Légalisation de signature
Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?
Au lieu de faire juger l’auteur d’une infraction par une juridiction pénale, le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Le procureur de la République peut, par exemple, demander à l’auteur des faits de réparer le préjudice de la victime, de ne pas se rendre dans certains lieux ou bien encore de réaliser un stage. Nous vous présentons l’ensemble des ces mesures.
L’objectif des mesures alternatives aux poursuites est d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l’infraction et d’éviter la récidive de l’auteur des faits.
Si l’auteur des faits ne respecte pas la mesure qui lui est imposée ou si la mesure ne peut pas être mise en place, le procureur peut en tirer toutes les conséquences. Il peut, par exemple, décider d’exercer des poursuites pour faire juger la personne.
Depuis le 1er janvier 2023, le rappel à la loi est supprimé et remplacé par l’avertissement pénal probatoire. Cette mesure prend la forme d’un entretien d’avertissement suivi d’une période de mise à l’épreuve .
Conditions de mise en place
L’avertissement pénal probatoire peut être mis en place si l’infraction reprochée est un ou une .
L’auteur des faits peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites uniquement s’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche et s’il n’a pas d’antécédents judiciaires. Un récidiviste ou une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation non amnistiée ou réhabilitée ne peut pas bénéficier de l’avertissement pénal probatoire.
L’avertissement pénal probatoire est possible à l’égard des personnes majeures ou mineures. En revanche, si l’auteur mineur a besoin d’un suivi éducatif, la mesure n’est pas possible.
La mesure d’avertissement est possible uniquement si la victime de l’infraction obtient réparation de son préjudice. Cette réparation doit avoir eu lieu avant l’entretien d’avertissement ou bien être une mesure supplémentaire s’ajoutant à l’avertissement pénal probatoire.
Entretien d’avertissement
L’avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou un délégué du procureur.
L’objectif de l’entretien est de rappeler à l’auteur d’une infraction ce que dit la loi et les peines qu’il encourt pour ne l’avoir pas respectée.
La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.
L’auteur des faits doit prouver qu’il a indemnisé la victime de l’infraction avant l’entretien. Si ce n’est pas le cas, l’avertissement pénal probatoire doit obligatoirement être associé à une mesure destinée à réparer le préjudice de la victime.
Période probatoire
À compter du prononcé de l’avertissement s’ouvre une période probatoire. Il s’agit d’une période pendant laquelle l’auteur des faits ne doit pas commettre une nouvelle infraction.
La période est de 1 an en cas de et de 2 ans en cas de .
Si la personne commet une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur de la République doit réexaminer sa décision concernant l’infraction initiale. Il peut remplacer l’avertissement pénal probatoire par une composition pénale ou par des poursuites devant une juridiction pénale.
La nouvelle infraction peut être identique ou différente de la première.
Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)
Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d’infraction à l’occasion de la conduite d’un véhicule)
Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
Stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes
L’auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :
Ce stage doit être payé par l’auteur des faits.
L’auteur des faits mineur peut être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue.
Obtenir un permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
Se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a permis l’infraction ou de la chose qui est le résultat de l’infraction
Mettre en conformité un véhicule avec la loi
Payer une pension alimentaire qui n’était plus réglée.
Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l’auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.
Par exemple, l’auteur des faits peut régulariser sa situation des manières suivantes :
L’auteur des faits doit apporter la preuve qu’il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule…). La réussite de la mesure permet à l’auteur des faits d’échapper aux poursuites.
Le procureur peut demander à l’auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l’indemnisation ou en la remise en l’état du bien dégradé.
La réparation peut également consister à rembourser l’aide d’urgence accordée à la victime de violences conjugales.
La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.
Si le dommage concerne les biens d’une commune, le procureur peut demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l’auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.
Le procureur peut interdire à l’auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport…).
Il peut aussi interdire à l’auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.
La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.
À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l’auteur des faits de s’approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. La mesure peut être accompagnée d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des faits.
Victime
Complice
Co-auteur.
Le procureur de la république peut demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :
L’interdiction est d’une durée maximale de 6 mois.
À la demande ou avec l’accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.
Cette mesure a pour objectif de résoudre à l’amiable le litige.
En cas de réussite, un procès verbal d’accord est signé entre le médiateur, la victime et l’auteur.
Le procureur de la République peut demander à l’auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes.
Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l’auteur des faits.
Le montant maximum est de 3 000 € .
La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.
Elle peut être proposée par le procureur de la République pour certains délits (l’usage de drogue ou la conduite en état d’ivresse par exemple) et pour les contraventions connexes .
Cette procédure s’adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.
- Pour s’informer :
Maison de justice et du droit
- Code de procédure pénale : article 41-1
Mesures alternatives aux poursuites - Code de la justice pénale des mineurs : articles L422-1 à L422-2
Mesures spécifiques pour un mineur - Code de procédure pénale : article 41-2
Composition pénale - Code de la santé publique : article L3423-1
Injonction thérapeutique - Circulaire du 13 décembre 2022 présentant les dispositions de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire relatives à l’avertissement pénal probatoire
- Circulaire du 12 mai 2017 relative aux mesures alternatives aux poursuites
- Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement