Légalisation de signature
Que devient un compte bancaire en cas de décès ?
En cas de décès d’un proche, le devenir de ses comptes bancaires varie selon le type de compte concerné (compte individuel, compte joint, compte indivis, titre, coffre). Voici les informations à connaître.
Dès que la banque a connaissance du décès, elle procède au blocage des différents comptes ouverts (compte courant, compte sur livret ou compte d’épargne) dont la personne décédée était seule titulaire. Il peut s’agir notamment des comptes suivants :
Compte courant
Compte à vue
Compte-titres
Livret A
Livret de développement durable et solidaire (LDDS)
Livret d’épargne populaire (LEP)
Livret jeune
Compte pour le développement industriel (Codevi)
Plan épargne logement (PEL).
La banque n’y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.
Malgré le blocage des comptes, ces opérations peuvent encore avoir lieu :
Opérations de virement émanant de tiers (par exemple : pension de retraite lorsque l’organisme payeur n’a pas encore été informé du décès)
Opérations de prélèvement correspondant aux différentes dépenses engagées (par carte bancaire, chèque ou virement, etc.) par le titulaire du compte avant son décès. Ces prélèvements sont réalisés dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès.
Les comptes pourront être débloqués pour le règlement de certaines dépenses intervenues après le décès.
Elles pourront être réglées dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès et dans la limite de 5 000 € . Il s’agit des dépenses suivantes :
Frais de soins apportés au défunt lors de sa dernière maladie
Impôts dus par le défunt
Le solde (positif ou négatif) du compte est réglé en même temps que la succession.
Le compte est clôturé après le règlement de la succession.
Si le solde du compte est inférieur à 5 000 € et que la succession ne comporte pas de bien immobilier, un héritier peut clôturer seul le compte. Sinon, un acte de notoriété devra être établi par un notaire et transmis à la banque pour fermer le compte.
La convention de compte prévoit ce que devient le compte bancaire.
En principe, les 2 dispositions suivantes sont prévues :
Le compte reste ouvert sauf opposition des héritiers du cotitulaire défunt
Le compte continue à être le compte des cotitulaires survivants (ou devient automatiquement un compte bancaire individuel, s’il n’y a plus qu’un cotitulaire survivant).
En cas de solde positif au jour du décès, la part appartenant au défunt est déterminée au moment du règlement de la succession.
En cas de solde négatif, la banque peut demander au(x) titulaire(s) survivant(s) de régler la totalité des sommes correspondantes.
Dès que la banque est informée du décès d’un cotitulaire (par les proches ou par un notaire), elle bloque automatiquement le compte indivis.
Elle n’y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.
Le solde (positif ou négatif) du compte indivis est réglé en même temps que l’ensemble de la succession.
Dès que la banque a connaissance du décès (par les proches ou par un notaire), elle bloque les portefeuilles de titres du défunt.
En principe, la banque ne peut plus effectuer d’achat ou de vente de titres. Elle pourra le faire seulement si tous les héritiers donnent leur accord.
Dès que la banque a connaissance du décès (par les proches ou par un notaire), elle bloque l’accès au coffre loué par le défunt. Les procurations qui avaient été accordées sur le coffre prennent fin au moment du décès.
Si le coffre est lié à un compte joint, il n’est pas bloqué. Toutefois, il est recommandé de demander le blocage et de faire procéder à un inventaire en présence des héritiers et du cotitulaire du coffre pour sauvegarder les intérêts de chacun.
Comment faire si…
- Modèle de document : Informer la banque du décès d’un proche
- Code civil : articles 720 à 724-1
- Code monétaire et financier : articles L312-1-1 à L312-1-8
Déblocage des frais funéraires (article L312-1-4) - Arrêté du 7 mai 2015 relatif au règlement des frais funéraires
Montants limites de frais funéraires - Code général de la propriété des personnes publiques : articles L1126-1 à L1126-4
Sommes et valeurs prescrites - Code général de la propriété des personnes publiques : articles R1126-1 à R1126-6
Sommes et valeurs prescrites