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE)
Conformité du balisage de l’information en matière de durabilité
Respect des exigences de publication des informations en matière de transparence des entreprises dans les déclarations non financières
Le fait, pour tout dirigeant d’une société, ayant nommé un organisme tiers indépendant (OTI) de ne pas le convoquer à toute assemblée générale
Le fait, pour tout dirigeant d’une société devant faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes ou d’un OTI.
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un OTI ou toute autre personne de cette société, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un OTI ou toute autre personne de cette société de refuser aux auditeurs des informations en matière de durabilité ou à leurs experts la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant (OTI), au choix de l’assemblée générale ordinaire des associés.
Désignation
En dehors des cas de nomination prévue par les statuts, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des associés ou par l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
L’annuaire des commissaires aux comptes regroupe l’ensemble des commissaires aux comptes :
Pour l’exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de 6 exercices. Par dérogation, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à 3 exercices.
Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du dernier exercice de son mandat.
Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Ils pourront être appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission, du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des 2 derniers exercices, les opérations d’apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle, le projet de résolution le désignant en fait état.
Convocations
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les :
Avis du commissaire aux comptes
Les commissaires aux comptes désignés afin de vérifier les informations en matière de durabilité publiées par l’entreprise émettent un avis portant sur le respect des exigences réglementaires liées à la publication de ces informations ainsi que sur les éléments suivants :
Cet avis fait l’objet d’un rapport de certification destiné à l’organe destiné à statuer sur les comptes.
Sanctions
Les infractions suivantes sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
Les infractions suivantes sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
Désignation
En dehors des cas de nomination statutaire, les organismes tiers indépendants (OTI) sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des associés ou par l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
Lorsque l’OTI ne comporte qu’un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’au moins un OTI ou d’un commissaire aux comptes suppléant. Celui-ci sera appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
L’organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de 6 exercices. Par dérogation, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à 3 exercices.
Avis de l’organisme tiers indépendant
L’organisme tiers indépendant (OTI) désigné afin de vérifier les informations en matière de durabilité publiées par l’entreprise émet un avis portant sur le respect des exigences réglementaires liées à la publication de ces informations ainsi que sur les éléments suivants :
Cet avis fait l’objet d’un rapport de certification destiné à l’organe statuant sur les comptes.
Convocations
Les organismes tiers indépendants sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance.
Ils sont également convoqués aux réunions de l’organe collégial d’administration ou de direction et de l’organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.
Sanctions
Les infractions suivantes sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
Les infractions suivantes sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
Pour en savoir plus sur la certification des informations en matière de durabilité, une foire aux questions a été publiée par la Haute Autorité de l’Audit :
Haute Autorité de l’Audit (H2A)
Comptes annuels et, lorsqu’il y en a, les comptes consolidés
Rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Déclaration par laquelle les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel attestent qu’à leur connaissance, les éléments qui composent ce rapport sont établis conformément aux règles en vigueur
Rapport des commissaires aux comptes ou contrôleurs d’États tiers sur les comptes annuels et, s’il y en a, sur les comptes consolidés
Rapport de certification sur les informations en matière de durabilité.
- Guichet des formalités des entreprises
Rapport de gestion du groupe contenant les informations en matière de durabilité
Rapport des commissaires aux comptes
Rapport de certification des informations en matière de durabilité
Soit d’obliger sous astreinte la société compétente pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations à les communiquer
Soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers
Les sociétés cotées sur un marché réglementé français publient et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les 4 mois qui suivent la clôture de leur exercice.
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant 10 ans. Il comprend les éléments suivants :
Dépôt au guichet des formalités pour être annexé au RCS et au RNE
Les sociétés par actions ( SA , SCA , etc.) doivent déposer au guichet des formalités des entreprises le rapport de gestion et, lorsqu’il y en a un, le rapport sur la gestion du groupe, pour être transmis au greffe du tribunal de commerce puis annexés au RCS et au RNE . Elles doivent le faire dans un délai d’un mois suivant l’approbation des comptes annuels ou dans les 2 mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Transmission à l’assemblée des associés et aux actionnaires
Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’un projet de résolution exigeant qu’une société accréditée prépare un rapport sur certaines informations en matière de durabilité. Cette société ne peut pas être liée au commissaire aux comptes ou à l’OTI désigné pour certifier les comptes ou les informations en matière de durabilité de la société. Ce rapport est mis à la disposition des membres de cette assemblée.
Dans les sociétés par actions, à compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la date de la réunion, la société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Sur demande de tout actionnaire, la société doit procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.
