Attestation d’accueil
Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
Vous souhaitez savoir quelles mesures peuvent être prises à l’égard d’un mineur d’au moins 13 ans soupçonné d’avoir commis un fait interdit par la loi pour limiter sa liberté depuis l’enquête jusqu’à son jugement ?
La mise en place de ces mesures dites de sûreté ou de détention varient selon l’âge du mineur.
Leurs objectifs sont de garantir le bon déroulement de l’enquête et de s’assurer de sa présence à son procès.
Nous vous présentons les informations à connaître.
Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.
Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou ses représentants légaux (par exemple : tuteur, curateur), au même titre que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.
Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
Vérifier sa présence dans une aire géographique
Supérieure ou égale à 7 ans
Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an
Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences
Répondre aux convocations des services éducatifs
Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
Interdiction de paraître dans certains lieux
Interdiction de rencontrer certaines personnes
Entre 13 et 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.
Les objectifs de cette mesure sont les suivants :
Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque une peine criminelle ou l’une des peines d’emprisonnement suivantes :
La série d’obligations et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.
La procédure est la même que pour un majeur.
En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.
Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :
En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.
Interdiction de se rendre dans certains lieux
Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
Couvre-feu
En plus du contrôle judiciaire, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :
La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.
le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),
le tribunal pour enfants,
ou le juge des enfants, uniquement au cours de la période de mise à l’épreuve éducative.
Le mineur ne respecte pas ses obligations et/ou interdictions ( contrôle judiciaire ) qui lui ont été fixées par le juge et le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne suffisent pas
Le mineur est soupçonné d’un crime
-
S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé emprisonné temporairement en prison :
Si la peine risquée est inférieure à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 15 jours et peut être prolongé jusqu’à 30 jours maximum.
Si la peine risquée est égale à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 1 mois et peut être prolongé jusqu’à 2 mois maximum.
S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une durée de 6 mois qui peut être prolongée jusuqu’à 1 an maximum.
2 mois avec une prolongation possible jusqu’à 3 mois, s’il est soupçonné d’un délit
2 mois avec prolongations possibles jusqu’à 6 mois, s’il est soupçonné d’un crime
L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), ou le placement en centre éducatif fermé sont insuffisants.
Le mineur peut être placé temporairement en prison par :
Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).
Motifs
Le placement temporaire en prison ne peut être prononcé que dans 2 situations :
Procédure
Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur de la République, le mineur et son avocat.
Durée de la mesure
Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.
Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.
Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :
À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison pour un durée de :
Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.
Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou à ses représentants légaux (par exemple, tuteur, curateur), au même titre que que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.
Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
Vérifier sa présence dans une aire géographique
Répondre aux convocations des services éducatifs
Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
Interdiction de paraître dans certains lieux
Interdiction de rencontrer certaines personnes
À partir de 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.
Les objectifs de cette mesure sont les suivants :
Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque la prison.
Cette série d’obligation et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (le juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.
La procédure est la même que pour un majeur.
En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.
Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :
En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.
À partir de 16 ans, un juge spécialisé ( juge des enfants ) peut directement obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) avec surveillance électronique fixe, s‘il risque au moins 3 ans de prison.
La procédure est la même que pour un adulte.
Cette obligation consiste à rester chez soi ou dans une résidence fixée et à ne s’en absenter qu’à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.
Interdiction de se rendre dans certains lieux
Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
Couvre-feu
En plus du contrôle judiciaire, ou de l’assignation à résidence, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :
La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.
par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),
par le juge des enfants, uniquement, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative,
ou par le tribunal pour enfants.
Peine de prison pour crime
Peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit
-
S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé temporairement en prison pour une durée de :
1 mois qui peut être prolongée jusqu’à 2 mois maximum, si la peine qu’il risque est inférieure à 7 ans de prison,
4 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 1 an maximum, si la peine qu’il risque dépasse 7 ans de prison.
-
S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une première durée d’1 an maximum qui peut être prolongée de deux périodes de 6 mois maximum chacune.
La durée peut s’élever jusqu’à 3 ans en matière terroriste.
s’il est soupçonné d’un délit, 2 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 4 mois maximum,
s’il est soupçonné d’un crime, la durée ne pourra pas excéder 1 an, délai à l’expiration duquel le mineur est censé être présenté devant la cour d’assises.
L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), le placement en centre éducatif fermé ou l’obligation de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) sont insuffisants.
Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire)
Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).
Motifs
Le mineur peut être placé temporairement en prison ( détention provisoire ) s’il risque l’une des peines suivantes :
Le mineur peut également être placé temporairement en prison en cas de non-respect de la série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire) ou de l’obligation de rester chez soi, fixée par le juge quelle que soit la peine qu’il risque.
Procédure
Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.
Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur, le mineur et son avocat.
Durée de la mesure
Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.
Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.
Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :
À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison :
- Les représentants légaux
Source : Ministère chargé de la justice - Le contrôle judiciaire (CJ)
Source : Ministère chargé de la justice - L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE)
Source : Ministère chargé de la justice - La détention provisoire (DP)
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6
Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs - Code de justice pénale des mineurs : articles L331-1 à L331-7
Contrôle judiciaire - Code de la justice pénale des mineurs : articles L333-1 à L333-2
Assignation à résidence avec surveillance électronique - Code de la justice pénale des mineurs : articles L334-1 à L334-6
Détention provisoire - Code de justice pénale des mineurs : articles L 434-5 à L 434-9
Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté