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Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Vous êtes agent hospitalier et souhaitez connaitre les règles relatives à la durée du travail. Retrouvez les informations essentielles à connaître.
Vous êtes fonctionnaire ou contractuel et occupez un emploi relevant du corps des infirmiers ou du corps des aides-soignants ou des corps socio-éducatifs
Vous travaillez à temps plein sur un emploi à temps complet
Vous assurez en chambre de veille la responsabilité d’une période de surveillance nocturne.
Cadre général
La durée du travail effectif dans les établissements publics hospitaliers est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.
Réduction de la durée de travail liée à des sujétions particulières
La durée annuelle de travail de 1 607 heures est réduite pour les agents soumis aux sujétions particulières suivantes :
Un agent est en repos variable s’il travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés par an.
La durée de travail effectif d’un agent en repos variable est fixée à 1 582 heures par an.
En outre, un agent en repos variable qui effectue au moins 20 dimanches ou jours fériés par an bénéficie de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.
La durée annuelle de travail est éventuellement réduite lorsque l’agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement .
Rappel
Un jours de congé supplémentaire est accordé à l’agent qui prend 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, consécutifs ou non, en dehors de la période 1er mai – 31 octobre. Un 2e jour de congé supplémentaire est accordé s’il prend au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette même période. Et un 3e jour si les congés annuels sont fractionnés en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune.
Un agent en servitude d’internat est un agent qui travaille dans un établissement fonctionnant en internat toute l’année (foyer de l’ Ase par exemple) et qui effectue au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.
L’agent en servitude d’internat bénéficie de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d’été.
Si un jour férié coïncide avec l’un des 5 jours de repos compensateurs trimestriels, aucun jour de repos compensateur supplémentaire n’est accordé.
Les jours de repos compensateurs trimestriels ne sont pas attribués lorsque l’agent en servitude d’internat est en congé ou en absence autorisée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil. Cela ne s’applique pas en cas d’absence pour formation.
Un agent travaille exclusivement de nuit s’il effectue au moins 90 % de son temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, ou pendant toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.
La durée de travail effectif d’un agent travaillant exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures par an.
Le temps de travail est décompté heure par heure.
La durée de 1 476 heures est éventuellement réduite si l’agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement .
Rappel
Un jours de congé supplémentaire est accordé à l’agent qui prend 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, consécutifs ou non, en dehors de la période 1er mai – 31 octobre. Un 2e jour de congé supplémentaire est accordé s’il prend au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette même période. Et un 3e jour si les congés annuels sont fractionnés en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune.
Si vous alternez des horaires de jour et des horaires de nuit, votre durée annuelle de travail effectif est réduite proportionnellement aux périodes de travail de nuit effectuées.
Si vous travaillez exclusivement de nuit, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues en cas de repos variable ou de servitude d’internat.
Régime d’équivalence
Vous êtes soumis à une durée de travail équivalente à la durée légale du travail de 1 607 heures si vous vous trouvez dans la situation suivante :
La période de présence en chambre de veille s’étend de l’heure du coucher à l’heure du lever des personnes accueillies, telles qu’elles sont fixées par le tableau de service, dans la limite de 12 heures.
Chaque période de présence en chambre de veille est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures pour le calcul des 1 670 heures. Toutefois lorsque des interventions sont nécessaires, le temps d’intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d’au moins une ½ heure.
La durée hebdomadaire moyenne de travail d’un agent soumis au régime d’équivalence, décomptée heure pour heure, ne peut pas dépasser 48 heures sur une période quelconque de 4 mois consécutifs.
La durée du travail de nuit d’un agent soumis au régime d’équivalence, décomptée heure pour heure, ne peut pas dépasser 12 heures sur une période quelconque de 24 heures. L’agent bénéficie de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de la 8e heure.
Personnel de direction
La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction.
Il en est de même pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté ministériel .
Le chef d’établissement peut accorder le bénéfice de ce décompte en jours du temps de travail à des agents autres que ceux relevant des corps ou des missions listés par arrêté ministériel.
Le décompte en jours de la durée du temps de travail est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT.
Cette durée annuelle de travail est éventuellement réduite lorsque l’agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement .
Rappel
Un jours de congé supplémentaire est accordé à l’agent qui prend 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, consécutifs ou non, en dehors de la période 1er mai – 31 octobre. Un 2e jour de congé supplémentaire est accordé s’il prend au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette même période. Et un 3e jour si les congés annuels sont fractionnés en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune.
La durée du travail effectif comprend le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de restauration et de pause sont considérés comme des temps de travail effectif si vous devez restez joignable à tout moment pour intervenir immédiatement et assurer votre service.
Si le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.
Durée journalière de travail
Travail continu
En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
Toutefois, si les contraintes de continuité du service public l’exigent, le chef d’établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité social d’établissement. Dans ce cas, l’amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut cependant pas dépasser 12 heures.
Le chef d’établissement peut décider d’appliquer une durée quotidienne de travail différente à l’agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d’usagers entre établissements. Cette décision est soumise à l’avis préalable du comité social d’établissement.
Travail discontinu
En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut pas dépasser 10 heures 30. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum.
Si vous participez à la prise en charge d’usagers à domicile, vous pouvez être soumis à des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d’établissement peut, après avis du comité social d’établissement, décider d’appliquer une amplitude de travail supérieure à 10 heures 30 dans la limite de 12 heures.
Repos quotidien
La durée du repos quotidien est fixée à 12 heures consécutives minimum. Toutefois, elle peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par le chef d’établissement après accord collectif.
Une pause de 20 minutes est accordée au moins toues les 6 heures.
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c’est à-dire de date à date).
Vous devez bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. Au moins 2 d’entre eux doivent être consécutifs, dont un dimanche.
L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité social d’établissent. Le chef d’établissement tient compte de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.
Cycles de travail
Le temps de travail est organisé en périodes appelées cycles de travail .
Le cycle de travail est défini par service ou par fonction par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement.
La durée du cycle de travail ne peut pas être inférieure à la semaine (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines.
Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique.
Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).
Vous ne pouvez pas travailler plus de 44 heures par semaine (heures supplémentaires non comprises).
En cas de cycle irrégulier, vous ne pouvez pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires.
Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.
Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
Annualisation du temps de travail
Au lieu d’être organisé en cycle, le temps de travail peut être annualisé pour s’ajuster aux variations de l’activité tout au long de l’année civile.
L’annualisation du temps de travail est décidée par le chef d’établissement, après accord collectif.
Lorsque le temps de travail est annualisé, la durée hebdomadaire de travail doit être en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures.
Horaires variables
Le travail peut être organisé en horaires variables, si les nécessités du service le permettent, après avis du comité social d’établissement.
Cette organisation définit une période de référence pendant laquelle l’agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire.
Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre.
Un nombre maximum d’heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.
Les horaires variables comportent des plages fixes (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ).
Tableau de service
Un tableau de service précise vos horaires de travail pour chaque mois.
Il vous est communiqué au moins 15 jours à l’avance.
Ce tableau de service doit pouvoir être consulté à tout moment.
Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance. Vous devez en être informé immédiatement.