Dans les , pendant une période ininterrompue commençant au plus tard 21 jours avant l’assemblée, les sociétés cotées publient sur le site internet les documents destinés à être présentés à l’assemblée. Cela concerne notamment l’avis du commissaire aux comptes et les informations en matière de durabilité.
Transmission au CSE
En vue de la consultation annuelle du comité social et économique (CSE) sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à sa disposition les documents suivants :
Transmission sur demande à toute personne
Une copie du rapport de gestion du groupe est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction. L’intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Recours en absence de communication des documents
Toute personne n’ayant pas pu obtenir la production, la communication ou la transmission des informations en matière de durabilité peut demander au président du tribunal statuant en référé :
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la société mise en cause.
Cette situation concerne les groupes suivants :
La société consolidante n’a pas de siège social dans un État de l’Union européenne (UE)ou l’Espace économique européen (EEE).
La société consolidante n’est pas cotée en France : ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français.
La publications d’informations en matière de durabilité au niveau du groupe n’est pas obligatoire.
La société consolidante du groupe a l’obligation de publier le rapport sur la gestion du groupe et les informations en matière de durabilité du groupe. La société contrôlée n’y est pas obligée.
La publication d’informations en matière de durabilité doit être effectuée auprès de l’administration de l’État dans lequel la société consolidante du groupe dispose de son siège social et conformément à la réglementation de cet État.
Contrôlée par une société consolidante ne disposant pas d’un siège social dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE)
-
Une grande entreprise qui, à la date de clôture de l’exercice, correspond à au moins 2 des 3 critères suivants durant 2 exercices consécutifs :
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 250
Bilan supérieur à 25 000 000 €
Chiffre d’affaires supérieur à 50 000 000 € .
Dispose d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires net excède, à la date de clôture de l’exercice, 40 000 000 €
-
Est contrôlée par une société consolidante qui répond à l’ensemble des conditions suivantes. Cette société :
Ne dispose pas d’un siège social dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE).
Revêt une forme juridique comparable aux sociétés par actions ( SAS , SA , SCA , etc.) et aux sociétés à responsabilité limitée (SARL)
Comptabilise un chiffre d’affaires net consolidé dans l’EEE qui excède, à la date de clôture de 2 exercices consécutifs, 150 000 000 €
N’est pas contrôlée par une autre société
Ne contrôle pas, dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, une société qui est une PME cotée ou une grande entreprise
Établit des comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique, du plus grand ensemble d’entreprises.
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice entre 10 et 250
Bilan entre 450 000 € et 25 000 000 €
Chiffre d’affaires entre 900 000 € et 50 000 000 € .
Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 250
Bilan supérieur à 25 000 000 €
Chiffre d’affaires supérieur à 50 000 000 € .
L’ensemble des sociétés qui sont soumises à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité et qui sont contrôlées par la société ne disposant pas d‘un siège social dans un État de l’UE ou de l’EEE
L’ensemble des sociétés contrôlées par les sociétés soumises à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité.
Grandes entreprises
Certaines sociétés peuvent être obligées de publier un état de durabilité contenant des informations en matière de durabilité. Cela concerne les sociétés qui correspondent à différents critères. La société est :
Ces informations permettent de comprendre les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.
Succursales en France aux chiffres d’affaires supérieurs à 40 M€
D’autres sociétés peuvent être obligées de publier un état de durabilité contenant des informations en matière de durabilité. Cela concerne les sociétés qui correspondent à différents critères. La société :
Connaître les seuils des petites, moyennes et grandes entreprises
Les petites et moyennes entreprises sont les entreprises qui, à la date de clôture de l’exercice, respectent au moins 2 des 3 critères suivants durant 2 exercices consécutifs :
Les grandes entreprises sont celles qui, à la date de clôture de l’exercice, correspondent à au moins 2 des 3 critères suivants durant 2 exercices consécutifs :
Ces informations permettent de comprendre les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.
Autres sociétés contrôlées
Par dérogation, toute société qui est contrôlée par une société ne disposant pas d’un siège social dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), peut inclure des informations consolidées en matière de durabilité dans une section distincte de son rapport de gestion ou, lorsqu’il y en a un, de son rapport sur la gestion du groupe.
Les informations consolidées en matière de durabilité doivent être relatives à l’ensemble formé par :
Cette possibilité s’applique uniquement lorsque la société comptabilise, à la clôture de l’un des 5 derniers exercices consécutifs, un chiffre d’affaires net ou un chiffre d’affaires net consolidé dans l’EEE qui est le plus important parmi les sociétés constituant l’ensemble mentionné ci-dessus.
La publication de l’état de durabilité des succursales de grands groupes dont la société consolidante est dans un État tiers sera obligatoire à partir de l’exercice 2028 (1è publication en 2029).
Les informations en matière de durabilité devront être présentées conformément aux normes d’information en matière de durabilité (ESRS) adoptées par la Commission européenne.
Informations indisponibles
Lorsque l’état de durabilité ou les informations ne sont pas disponibles, le représentant légal de la société en France demande les informations nécessaires à sa société et établit et publie l’état de durabilité.
Si la société ne communique pas l’ensemble de ces informations, son représentant légal en France établit l’état de durabilité et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, assortie d’une déclaration mentionnant que la société concernée n’a pas mis à sa disposition les informations requises.
Lorsque la société ne fournit pas l’état de durabilité contenant l’avis sur la conformité des informations, son représentant légal en France produit une déclaration qui l’indique.
Format
Les sociétés qui établissent un rapport de gestion (dans lequel elles intègrent des informations en matière de durabilité) ou un état de durabilité doivent utiliser le langage électronique XHTML.
Elles devront également baliser les informations en matière de durabilité, préparées conformément à la CSRD et à la Taxonomie environnementale de l’UE, en utilisant le format électronique unique européen (ESEF), et les déposer dans un point d’accès unique européen (ESAP).
Consultation du CSE
Durant les consultations obligatoires, les sociétés françaises incluses dans un groupe soumis à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité doivent interroger le comité social et économique (CSE) sur les informations en matière de durabilité et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier.
Réunions du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l’organe collégial d’administration ou de direction et de l’organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité
Assemblées d’actionnaires ou d’associés ou à toutes les réunions de l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
Conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la réglementation européenne, y compris avec les normes d’information en matière de durabilité
Conformité aux normes du processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l’entité y est soumise, le respect de l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE)
Conformité du balisage de l’information en matière de durabilité
Respect des exigences de publication des informations en matière de transparence des entreprises dans les déclarations non financières
Le fait, pour tout dirigeant d’une société, ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale
Le fait, pour tout dirigeant d’une société devant faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes ou d’un organisme tiers indépendant (OTI).
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un commissaire aux comptes ou toute autre personne de cette société, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un commissaire aux comptes ou toute autre personne de cette société de refuser aux commissaires aux comptes ou aux experts la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la réglementation européenne, y compris avec les normes d’information en matière de durabilité
Conformité aux normes du processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l’entité y est soumise, le respect de l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE)
Conformité du balisage de l’information en matière de durabilité
Respect des exigences de publication des informations en matière de transparence des entreprises dans les déclarations non financières
Le fait, pour tout dirigeant d’une société, ayant nommé un organisme tiers indépendant (OTI) de ne pas le convoquer à toute assemblée générale
Le fait, pour tout dirigeant d’une société devant faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes ou d’un OTI.
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un OTI ou toute autre personne de cette société, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts
Le fait, pour tout dirigeant d’une société ayant un OTI ou toute autre personne de cette société de refuser aux auditeurs des informations en matière de durabilité ou à leurs experts la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant (OTI), au choix de l’assemblée générale ordinaire des associés.
Désignation
En dehors des cas de nomination prévue par les statuts, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des associés ou par l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
L’annuaire des commissaires aux comptes regroupe l’ensemble des commissaires aux comptes :
Pour l’exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de 6 exercices. Par dérogation, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à 3 exercices.
Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du dernier exercice de son mandat.
Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Ils pourront être appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission, du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des 2 derniers exercices, les opérations d’apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle, le projet de résolution le désignant en fait état.
Convocations
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les :
Avis du commissaire aux comptes
Les commissaires aux comptes désignés afin de vérifier les informations en matière de durabilité publiées par l’entreprise émettent un avis portant sur le respect des exigences réglementaires liées à la publication de ces informations ainsi que sur les éléments suivants :
Cet avis fait l’objet d’un rapport de certification destiné à l’organe destiné à statuer sur les comptes.
Sanctions
Les infractions suivantes sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
Les infractions suivantes sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
Désignation
En dehors des cas de nomination statutaire, les organismes tiers indépendants (OTI) sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des associés ou par l’organe compétent exerçant une fonction similaire.
Lorsque l’OTI ne comporte qu’un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’au moins un OTI ou d’un commissaire aux comptes suppléant. Celui-ci sera appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
L’organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de 6 exercices. Par dérogation, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à 3 exercices.
Avis de l’organisme tiers indépendant
L’organisme tiers indépendant (OTI) désigné afin de vérifier les informations en matière de durabilité publiées par l’entreprise émet un avis portant sur le respect des exigences réglementaires liées à la publication de ces informations ainsi que sur les éléments suivants :
Cet avis fait l’objet d’un rapport de certification destiné à l’organe statuant sur les comptes.
