Autorisation de sortie du territoire (AST)
Faire opposition à un jugement civil ou pénal
L’opposition vous permet de contester une décision civile ou pénale (jugement, ordonnance, arrêt…) rendue en votre absence lorsque vous n’avez pas eu connaissance de la date de l’audience. C’est une voie de rétractation qui permet de revenir sur la décision déjà prise. L’affaire est rejugée par le même tribunal. Nous vous présentons les informations à connaître.
Arrêt de la Cour de cassation
Ordonnance du juge de la mise en état
Décision ordonnant une mesure d’instruction (enquête sociale, expertise …)
Décision en matière de saisie immobilière
Vous pouvez faire opposition à une décision lorsqu’il est indiqué qu’elle est rendue et en dernier ressort .
Décision par défaut
Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu’elle est rendue par défaut .
Le juge rend une décision par défaut si vous n’avez pas eu connaissance de l’audience et que vous n’étiez ni , ni représenté à cette audience par une personne habilitée (avocat, tiers muni d’un pouvoir…).
Dans les autres cas, lorsqu’il est indiqué que la décision est ou réputée contradictoire , l’opposition n’est pas possible. C’est par exemple le cas si vous êtes absent le jour de l’audience alors que vous avez eu connaissance de la date ou si la décision indique que l’appel est possible.
Décision rendue en dernier ressort
Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu’elle est rendue en .
Quand la décision est rendue en premier ressort, seul l’appel est possible.
Décisions ne pouvant pas faire l’objet d’une opposition
Vous ne pouvez pas faire opposition notamment pour les décisions suivantes :
La convocation à l’audience adressée par le greffe du tribunal ne vous a pas été remise. Par exemple, la lettre recommandée de convocation revient au tribunal, car vous avez changé d’adresse.
L’assignation en justice ne vous a pas été remise en personne ou a été remise à une personne présente à votre domicile.
Seul le condamné peut faire opposition s’il est défaillant et s’il a un intérêt à agir.
Être défaillant
Vous êtes défaillant si vous n’avez pas comparu à l’audience.
Pour être considéré comme défaillant, vous ne devez pas avoir eu connaissance de la date et de l’heure de l’audience pour une des 2 raisons suivantes :
Être défendeur
Vous êtes défendeur au procès si vous n’en avez pas pris l’initiative.
L’opposition n’est pas ouverte au demandeur, c’est-à-dire à celui qui a engagé le procès. En effet, le demandeur doit surveiller l’état de la procédure qu’il a engagé. Il est censé y avoir renoncé, s’il ne comparaît pas.
Avoir un intérêt à agir
Pour faire opposition, la partie défaillante doit avoir un intérêt à agir, c’est-à-dire qu’elle doit être condamnée, même partiellement. Sinon, l’opposition n’est pas recevable.
vous n’avez pas eu connaissance du jugement en temps utile pour faire votre opposition,
ou que vous vous êtes trouvé dans l‘impossibilité d’agir dans les délais.
du premier acte signifié à personne,
ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie vos biens.
Le délai pour faire opposition court à compter de la notification ou de la signification qui vous est faite de la décision. Le délai diffère selon le type de décision rendu : jugement ou ordonnance de référé.
Le délai est de 1 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice.
Le délai est de 2 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.
Le délai est de 3 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.
Le délai est de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice.
Le délai est de 1 mois et 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice.
Le délai est de 2 mois et 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice.
En savoir plus sur le relevé de forclusion
Conditions à respecter pour être relevé de la forclusion
Pour demander à être relevé de la forclusion, vous devez prouver que, sans qu’il y ait eu une faute de votre part :
Procédure à respecter pour être relevé de la forclusion
Votre demande doit être formulée au président de la juridiction compétente pour statuer sur l’opposition.
Si vous souhaitez faire opposition d’un jugement rendu par un tribunal, c’est le président de ce tribunal qui est compétent.
Si vous souhaitez faire opposition d’un arrêt rendu par une cour d’appel, c’est le premier président de cette cour qui est compétent.
