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Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA)

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau : prélévements, rejets, impacts sur le milieu aquatique, le milieu marin, la sécurité publique, etc. Pour ces raisons, les IOTA sont soumis à des réglementations spécifiques.

Certains IOTA sont également des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou sont inclus dans des ICPE. Dans ce cas, il faut respecter la législation applicable aux ICPE et aux IOTA.

    Les installations, ouvrages, travaux et activités sont des IOTA s’ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :

    • Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d’au moins 1 000 m3 par an, restitués ou non

    • Une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux

    • La destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements

    • Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants

    • Un rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est d’au moins 1,2 kg de DBO5

    • L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblais de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature)

    • Le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0.)

    Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui sont soumis à déclaration sont ceux qui ne sont pas susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique. Ils doivent respecter les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

    Pour vérifier si l’IOTA est soumis à déclaration, l’entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE (qui intègre la nomenclature IOTA). Il s’agit des IOTA « D » :

     Nomenclature des ICPE et des IOTA 

    Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)

    À noter

    En dessous du seuil de la déclaration, l’IOTA est dite « Non Classée (NC) » et est soumise à la police du maire : c’est le règlement sanitaire départemental qui s’applique.

    Les IOTA situés à l’intérieur du périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont systématiquement soumis à autorisation. Cela s’applique y compris s’ils sont soumis à déclaration d’après la nomenclature.

    À savoir

    Les IOTA qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumis à déclaration peuvent généralement continuer à fonctionner sans cette déclaration, au bénéfice des droits acquis. La seule condition est que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant cette soumission.

    Quels éléments faut-il déclarer au préfet pour que l’IOTA fonctionne au bénéfice des droits acquis ?

    Les informations suivantes doivent être transmises :

    • Le nom et l’adresse de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire

    • L’emplacement de l’IOTA

    • La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’IOTA, ainsi que la ou les rubriques de la  nomenclature  dans lesquelles ils doivent être rangés

    IOTA : Comment contacter le service concerné ?

    Le service à contacter est :

    • Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France

    • Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)

    • Soit l’Agence de l’eau

    Où s’adresser ?

     Agence de l’eau 

    À noter

    Dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), l’Agence de l’eau est remplacée par un Office de l’eau.

    Le porteur du projet d’IOTA doit s’assurer de respecter la réglementation spécifique applicable à son installation. C’est notamment le cas des installations de production d’énergie renouvelable en mer, des travaux de recherche et d’exploitation de mines et des entreprises hydroélectriques concédées.

    Les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 de la nomenclature sont soumis à des dispositions spécifiques et la procédure de déclaration qui leur est applicable diffère.

    Quels sont les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 ?

    Il s’agit des IOTA suivants :

    • Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil

    • Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance

    • Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs

    • Concessions hydrauliques

    • Travaux décidés par la commission d’aménagement foncier

    Plusieurs IOTA doivent faire l’objet d’une seule déclaration lorsque toutes les circonstances suivantes sont réunies, que leur réalisation soit simultanée ou successive :

    • Ils sont réalisés par la même personne, la même exploitation ou le même établissement.

    • Ils concernent le même milieu aquatique.

    • Pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature des IOTA soumises à déclaration.

    • Leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des IOTA soumises à déclaration.

    Attention

    Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les déclarations ou les autorisations auxquelles ils sont soumis. L’exploitant doit immédiatement en informer le préfet.

    IOTA : Comment contacter le service concerné ?

    Le service à contacter est :

    • Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France

    • Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)

    • Soit l’Agence de l’eau

    Où s’adresser ?

     Agence de l’eau 

    À noter

    Dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), l’Agence de l’eau est remplacée par un Office de l’eau.

    En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique. Pour encadrer cette gestion, des Agences (en métropole) et Offices de l’eau (dans les départements et régions d’outre-mer) ont été créés.

    Les Agences et Offices de l’eau peuvent aider les industriels, les agriculteurs, et les autres porteurs de projets d’IOTA dans le financement, l’accompagnement et la valorisation de leurs projets et initiatives pour agir sur la santé, le cadre de vie, la préservation de la ressource en eau et la biodiversité.

