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Particulier employeur : temps de travail du salarié employé à domicile
Quelle est la durée du travail du salarié du particulier employeur ? La durée du travail des salariés du particulier employeur est expressément prévue par la convention collective des employeurs particulier et de l’emploi à domicile. Ils ne dépendent pas du code du travail. Comment sont décomptées les heures supplémentaires ? Le salarié peut-il travailler un jour férié ? Nous faisons le point sur la réglementation.
La réglementation relative au temps de travail du salarié employé à domicile est spécifique aux domaines d’activités.
Les domaines d’activités enfant et adulte concernent les emplois de baby-sitter, garde d’enfant(s) ou d’assistant de vie.
50 heures sur une même semaine
48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat
Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat
La durée du travail du salarié du particulier employeur diffère selon l’âge du salarié.
La durée du travail indiquée dans la convention collective est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.
Le salarié employé à domicile effectue des heures de travail effectif.
Durée maximale du travail
En cas de durée de travail régulière, la durée maximale du travail est :
En cas de durée de travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 et 48 heures par semaine.
La durée du travail est dite “régulière” dans l’un des cas suivants :
Dans les autres cas, la durée du travail est dite “irrégulière”. L’employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.
La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas excéder 35 heures.
La durée du travail est dite “régulière” dans l’un des cas suivants :
Dans les autres cas, la durée du travail est dite “irrégulière”. L’employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.
Oui, un salarié employé à domicile peut effectuer plus d’heures que celles prévues dans son contrat de travail.
Tant qu’elles ne dépassent pas 40 heures de travail par semaine, elles sont considérées comme des heures normales.
Oui, le salarié du particulier employeur peut faire des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 40 heure par semaine, sont des heures supplémentaires.
Un salarié du particulier employeur peut effectuer des horaires réguliers ou des horaires irréguliers.
Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.
Elles se décomptent par semaine du lundi à 0 h au dimanche à 24 h.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées lorsque le total d’heures de travail effectif dépasse 40 heures par semaine.
Respect du repos hebdomadaire
Maximum de 4 Interventions nocturnes réalisées par le salarié toutes les nuits
Demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit (par exemple, état de santé, dépendance, handicap)
Accord des parties par écrit
Pour les emplois de baby sitter, garde d’enfant(s) ou d’assistant de vie, certaines heures de travail sont spécifiques.
Le salarié occupant un poste d’emploi dans les domaines d’activités enfant et adulte peut effectuer des heures de présence responsable de jour.
Les heures de présence responsable de jour doivent être prévues par écrit dans le contrat.
Les heures de présence responsable de jour ne sont pas applicables en cas de garde partagée.
1 heure de présence responsable de jour est égale aux 2/3 d’1 heure de travail effectif (soit 40 minutes).
Le salarié occupant un de ces postes peut effectuer des heures de présence de nuit.
La plage horaire est comprise entre 20 h et 6h30. Un accord entre l’employeur et le salarié peut décaler d’1h30 cette plage horaire.
Elle ne peut pas excéder 12h consécutives. Les heures de présence de nuit sont compatibles avec un emploi de jour.
La présence de nuit peut être prévue sur plus de 5 nuits consécutives si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
Les heures de présence de nuit ne sont pas prises en compte pour déterminer la durée de travail effectif.
Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.
Le salarié occupant un poste d’emploi dans les domaines d’activités adulte peut effectuer des heures de garde malade de nuit.
Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent pas excéder 12 heures consécutives.
Les heures de garde malade de nuit doivent être prévues par écrit dans le contrat.
Oui, le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire dont la durée diffère selon l’âge du salarié.
Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.
Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.
Oui, un salarié du particulier employeur peut travailler certains jours fériés. Les règles sont différentes entre le 1er mai et les autres jours fériés.
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé s’il tombe un jour habituellement travaillé.
Cependant, si la nature de l’activité le justifie (aide aux personnes dépendantes, par exemple), l’employeur et le salarié peuvent convenir de travailler le 1er mai.
Le travail des jours fériés est prévu au contrat.
En l’absence de contrat écrit, les parties se mettent d’accord, par écrit, pour le travail d’un jour férié. S’il n’y a pas d’accord, le jour férié est chômé.
En cas de litige, le particulier employeur et le salarié peuvent saisir le conseil de prud’hommes du lieu de domicile du particulier employeur.
Ils concernent notamment les emplois d’entretien du domicile, d’assistant administratif, de travaux de bricolage ou de jardinage.
50 heures sur 1 semaine
48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat
Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat
La durée du travail du salarié du particulier employeur diffère selon l’âge du salarié.
La durée du travail indiquée dans la convention collective est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.
Le salarié employé à domicile effectue des heures de travail effectif.
Durée maximale du travail
En cas de durée de travail régulière, la durée maximale du travail est :
En cas de durée de travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 et 48 heures par semaine.
La durée du travail est dite “régulière” dans l’un des cas suivants :
Dans les autres cas, la durée du travail est dite “irrégulière”. L’employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.
La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas excéder 35 heures.
La durée du travail est dite “régulière” dans l’un des cas suivants :
Dans les autres cas, la durée du travail est dite “irrégulière”. L’employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.
Oui, un salarié employé à domicile peut effectuer plus d’heures que celles prévues dans son contrat de travail.
Tant qu’elles ne dépassent pas 40 heures de travail par semaine, elles sont considérées comme des heures normales.
Oui, le salarié du particulier employeur peut faire des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine, sont des heures supplémentaires.
Un salarié du particulier employeur peut effectuer des horaires réguliers ou des horaires irréguliers.
Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.
Elles se décomptent par semaine du lundi à 0 h au dimanche à 24 h.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.
Oui, le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.
Oui, un salarié du particulier employeur peut travailler certains jours fériés. Les règles sont différentes entre le 1er mai et les autres jours fériés.
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé s’il tombe un jour habituellement travaillé.
Cependant, si la nature de l’activité le justifie (aide aux personnes dépendantes, par exemple), l’employeur et le salarié peuvent convenir de travailler le 1er mai.
Le travail des jours fériés est prévu au contrat.
En l’absence de contrat écrit, les parties se mettent d’accord, par écrit, pour le travail d’un jour férié. S’il n’y a pas d’accord, le jour férié est chômé.
En cas de litige, le particulier employeur et le salarié peuvent saisir le conseil de prud’hommes du lieu de domicile du particulier employeur.
- Site officiel du particulier employeur et du salarié
Source : Urssaf Caisse nationale (ex-Acoss) - Site des services à la personne
Source : Ministère chargé des finances
Comment faire si…
- Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021
Articles 132 à 137 (durée du travail), 138 ( repos hebdomadaire), et 139 (jours fériés)