Convocations
Les organismes tiers indépendants sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance.
Ils sont également convoqués aux réunions de l’organe collégial d’administration ou de direction et de l’organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.
Sanctions
Les infractions suivantes sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
Les infractions suivantes sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
Pour en savoir plus sur la certification des informations en matière de durabilité, une foire aux questions a été publiée par la Haute Autorité de l’Audit :
Haute Autorité de l’Audit (H2A)
- Guichet des formalités des entreprises
Rapport de gestion du groupe contenant les informations en matière de durabilité
Rapport des commissaires aux comptes
Rapport de certification des informations en matière de durabilité
Soit d’obliger sous astreinte la société compétente pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations à les communiquer
Soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Dépôt au guichet des formalités pour être annexé au RCS et au RNE
Les sociétés par actions ( SA , SAS , SCA , etc.) et toutes les autres sociétés commerciales (hors SNC , SARL ) doivent déposer au guichet des formalités des entreprises le rapport de gestion et, lorsqu’il y en a un, le rapport sur la gestion du groupe, pour être transmis au greffe du tribunal de commerce puis annexés au RCS et au RNE . Elles doivent le faire dans un délai d’un mois suivant l’approbation des comptes annuels ou dans les 2 mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Pour les SNC dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SARL ou des SA et pour toutes les SARL , le rapport de gestion de la société n’est pas obligatoirement transmis au greffe mais il doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Transmission à l’assemblée des associés et aux actionnaires
Dispositions générales
Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’un projet de résolution exigeant qu’une société accréditée prépare un état de durabilité. Cette société ne peut pas être liée au commissaire aux comptes ou à l’OTI désigné pour certifier les comptes ou les informations en matière de durabilité de la société. Cet état de durabilité est mis à la disposition des membres de cette assemblée.
Sociétés par actions
Dans les sociétés par actions, à compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la date de la réunion, la société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Sur demande de tout actionnaire, la société doit procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.
Dans les , pendant une période ininterrompue commençant au plus tard 21 jours avant l’assemblée, les sociétés cotées publient sur le site internet les documents destinés à être présentés à l’assemblée. Cela concerne notamment l’avis du commissaire aux comptes et les informations en matière de durabilité.
Autres sociétés
Dans les et les , le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture d’un exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, lorsqu’il y en a, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l’assemblée.
Dans cet objectif, ces documents, ainsi que le texte des résolutions proposées et, lorsque ces documents existent, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe doivent être communiqués aux associés au moins 15 jours avant la réunion de l’assemblée. Toute délibération prise en violation de cette obligation peut être annulée.
Tout associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant est obligé de répondre au cours de l’assemblée.
Transmission au CSE
En vue de la consultation annuelle du comité social et économique (CSE) sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à sa disposition les documents suivants :
Transmission sur demande à toute personne
Une copie du rapport de gestion du groupe est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction. L’intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Recours en absence de communication des documents
Toute personne n’ayant pas pu obtenir la production, la communication ou la transmission des informations en matière de durabilité peut demander au président du tribunal statuant en référé :
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la société mise en cause.
- Rendre compte de son plan de transition climatique au format ESRS
Source : Autorité des marchés financiers (AMF) - En savoir plus sur les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS)
Source : Parlement européen - Précisions sur les conditions de nominations des commissaires aux comptes ou des OTI certifiant les informations en matière de durabilité
Source : Haute Autorité de l’Audit (H2A) - En savoir plus sur les travaux de l’ANC en matière de durabilité
Source : Autorité des normes comptables (ANC) - EFRAG : Documents d’orientation sur la mise en œuvre des ESRS (en anglais)
Source : European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) - Travaux en cours de l’EFRAG sur les ESRS (en anglais)
Source : European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
- Téléservice : Réaliser le rapport de durabilité via le Portail RSE
- Téléservice : Guichet des formalités des entreprises
- Simulateur : Vérifier les obligations RSE applicables à son entreprise
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : article 8
(Applicable au 1er janvier 2025) Application aux sociétés coopératives - Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 : article 33