    Ils peuvent notamment accompagner les porteurs de projet :

    • Prise en considération du du bassin dans lequel l’IOTA s’implantera : orientations, objectifs, dispositions, etc.

    • Prise en considération du de la localité dans laquelle l’IOTA s’implantera : orientations, objectifs, dispositions, etc.

    • Présentation des aides financières auxquelles le projet peut prétendre

    Les 6 Agences de l’eau sont les suivantes :

    • Adour-Garonne

    • Artois-Picardie

    • Loire-Bretagne

    • Rhin-Meuse

    • Rhône Méditerranée Corse

    • Seine-Normandie

    Où s’adresser ?

     Agence de l’eau 

    Les 5 Offices de l’eau sont les suivants :

    Évaluation environnementale préalable à la déclaration

    Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.

    Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la déclaration du projet.

    À savoir

    Une détaille les projets concernés et le déroulé de l’évaluation.

    Constitution du dossier

    Le déclarant peut s’informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de déclaration via le  guide de préparation de la téléprocédure de déclaration IOTA – APPLICATION/PDF – 1501 KB .

    À noter

    La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un bureau d’études.

    Quelles pièces sont nécessaires à la constitution du dossier de déclaration IOTA ?

    Le porteur du projet soumis à déclaration fournit un dossier comportant :

    • Le nom et l’adresse du déclarant, ainsi que son numéro Siret ou, à défaut, sa date de naissance

    • L’emplacement sur lequel l’IOTA doit être réalisé, ainsi qu’un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit

    • La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’IOTA envisagé, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés

    • Un résumé non technique

    • Lorsque le projet n’a pas été soumis à évaluation environnementale, un document :

      • Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives

      • Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement. Il faut préciser ces incidences en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution et du fonctionnement des IOTA, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques

      • Justifiant de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation

      • Justifiant de sa contribution à la réalisation des objectifs de préservation de la ressource en eau, ainsi que des objectifs de qualité des eaux

      • Si le projet est concerné, comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites  Natura 2000 , au regard des objectifs de conservation de ces sites

      • Précisant, s’il y a lieu, les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires envisagées

      • Comportant, s’il y a lieu, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines  prescriptions générales  applicables aux IOTA, lorsque cette possibilité est prévue par l’arrêté de prescriptions générales applicable à l’IOTA

      • Indiquant les moyens de surveillance ou d’évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements

    • Lorsque le projet a été soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact exigée remplace ce document et en contient les informations

    • Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier

    • La mention, s’il y en a, des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’IOTA au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente (par exemple le préfet)

    Le dossier doit être complété par d’autres pièces précisées sur  Légifrance  lorsque l’IOTA comporte l’un des projets suivants :

    • Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement

    • Installations d’assainissement non collectif

    • Épandage et stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif (rubrique 2.1.3.0 de la  nomenclature )

    • Opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau

    • Installations utilisant l’énergie hydraulique

    Si le projet est une installation soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et qu’elle inclut des IOTA soumis à déclaration, la procédure de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation de l’ICPE est l’unique procédure à effectuer.

    Plusieurs déclarations d’IOTA dont la réalisation est prévue sur un même site et par la même personne peuvent constituer une unique déclaration.

    Plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsqu’elles sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

    Durée de validité de la déclaration

    Une fois l’IOTA déclaré et mis en service conformément à la réglementation, la déclaration n’est pas limitée dans le temps. Aussi longtemps que l’IOTA n’est pas modifié ni mis à l’arrêt, la déclaration reste valable.

    Attention

    Lorsque l’IOTA a cessé d’être en activité pour une durée d’au moins 2 ans, une déclaration doit être effectuée auprès de la préfecture.

    Absence de mise en service

    Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de la déclaration prend fin lorsque la mise en service ou la réalisation de l’IOTA n’a pas eu lieu dans un délai :

    • Soit fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières

    • Soit de 3 ans

    Ce délai est suspendu en cas de recours devant une juridiction, par exemple à propos du permis de construire du projet ou du récépissé de déclaration.

    Respect des prescriptions

    L’exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des arrêtés du ministère chargé de l’environnement. Le projet doit également respecter les caractéristiques transmises dans le dossier de déclaration. S’il y en a, il doit également respecter les prescriptions particulières indiquées par le préfet.

    L’institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) propose une aide réglementaire thématisée permettant d’accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un projet donné :

  • Accéder à l’aide réglementaire thématisée d’AIDA
  • L’Ineris répertorie également les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux IOTA :

     Liste des arrêtés de prescriptions générales des IOTA 

    Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)

    À noter

    Les prescriptions applicables à l’IOTA peuvent être modifiées :

    • À la demande de l’exploitant au préfet, à partir de la fin du délai dans lequel le préfet peut s’opposer à la déclaration (généralement, 2 mois). Si cette demande n’a pas eu de réponse au bout de 3 mois, elle est considérée comme rejetée.

    • Par arrêté du préfet s’imposant à l’exploitant, dont l’exploitant doit avoir connaissance au moins 15 jours avant sa publication

    Moyens de mesure ou d’évaluation appropriés

    Les installations permettant d’effectuer des prélèvements en eau superficielle ou des déversements et les installations de pompage des eaux souterraines doivent avoir des moyens de mesure ou d’évaluation appropriés et homologués.

    Leurs exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, leurs propriétaires doivent en assurer la pose et le fonctionnement.

    Des mesures doivent être effectuées et notées dans un registre chaque mois. Les informations qui doivent être mentionnées sont :

    • Les volumes prélevés

    • Si cela est pertinent, le nombre d’heures de pompage

    • L’usage et les conditions d’utilisation

    • Les variations éventuelles de la qualité qui ont pu être constatées

    • Les conditions de rejet de l’eau prélevée

    • Les changements constatés dans le régime des eaux

    • Les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage

    Ce registre doit être conservé 3 ans. Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau.

    Ce registre doit être fourni sur demande de l’administration (par exemple de l’inspection des installations classées).

    Dispositions spécifiques aux ouvrages situés dans le lit d’un cours d’eau

    Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal. Ceux-ci doivent garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

    Cela ne s’applique pas au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés.

    Quel est ce débit minimal ?

    Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 10 % du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de 5 années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur.

    Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 20 % du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage :

    • Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3 par seconde

    • Pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation

    Toutefois, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus.

    Qu’est-ce qu’un cours d’eau ayant un fonctionnement atypique ?

    Un cours d’eau ayant un fonctionnement atypique est un cours d’eau entrant dans l’un des cas suivants :

    • Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l’origine de la disparition d’une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l’année

    • Son aval immédiat, issu d’un barrage d’une hauteur supérieure ou égale à 20 mètres ou à usage hydroélectrique d’une puissance supérieure à 20 mégawatts, est noyé par le remous du plan d’eau d’un autre barrage répondant également à l’un de ces deux critères

    • Des espèces appartenant aux groupes suivants en sont absentes : phytoplanctons, macrophytes et phytobenthos, faune benthique invertébrée, ichtyofaune

    • Il s’agit d’un cours d’eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au 10è du module. On entend par cours d’eau méditerranéen, les cours d’eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche ou de la Lozère.

    L’exploitant de l’ouvrage doit assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau ces débits minimaux.

    La réglementation peut être différente en fonction du cours d’eau considéré. Il convient de s’informer sur les cours d’eau sur lesquels l’ouvrage devra être installé auprès de la préfecture.

    IOTA : Comment contacter le service concerné ?

    Le service à contacter est :

    • Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France

    • Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)

    • Soit l’Agence de l’eau

    Où s’adresser ?

     Agence de l’eau 

    À noter

    Dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), l’Agence de l’eau est remplacée par un Office de l’eau.

    À noter

    Les ouvrages hydrauliques sont soumis à des dispositions spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté.

    Tout incident ou accident dans le cadre de la mise en œuvre d’un IOTA et de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité publique ou à l’environnement doit être déclaré au préfet et au maire ou président de l’ EPCI .

    La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire doivent, dès qu’ils en ont connaissance, prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour :

    • Mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique

    • Évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident

    • Remédier aux conséquences de l’incident ou de l’accident

    Le préfet peut prescrire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.

    En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

    IOTA : Comment contacter le service concerné ?

