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Durée du travail d’un jeune de moins de 18 ans
Quelle est la durée de temps de travail autorisée d’un salarié de moins de 18 ans ? Le salarié bénéficie-t-il de dispositions spécifiques ? Nous vous présentons la réglementation en vigueur selon que le jeune salarié a moins de 16 ans ou 16 ans et plus.
La durée légale de 35 heures est applicable à tout salarié âgé de 16 ou de 17 ans.
La durée de temps de travail d’un salarié de 16 ans ou plus ne peut pas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’entreprise.
L’employeur doit laisser au salarié la possibilité de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail.
Le temps consacré à la formation dans un établissement d’enseignement est considéré comme un temps de travail effectif.
Soit réaliser des activités sur les chantiers de bâtiment
Soit réaliser des activités sur les chantiers de travaux publics
Soit créer, aménager ou entretenir des chantiers d’espaces paysagers.
La durée maximale quotidienne de travail est de 8 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 35 heures.
Le jeune travailleur peut être employé à un travail effectif au-delà de 8 heures par jour et de 35 par semaine.
Cela est possible uniquement dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine pour :
Le salarié âgé de 16 ou de 17 ans ne doit pas travailler plus de 4 heures 30 de manière ininterrompue.
Lorsque le temps de travail quotidien atteint 4 heures 30, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes consécutives minimum.
Le salarié âgé de 16 ou de 17 ans peut accomplir à titre exceptionnel des heures supplémentaires dans la limite de 5 heures par semaine.
L’accord de l’inspecteur du travail et l’avis conforme du médecin du travail sont obligatoires.
Le repos quotidien d’un salarié âgé de 16 ou de 17 ans est de 12 heures consécutives au minimum.
Le salarié âgé de 16 ou de 17 ans doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
Des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être prévues par dispositions conventionnelles (en cas de travaux urgents, prévention d’accidents, dépannage, mesures de sauvetage).
En cas de dérogation, la période minimale de repos est de 36 heures consécutives.
Le salarié d’au moins 16 ans ne peut pas travailler entre 22 heures et 6 heures du matin.
Des dérogations exceptionnelles peuvent toutefois exister, dans le domaine du spectacle par exemple. La dérogation doit être demandée par l’employeur à l’inspection du travail.
Hôtellerie et restauration
Traiteurs et organisateurs de réception
Cafés, tabacs et débits de boisson
Boulangerie, pâtisserie
Poissonnerie, boucherie et charcuterie
Fromagerie-crèmerie
Magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries
Établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Spectacles
Le salarié âgé de 16 ou de 17 ans ne peut pas être employé les jours fériés.
Toutefois, des dérogations sont prévues si le salarié travail dans l’un des secteurs suivants :
Un mineur de 14 ans ou 15 ans peut être autorisé à travailler pendant les vacances scolaires, sous les conditions suivantes :
Autorisation de l’inspection du travail
Accord du représentant légal du salarié mineur
Réalisation de travaux légers par le salarié mineur
Travail autorisé uniquement pendant les vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non et à la condition que le mineur de 14 ans ou 15 ans bénéficie d’un temps de repos continu qui ne peut pas être inférieur à la moitié de la durée totale des vacances scolaires
La durée légale de 35 heures est applicable à tout salarié de moins de 16 ans.
La durée de travail ne peut pas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’entreprise.
La durée maximale quotidienne de travail est de 7 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 35 heures.
Le mineur ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
Le salarié âgé de moins de 16 ne doit pas travailler plus de 4 heures 30 de manière ininterrompue.
Lorsque le temps de travail quotidien atteint 4 heures 30, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes consécutives minimum.
Le salarié de moins de 16 ans ne peut pas accomplir d’heure supplémentaire.
Le repos quotidien d’un salarié de moins de 16 ans est de 14 heures consécutives au minimum.
Le salarié de moins de 16 ans bénéficie d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
Le salarié de moins de 16 ans ne peut pas travailler entre 20 heures et 6 heures du matin.
Des dérogations exceptionnelles peuvent toutefois exister, dans le domaine du spectacle par exemple. La dérogation doit être demandée par l’employeur à l’inspection du travail
Hôtellerie et restauration
Traiteurs et organisateurs de réception
Cafés, tabacs et débits de boisson
Boulangerie, pâtisserie
Poissonnerie, boucherie et charcuterie
Fromagerie-crèmerie
Magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries
Établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Spectacles
Le salarié de moins de 16 ans ne peut pas être employé les jours fériés.
Toutefois, des dérogations sont prévues si le salarié travail dans l’un des secteurs suivants :
- Code du travail : articles L3162-1 à L3162-3
Durées légale et maximale du travail, temps de pause journalier - Code du travail : article R3162-1
Dérogations à la durée maximale du temps de travail - Code du travail : article L3164-1
Repos quotidien - Code du travail : articles L3164-2 à L3164-5
Repos hebdomadaire - Code du travail : articles L3164-6 à L3164-8
Jours fériés (principes) - Code du travail : article R3164-2
Jours fériés (liste des secteurs ouvrant droit au travail des jeunes) - Code du travail : articles L3163-1 à L3163-3
Travail de nuit des jeunes travailleurs - Code du travail ; articles R3162-1 à R3165-7
Dispositions particulières aux jeunes travailleurs