Année d’entrée en vigueur de l’obligation selon le type de groupe - Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 : article 35
(Applicable au 1er janvier 2025) Dérogation permettant à certaines sociétés contrôlées de publier des informations de durabilité - Code de commerce : article L123-52
Publicité des informations transmises au RNE - Code de commerce : article L221-7
(Applicable au 1er janvier 2025) Soumission du rapport de gestion aux associés - Code de commerce : article L221-7-1
(Applicable au 1er janvier 2025) Conditions d’application de l’obligation aux sociétés en nom collectif (SNC) - Code de commerce : article L222-2
Application de l’obligation aux sociétés en commandite simple (SCS) - Code de commerce : article L223-26
(Applicable au 1er janvier 2025) Soumission du rapport de gestion aux associés dans les SARL - Code de commerce : articles L230-1 et L230-2
Taille d’entreprises (micro, petite, moyenne, grande) et des groupes - Code de commerce : article L232-6-3
(Applicable au 1er janvier 2025) Cadre général de la publication d’informations de durabilité - Code de commerce : article L232-6-4
(Applicable au 1er janvier 2025) Cadre général de la publication d’informations de durabilité pour les entreprises étrangères (hors UE/EEE) - Code de commerce : articles L232-21 à L232-23
(Applicable au 1er janvier 2025) Dépôt des rapports de gestion au greffe du tribunal - Code de commerce : article L233-17
(Applicable au 1er janvier 2025) Exemption pour les sociétés consolidantes elles-mêmes contrôlées par une autre société - Code de commerce : article L233-28-4
(Applicable au 1er janvier 2025) Obligation de publication des informations de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport sur la gestion du groupe. - Code de commerce : article L233-28-5
(Applicable au 1er janvier 2025) Obligation pour les succursales de groupes dont la société consolidante est dans un État tiers - Code de commerce : article L238-1
Recours pour accéder aux informations non transmises - Code de commerce : articles L821-1 à L821-87
Dispositions concernant les commissaires aux comptes - Code de commerce : articles L822-1 à L822-43
Dispositions concernant les organismes tiers indépendants (OTI) - Code de commerce : article R123-111
Dépôt des rapports de gestion au greffe du tribunal pour les sociétés commerciales - Code de commerce : article R123-266
Dépôt des rapports de gestion en annexe du Registre National des Entreprises - Code de commerce : article R22-10-23
Publication de certains documents 21 jours avant l’assemblée des actionnaires - Code de commerce : articles R221-6 et R221-7
Précisions sur la soumission du rapport de gestion aux associés - Code de commerce : article R225-83
(Applicable au 1er janvier 2025) Documents mis à disposition des actionnaires par la société - Code de commerce : article R225-89
(Applicable au 1er janvier 2025) Précisions sur le délai de demande des documents avant l’assemblée des actionnaires - Code de commerce : articles D230-1 et D230-2
Seuils des tailles d’entreprises et des groupes - Code de commerce : articles R232-8-4 à R232-8-8
(Applicable au 1er janvier 2025) Précisions concernant les informations de durabilité devant être mentionnées, les sociétés concernées, etc. - Code de commerce : articles R232-19-1 et R232-20-1
Délivrance d’une copie du rapport de gestion à toute personne en faisant la demande - Code de commerce : article R232-25
(Applicable au 1er janvier 2025) Dépôt au greffe du tribunal de l’état de durabilité (sociétés dont le siège est dans un État tiers) - Code de commerce : articles R233-16-3 à R233-16-7
(Applicable au 1er janvier 2025) Précisions sur la publication des informations en matière de durabilité des groupes - Code monétaire et financier : article L214-1
(Applicable au 1er janvier 2025) Non-application aux placements collectifs - Code monétaire et financier : article L451-1-2
(Applicable au 1er janvier 2025) Soumission des sociétés cotées à l’obligation de publier un rapport financier annuel contenant un rapport de gestion - Code monétaire et financier : article L511-35-1
(Applicable au 1er janvier 2025) Application aux établissements de crédit - Code monétaire et financier : article R451-1
(Applicable au 1er janvier 2025) Précisions concernant le rapport financier annuel des sociétés cotées en France - Code des assurances : L310-1-1-1
(Applicable au 1er janvier 2025) Application aux entreprises du secteur de l’assurance - Code de la mutualité : article L114-46-4
(Applicable au 1er janvier 2025) Application aux mutuelles - Code de la sécurité sociale : article L931-7-3
(Applicable au 1er janvier 2025) Application aux institutions de prévoyance, institutions de retraite professionnelle supplémentaire et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale - Code rural et de la pêche maritime : L524-6-7
(Applicable au 1er janvier 2025) Application aux coopératives agricoles - Code du travail : articles L2312-17 et L2312-18
(Applicable au 1er janvier 2025) Consultation du CSE pour la constitution des informations de durabilité - Code du travail : article L2312-25
(Applicable au 1er janvier 2025) Mise à disposition des informations de durabilité lors de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise - Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 : article 23
Dérogation pendant les 3 premiers exercices soumis à l’obligation concernant la publication des informations indisponibles de la chaîne de valeur