    Le service à contacter est :

    • Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France

    • Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)

    • Soit l’Agence de l’eau

    Où s’adresser ?

     Agence de l’eau 

    À noter

    Dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), l’Agence de l’eau est remplacée par un Office de l’eau.

    Où s’adresser ?

     Mairie 

    Le préfet peut décider que la remise en service d’un IOTA momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle, sera soumise à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration :

    • Si la remise en service entraîne des modifications de l’IOTA ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation

    • Si l’accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement

    Suite à l’incident ou l’accident, l’exploitant doit assurer la surveillance de :

    • L’IOTA

    • L’écoulement des eaux

    • La conservation des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau

    • L’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau

    La modification des activités et le changement de bénéficiaire de la déclaration sont soumis à une réglementation spécifique.

    Toute modification apportée par l’exploitant à l’IOTA doit être notifiée au préfet avant sa réalisation.

    Cela concerne les modifications liées :

    • À l’ouvrage ou l’installation

    • À son mode d’utilisation

    • À la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale

    Le préfet peut exiger une nouvelle déclaration.

    IOTA : Comment contacter le service concerné ?

    Le service à contacter est :

    • Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France

    • Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)

    • Soit l’Agence de l’eau

    Où s’adresser ?

     Agence de l’eau 

    À noter

    Dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), l’Agence de l’eau est remplacée par un Office de l’eau.

      Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les 3 mois qui suivent la prise en charge de l’IOTA ou le début de l’exercice de son activité.

      Cette déclaration mentionne :

      • S’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire

      • S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration

      IOTA : Comment contacter le service concerné ?

      Le service à contacter est :

      • Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France

      • Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)

      • Soit l’Agence de l’eau

      Où s’adresser ?

       Agence de l’eau 

      À noter

      Dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), l’Agence de l’eau est remplacée par un Office de l’eau.

      À noter

      Lorsqu’il s’agit d’une installation ou d’un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au changement de bénéficiaire.

      Elle doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de 2 mois.

        Les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la réglementation des IOTA.

        C’est également le cas de nombreux autres agents de l’État, comme les gardes du littoral et les agents de l’ ONF .

        À noter

        En ce qui concerne les IOTA, l’ OFB  est en charge de la police judiciaire et la  DDT  en charge de la police administrative de l’eau.

        Sanctions administratives

        En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l’autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l’exploitant de l’AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu’elle détermine. L’exploitant peut présenter ses observations.

        En cas d’urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

        Si, à l’expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s’appliquer :

        • Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser

        • Faire procéder d’office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

        • Suspendre le fonctionnement de l’AIOT jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure

        • Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

        Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

        L’amende ne peut pas être prononcée au-delà d’un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

        Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

        Sanctions pénales

        Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.

        Absence d’autorisation, enregistrement ou déclaration

        Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification exigé est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).

        Pour les AIOT soumis à déclaration, l’exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (personne physique) ou 75 000 € d’amende (personne morale).

        Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).

        Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

        Non-respect des prescriptions techniques

        Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l’autorité administrative est puni de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Cela s’applique également aux prescriptions liées à la cessation d’activité.

        Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l’environnement, le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l’autorité administrative est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale),

        Non-respect d’une mise en demeure

        Le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale).

        Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

        Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (personne physique) ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).

        Le non-respect d’une mise en demeure de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).

        Autres violations de la réglementation

        Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l’exploitant d’une ICPE autorisée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).

        L’absence de notification du préfet en cas de modification d’une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).

        Une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

        • D’une décision d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation

        • D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification

        • D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage

        • D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal

        • D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative (le préfet)

        • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative

        Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).

        Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

      Les installations, ouvrages, travaux et activités sont des IOTA s’ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :

      • Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d’au moins 1 000 m3 par an, restitués ou non

      • Une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux

      • La destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements

      • Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants, tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est d’au moins 1,2 kg de DBO5.

      Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique, sont soumis à autorisation.

      À savoir

      Une détaille la réglementation des IOTA soumis à autorisation.

      Pour vérifier si l’IOTA est soumis à autorisation, l’entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE (qui intègre la nomenclature IOTA). Il s’agit des IOTA « A » :

       Nomenclature des ICPE et des IOTA 

      Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)