Votre demande de relevé de forclusion doit être formée par .
Le délai pour faire la demande de relevé de forclusion est de 2 mois à compter :
Si la décision du président de la juridiction compétente est favorable, vous disposez d’un nouveau délai d’opposition, identique au premier. Ce nouveau délai court à compter de la date de la décision.
Si la décision du président de la juridiction compétente est défavorable, vous n’avez pas de voie de recours contre cette décision.
Identité des parties
Objet de la demande (faire opposition)
Exposé des motifs de l’opposition (raisons pour lesquelles vous faites opposition)
Pièces que vous voulez évoquer devant le tribunal (en autant de copie que vous avez d’adversaires).
L’affaire est rejugée par le même tribunal ou la même cour d’appel que celui qui a rendu la décision contestée. Vous devez donc faire opposition dans les mêmes formes que la demande en justice initiale. La juridiction doit être saisie soit par assignation, soit par requête.
La forme de votre recours varie en fonction de la procédure et de la juridiction concernée :
Vous devez faire opposition par lorsque votre adversaire a saisi le tribunal par assignation lors de la procédure initiale.
Pour faire la citation, vous devez contacter un commissaire de justice.
Un avocat peut vous représenter dans cette démarche.
Si vos revenus ne vous permettent pas de faire face aux frais du commissaire de justice et d’avocat, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle.
Vous pouvez faire opposition d’un arrêt de la cour d’appel par déclaration au greffe de la cour d’appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’opposition doit être faite par avocat. Il peut le faire par notification directe à l’avocat de la partie adverse. Il remet à l’avocat adverse un acte d’opposition en double exemplaire. Ce dernier lui restitue immédiatement un exemplaire après l’avoir daté et signé.
L’avocat doit déclarer l’opposition au greffe du tribunal ou de la cour d’appel dans un délai d’1 mois. Ce délai court à compter de la date de la notification à l’avocat de votre adversaire. Si cette déclaration n’est pas faite, votre opposition est irrecevable.
Si vos revenus ne vous permettent pas de faire face aux frais d’avocat, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle.
Vous devez faire opposition par une requête que vous adressez au tribunal qui a rendu la décision.
Vous pouvez faire la requête sur papier libre en précisant les éléments suivants :
Vous devez dater et signer la requête.
Vous pouvez la déposer au greffe du tribunal ou la transmettre par courrier.
L’opposition par requête ne requiert pas de forme particulière. Cependant, vous devez garder une preuve de votre opposition (par exemple l’accusé réception du courrier recommandé).
Votre adversaire sera convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez informé de l’audience (date et heure) par tout moyen.
Vous devez faire opposition par déclaration faite au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel qui a prononcé la décision.
Votre adversaire sera convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez informé de l’audience (date et heure) par tout moyen.
Exécution de la décision initiale
Si vous avez fait opposition, la décision de justice initiale s’exécute quand même. C’est ce qu’on appelle l’exécution provisoire. Par exemple, si la décision initiale vous condamne à payer des dommages-intérêts, vous devez payer cette somme même si vous faites opposition.
Parfois le juge peut décider de ne pas ordonner l’exécution provisoire, en l’indiquant dans la décision de justice initiale.
Affaire rejugée
L’affaire est entièrement rejugée.
Elle est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.
Une nouvelle décision est rendue.
Si une décision de rétractation est rendue, la décision rendue par défaut ne peut plus s’appliquer, elle est privée d’effets.
Si une décision de rejet de l’opposition est rendue, la décision rendue par défaut s’applique à nouveau dans tous ses effets.
Vous pouvez contester la nouvelle décision.
Vous pouvez faire appel si une mention dans la décision indique qu’elle est rendue en premier ressort .
Vous pouvez faire un pourvoi en cassation si une mention dans la décision indique qu’elle est rendue en dernier ressort .
Si vous avez été jugé en votre absence et n’avez pas eu connaissance de la date d’audience, l’opposition permet de faire rejuger votre affaire, par le même tribunal. Vous pourrez faire valoir vos arguments lors de la nouvelle audience.
