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Société civile professionnelle (SCP) : ce qu’il faut savoir
La société civile professionnelle (SCP) permet l’exercice en commun d’une profession libérale. Cette structure est encadrée par une réglementation propre à chaque profession, tenant compte des spécificités de leur activité.
La société civile professionnelle (SCP) est une forme de société civile constituée entre personnes physiques souhaitant exercer en commun une même profession libérale réglementée, voire plusieurs d’entre elles.
La SCP permet ainsi de constituer un cabinet de groupe avec partage d’honoraires, en maintenant l’indépendance de chaque associé et le libre choix des clients.
Les associés de la SCP, au nombre minimum de 2, sont obligatoirement des personnes physiques. Les personnes morales (ex : associations, autres sociétés) en sont exclues.
En principe, le nombre d’associés est illimité. Néanmoins, la réglementation spécifique à certaines activités prévoient souvent un nombre maximal d’associés afin de maintenir le caractère personnel et libéral de l’exercice de la profession concernée.
Par ailleurs, cette forme sociale n’est ouverte qu’à certaines professions libérales dont les membres ont été autorisés expressément par décret à se grouper en SCP.
Administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs |
c. com., articles R814-109 à R814-144 |
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Architectes |
décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 |
Avocats |
décret n° 2024-872 du 14 août 2024 |
Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation |
décret n° 2024-876 du 14 août 2024 |
Biologistes médicaux |
c. santé pub., articles L6223-1 et R6223-11 à R6223-61 |
Chirurgiens-dentistes |
c. santé pub., articles R4113-26 à R4113-101 |
Commissaires aux comptes |
c. com. R822-71 à R822-96 |
Commissaires de justice |
décret n° 2024-874 du 14 août 2024 |
Conseils en propriété industrielle |
c. propr. intell., articles R422-12 à R422-40 et L422-7 |
Experts agricoles et fonciers et experts forestiers |
c. rural, articles R173-1 à R173-53 |
Experts-comptables |
ord. n° 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 7 |
Géomètres experts |
décret n° 76-73 du 15 janvier 1976 |
Greffiers du tribunal de commerce |
c. com., articles R743-81 à R743-119 |
Infirmiers |
c. santé pub., articles R4381-25 à R4381-88 |
Masseurs-kinésithérapeutes |
c. santé pub., articles R4381-25 à R4381-88 |
Médecins |
c. santé pub., articles R4113-3 et R4113-26 à R4113-101 |
Notaires |
décret n° 2024-873 du 14 août 2024 |
Vétérinaires |
c. rural, articles R241-29 à R241-93 |
La SCP ne peut accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Constitution du capital social
Le montant du capital social est déterminé librement par les associés ( 1 € minimum) et divisé en parts égales.
Le capital social peut être constitué par des apports en numéraire (de l’argent) et des apports en nature (des biens : matériel, machines, immeubles, clientèle, etc.).
Les apports en nature doivent être entièrement libérés lors de la constitution de la société. Autrement dit, les biens apportés doivent être mis à disposition de la société dès sa création.
Au contraire, les apports en numéraire peuvent ne pas être libérés intégralement lors de leur versement. La réglementation spécifique à chaque profession fixe les conditions dans lesquelles s’effectue la libération.
Les apports en industrie (savoir-faire, compétence) sont également autorisés dans la SCP. En pratique, ils peuvent permettre à un jeune membre sans ressources de devenir associé d’une SCP.
Ces apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital mais donnent lieu à l’attribution de parts sociales ouvrant droit au partage de bénéfices. En contrepartie, l’apporteur en industrie doit contribuer aux pertes.
Responsabilité financière des associés
Chaque associé de la SCP est tenu indéfiniment, c’est-à-dire sur l’ensemble de son patrimoine, des dettes de la société à l’égard des tiers (ex : mensualité d’un prêt, commande passée auprès un fournisseur).
Néanmoins, le paiement des dettes incombe en premier lieu à la société qui en répond sur son patrimoine propre. C’est seulement en cas de défaillance de la société que les associés sont appelés à répondre des dettes de la société.
Organe de direction
La gérance de la société civile professionnelle (SCP) est librement organisée par les statuts (nomination, révocation, rémunération, durée du mandat).
Tous les associés ont, en principe, la qualité de gérants mais les statuts peuvent prévoir que la gestion sera confiée à un ou plusieurs associés.
Dans les rapports entre associés, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (ex : souscription d’une assurance professionnelle, envoi des convocations aux assemblées, paiement des cotisations sociales, etc.).
Il est également nécessaire de se reporter à la réglementation spécifique à la profession pour connaître la mission du gérant.
Dans les rapports avec les tiers (gestion externe), le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant et prévoir que la conclusion de tel ou tel acte supposera l’autorisation préalable des associés (ex : souscription d’un emprunt bancaire, cession d’un immeuble de la société).
En cas de pluralité de gérants, les statuts peuvent également déterminer les pouvoirs de chacun, et donc par exemple répartir entre eux la charge de l’administration de la société en spécialisant leurs pouvoirs.
