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Éclairage nocturne des publicités, enseignes et bâtiments professionnels
Dans le but de réduire les nuisances, l’éclairage nocturne des publicités, enseignes ou préenseignes lumineuses ainsi que des vitrines de commerce est réglementé. Cet éclairage obéit à des horaires d’extinction précis.
Les horaires d’extinction à respecter varient selon le type de dispositif (publicité, préenseigne, enseigne, vitrine ou éclairage intérieur).
Une publicité correspond à toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. Une enseigne ou une préenseigne ne constitue pas une publicité.
La publicité est dite lumineuse lorsqu’une source lumineuse, spécialement prévue à cet effet, participe à sa réalisation. La publicité lumineuse englobe la publicité numérique diffusée sur des écrans pouvant présenter des images fixes, des images animées et des vidéos.
En revanche, la publicité lumineuse n’englobe pas les affiches éclairées par projection ou transparence, c’est-à-dire, éclairées par l’extérieur au moyen de spots, ampoules ou rampes d’éclairages ou par l’intérieur au moyen de tubes néons (caisson lumineux, panneaux vitrines…).
La publicité lumineuse doit être éteinte entre 1 heure et 6 heures du matin.
En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, toutes les publicités numériques et publicités dont le fonctionnement ou l’éclairage est pilotable à distance doivent être éteintes ou mises en veille. L’information est communiquée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, au plus tard la veille du jour concerné.
Une préenseigne correspond à toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un établissement où s’exerce une activité déterminée. Elle comprend, le plus souvent, un symbole (ex : une flèche) ou une distance qui indique la situation géographique de l’établissement.
La préenseigne est dite lumineuse lorsqu’une source lumineuse, spécialement prévue à cet effet, participe à sa réalisation.
Les préenseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin.
Une enseigne correspond à toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble portant sur une activité qui s’y exerce.
L’enseigne est dite lumineuse lorsqu’une source lumineuse, spécialement prévue à cet effet, participe à sa réalisation.
Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l’activité signalée a cessé.
Si l’activité cesse entre minuit et 7 heures du matin, l’enseigne lumineuse peut être éteinte 1 heure après la fin de l’activité. Et si l’activité commence entre minuit et 7 heures du matin, l’enseigne lumineuse peut être allumée 1 heure avant le début de l’activité.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence.
Les vitrines de magasin ou d’exposition doivent être éteintes au plus tard à 1 heure du matin ou 1 heure après la cessation de l’activité (si celle-ci est plus tardive).
Les vitrines peuvent être rallumées à partir de 7 heures du matin ou 1 heure avant le début de l’activité (si celle-ci commence plus tôt).
L’éclairage intérieur des locaux professionnels doit être éteint au plus tard 1 heure après la fin de leur occupation. Il est tenu compte de l’occupation liée à des opérations de nettoyage de bureaux, d’approvisionnent des magasins, de maintenance des locaux, etc.
L’éclairage peut être rallumé à partir de 7 heures du matin ou 1 heure avant le début de l’activité (si celle-ci commence plus tôt).
Publicités lumineuses (y compris numériques) installées dans le périmètre des aéroports et des marchés d’intérêt national
Publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport (ex : abris-bus) et durant les heures de fonctionnement desdits services
Publicités numériques (à condition qu’elles soient à images fixes) supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services.
L’obligation d’extinction nocturne ne s’applique pas aux cas suivants :
Le maire peut également décider de suspendre les règles d’extinction nocturne la veille du 1er mai et durant la période des illuminations de Noël.
Lorsqu’une entreprise ne respecte pas les horaires d’extinction, le maire lui demande par lettre recommandée de se conformer à la loi dans un délai de 5 jours.
Si l’entreprise maintient son éclairage nocturne au-delà de ce délai, elle doit alors payer une astreinte de 200 € par jour et par dispositif (publicité, enseigne, vitrine, etc.).
Au niveau pénal, l’entreprise encourt également une amende de 1 500 € .
- Code de l’environnement : article R581-35
Publicités lumineuses (horaires et dérogations) - Code de l’environnement : article R581-59
Enseignes lumineuses (horaires) - Code de l’environnement : articles L581-26 à L581-33
Sanction administrative - Code de l’environnement : article R581-87-1
Sanction pénale - Code de l’environnement : articles R583-1 à R583-7
Prévention des nuisances lumineuses - Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification des règles d’extinction des publicités lumineuses
- Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
- Circulaire du 5 juin 2013 relative à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels