Légalisation de signature
Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Accès aux informations médicales
En principe, l’information médicale est délivrée au tuteur.
Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.
Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
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Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l’intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.
En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l’une ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.
À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
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- Règles de communication des informations médicales
Source : Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) - Soins aux majeurs protégés
Source : Ordre national des médecins
- Code civil : article 457-1 à 463
Effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne - Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-7
Accès aux informations de santé à caractère personnel - Code de la santé publique : article L1111-7
Accès à ses informations de santé - Code des relations entre le public et l’administration : article L311-6
Étendue du droit à communication