Décès, incapacité ou retrait d’un associé : quelle conséquence ?
La SCP possédant plusieurs associés n’est pas dissoute par le décès d’un associé. Les ayants droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé mais ils ont la faculté de céder ses parts sociales.
Par ailleurs, la SCP n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés se retire de la société ou lorsque l’un d’eux est frappé d’incapacité ou de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.
Décisions collectives des associés
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises par les associés. Chaque associé dispose en principe d’une seule voix quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient. La réglementation propre à chaque profession ou les statuts de la société peuvent fixer des dispositions particulières.
Le décret propre à chaque profession détermine le mode de consultation des associés ainsi que les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions.
Le quorum est généralement atteint si les 3/4 des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l’assemblée délibère alors régulièrement si au moins 2 associés sont présents.
S’agissant des conditions de majorité, les décisions ordinaires (approbation des comptes, nomination ou révocation du gérant…) sont, en pratique, prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
Les décisions modifiant les statuts (augmentation du capital, transfert du siège social, fusion…) sont quant à elles prises à la majorité des 3/4 des voix de l’ensemble des associés.
Les délibérations en assemblée donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les associés présents. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé par un représentant de l’ordre professionnel concerné ou par le greffier du tribunal judiciaire ou de commerce suivant les précisions des décrets d’applications particuliers à chaque profession.
Les recettes de la société sont constituées des rémunérations (c’est-à-dire les honoraires) perçues et mises en commun par les associés dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la société.
La SCP étant soumise au régime des sociétés de personnes, les résultats sont déterminés au niveau de la société et imposés au nom de chaque associé en tant que bénéfices non commerciaux (BNC).
Ainsi, chaque associé est personnellement passible de l’impôt sur le revenu (IR) pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.
En principe, la répartition des bénéfices entre les associés est fixée par les statuts et n’est pas nécessairement proportionnelle à leur apport en capital. En l’absence de clauses statutaires spécifiques, les bénéfices sont répartis par parts égales entre les associés.
La société civile professionnelle (SCP) peut opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés (IS) dès sa création ou en cours de vie sociale.
Dans ce cas, le montant de l’impôt sur les sociétés (IS) est calculé à partir des résultats du dernier exercice clos. Le taux d’imposition est de 25 % sur le montant du résultat fiscal (taux réduit à 15 % sur la part des bénéfices allant jusqu’à 42 500 € , sous conditions).
L’option doit être notifiée, au service des impôts des entreprises (SIE), avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel la SCP souhaite être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Cette option peut être révoquée jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. À l’expiration de ce délai, l’option est irrévocable.
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ( CARCDSF )
médecins ( CARMF )
infirmiers, masseur-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ( CARPIMKO )
vétérinaires ( CARPV )
agents généraux d’assurance ( CAVAMAC )
experts-comptables et commissaires aux comptes ( CAVEC )
officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ( CAVOM )
pharmaciens ( CAVP )
architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’œuvre, géomètres, ingénieurs conseil, moniteurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne, ostéopathes, psychologues, psychomotriciens, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, chiropracteurs, artistes non créateur d’œuvres originales, experts en automobile, experts devant les tribunaux, guides conférencier, mandataires judiciaires à la protection des majeurs. ( CIPAV )
notaires ( CPRN ).
Le gérant de la société civile professionnelle (SCP) relève du régime des travailleurs indépendants (ou travailleurs non-salariés) au titre des rémunérations qui leur sont versées en qualité de gérant.
Il est donc affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant pour l’assurance maladie et la maternité. Pour l’assurance vieillesse et l’invalidité-décès, les professionnels libéraux sont affiliés à l’une des sections professionnelles de la Cnavpl ou, pour les avocats, à la CNBF .
Présentation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)
Au nombre de 10, chacune des sections professionnelles représente un groupe de métiers :
Si le gérant n’est pas rémunéré, il est tout de même affilié au régime des travailleurs indépendants à partir du moment où il exerce une activité professionnelle non salariée au sein de la société.
Les cotisations des associés gérants non salariés d’une société civile professionnelle (SCP) sont calculées sur la part du bénéfice leur revenant et sur la rémunération versée par la société pour leurs fonctions de gérant.
Chaque associé est personnellement responsable des actes professionnels qu’il accomplit.
Lorsqu’un associé commet une faute dans le cadre de son activité professionnelle, il est tenu de payer les dommages-intérêts à la victime (un client ou un patient), au moyen de son patrimoine personnel.
Dans cette situation, la société est solidairement responsable avec lui. Cela signifie que la victime du préjudice peut poursuivre indifféremment la société ou le professionnel qui a commis la faute. Si elle est poursuivie, la société peut ensuite se retourner contre l’associé pour obtenir le remboursement.
Par conséquent, la SCP et ses associés à titre individuel ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP). Cette assurance doit être contractée avant même d’exercer, une attestation de souscription peut être réclamée lors de l’inscription à l’Ordre.
L’assurance RCP offre un accompagnement dans la recherche d’une solution à l’amiable, une prise en charge des frais juridiques et de procédure, ainsi que la réparation du préjudice.
soit au moyen du service en ligne disponible sur impots.gouv.fr dans votre espace professionnel, rubrique Démarches > Cessions de droits sociaux
soit au moyen du formulaire n° 2759, à déposer au service de l’enregistrement dont dépend l’une des parties.
Agrément des associés
Au sein de la SCP, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. En revanche, les cessions de parts à des tiers étrangers à la société sont soumises à une procédure d’agrément.
Autrement dit, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des voix. Les statuts peuvent imposer l’exigence d’une majorité plus forte ou l’unanimité des associés.
Dans le cas d’une cession soumise à un agrément, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. La société doit faire connaître sa décision dans le délai de 2 mois à compter de la notification. À défaut de réponse dans ce délai, le consentement à la cession est réputé acquis.
Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. La valeur des parts peut prendre en considération une valeur représentative de la clientèle civile.
Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de 6 mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts, à un prix fixé par un expert désigné à cet effet.
Réunion de toutes les parts sociales en une seule main : quelle conséquence ?
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai de 2 ans.
Le tribunal peut également accorder à la société un délai maximal de 3 ans pour régulariser la situation (soit 5 ans en tout). Il ne peut pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Déclaration de la cession
Les cessions de droits sociaux constatées par un acte sont obligatoirement soumises à la formalité de l’enregistrement dans le délai de 1 mois à compter de la date de l’acte.
L’acte de cession doit être déposé sur place ou par courrier, en 2 exemplaires et accompagné du règlement des droits (par chèque ou virement) au service en charge de l’enregistrement du domicile de l’une des parties ou de la résidence du notaire si la cession est réalisée par acte notarié.
Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte doivent être déclarées dans le délai de 1 mois à partir de la date de cession :
Paiement du droit d’enregistrement
La transmission de parts sociales donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement à l’administration fiscale.
Le paiement de ce droit est, en principe, à la charge de l’acquéreur. Néanmoins, l’acte de cession peut prévoir que le paiement de ce droit est à la charge du cédant ou partagé entre les 2 parties.
Ce droit est fixé à 3 % et calculé sur le prix de cession diminué d’un abattement égal à 23 000 € ramené au pourcentage du nombre de parts cédées dans le capital social.
Le taux est de 5 % pour les sociétés à prépondérance immobilières, c’est-à-dire les sociétés dont plus de la moitié de l’actif est composée d’immeubles non affectés à son exploitation professionnelle.
Le montant du droit d’enregistrement ne peut pas être inférieur à 25 € .
SCP |
SELAFA |
|||
---|---|---|---|---|
Nombre d’associés |
2 minimum |
2 à 100 |
2 minimum (ou 1 associé en SELASU) |
2 minimum |
Dirigeant |
Gérant(s) |
Gérant(s) |
Président + directeurs généraux |
Président + Conseil d’administration ou Directoire |
Capital social |
Libre |
Libre |
Libre |
37 000 € minimum |
Apports autorisés |
Numéraire, nature et industrie |
Numéraire, nature et industrie |
Numéraire, nature et industrie |
En numéraire et en nature uniquement |
Libération des apports en numéraire |
Spécifique à la profession exercée par la société |
Au moins 1/5 dès la création |
Au moins 1/2 dès la création |
Au moins 1/2 dès la création |
Responsabilité financière des associés |
Indéfinie |
Limitée aux apports |
Limitée aux apports |
Limitée aux apports |
Imposition des bénéfices |
Impôt sur le revenu (IR). Option possible pour l’IS |
Impôt sur les sociétés (IS). Option possible pour l’IR |
Impôt sur les sociétés (IS). Option possible pour l’IR |
Impôt sur les sociétés (IS). Option possible pour l’IR |
Régime social du dirigeant |
Travailleur non-salarié (TNS) |
TNS si gérance majoritaire, assimilé salarié dans les autres cas |
Assimilé salarié |
Assimilé salarié |
Titres sociaux |
Parts sociales |
Parts sociales |
Actions |
Actions |
Admissible aux négociations sur un marché réglementé |
Non |
Non |
Non |
Non (contrairement à la SA classique) |
Transmission de titres |
Majorité des associés représentant au moins 3/4 des voix |
Majorité des 3/4 des associés exerçant leur profession dans la SELARL |
Majorité des 2/3 des associés exerçant leur profession dans la SELAS |
Selon les modalités prévues dans les statuts de la SELAFA |
Droit d’enregistrement |
3 % du prix de cession après un abattement de 23 000 € |
3 % du prix de cession après un abattement de 23 000 € |
0,1 % du prix de cession |
0,1 % du prix de cession |
- Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) : ce qu’il faut savoir
- Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) : ce qu’il faut savoir
- Société civile de moyens (SCM) : ce qu’il faut savoir
- Professions libérales réglementées et non réglementées
- Protection sociale du professionnel libéral
- Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées
Régime des sociétés civiles professionnelles (articles 5 à 37)