Vous pouvez faire opposition à un jugement qui vous condamne, lorsque vous avez été jugé par défaut . Cette mention doit figurer dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
10 jours si vous résidez en France métropolitaine, en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 mois si vous résidez hors de ces territoires.
10 jours si vous résidez en France métropolitaine, en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 mois si vous résidez hors de ces territoires.
10 jours si vous résidez en France métropolitaine, en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 mois si vous résidez hors de ces territoires.
Le jugement par défaut doit vous être signifié par exploit de commissaire de justice.
L’opposition doit être formée dans les délais suivants :
Le délai d’opposition court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à l’étude du commissaire de justice (ancien huissier de justice) ou à parquet.
L’opposition doit être formée dans les délais suivants :
S’il est établi que vous n’avez jamais eu connaissance du jugement par défaut vous condamnant, malgré la signification qui doit vous être faite, un nouveau délai d’opposition vous est ouvert.
Ce délai court à compter du jour où vous avez eu connaissance du jugement.
L’opposition doit être formée dans les délais suivants :
Vous pouvez faire opposition au-delà de l’expiration des délais de prescription de la peine s’il n’est pas établi que vous avez eu connaissance de la signification.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au tribunal qui a rendu la décision
Par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision (vous pouvez demander à un avocat de faire cette opposition)
Par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire si vous êtes détenu.
L’opposition peut être faite par tout moyen et notamment :
Vous devez, cependant, garder une preuve de votre opposition.
Suite à votre opposition, le greffe enregistre votre déclaration et la porte à la connaissance du ministère public.
Exécution de la décision initiale
Si vous avez fait opposition, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions. C’est-à-dire que le jugement ne s’applique pas, il ne peut pas être exécuté.
Vous faites opposition à son exécution.
Affaire rejugée
L’affaire est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.
Si vous vous présentez à l’audience, votre affaire est rejugée.
Une nouvelle décision est rendue.
Si vous ne vous présentez pas, un nouveau jugement par défaut, appelé itératif défaut , est rendu. Il constate que votre opposition est non avenue, c’est-à-dire qu’elle est frappée de nullité. Le jugement initial s’applique à nouveau.
En cas de condamnation à une peine de prison sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi à une prochaine audience. Il donne l’ordre aux services de police ou de gendarmerie de vous rechercher et de vous faire conduire devant le procureur de la République. Celui-ci décide s’il vous fait comparaître à l’audience ou s’il vous met en demeure de vous y présenter.
Dans ce dernier cas, si vous n’êtes pas retrouvé ou si vous ne vous présentez pas à l’audience de renvoi, malgré la mise en demeure, l’opposition est déclarée non avenue. Le jugement initial s’applique à nouveau.
Si vous n’avez pas eu connaissance de la date d’audience, le tribunal peut décider de renvoyer l’affaire pour vous citer à nouveau.
Il peut également décider de rendre un nouveau jugement par défaut.
Vous pouvez contester la nouvelle décision en faisant appel.
- Code de procédure civile : articles 471 à 479
Jugement civil rendu par défaut - Code de procédure civile : articles 528 à 537
Jugement civil : point de départ du délai d’opposition - Code de procédure civile : articles 538 à 541
Jugement civil : délai de recours (article 538) et relevé de forclusion (article 540) - Code de procédure civile : articles 571 à 578
Jugement civil : procédure d’opposition - Code de procédure civile : article 622
Pas d’opposition possible après arrêt Cour de cassation - Code de procédure civile : articles 640 à 647-1
Jugement civil : calcul des délais applicables - Code de procédure civile : article 673
Jugement civil : notification directe entre avocats - Code de procédure pénale : articles 487 à 488
Jugement pénal par défaut - Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Jugement pénal : délai et procédure d’opposition - Code de procédure pénale : articles 494 à 494-1
Jugement pénal : itératif défaut - Code de procédure pénale : articles 544 à 545
Jugement pénal : textes applicables pour l’opposition devant le tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 550 à 566
Jugement pénal : point de départ du délai d’opposition (articles 557, 558 et 560)