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Heures supplémentaires dans la fonction publique territoriale (FPT)
Vous êtes agent territorial et effectuez des heures supplémentaires ? Elles donnent lieu au versement d’une indemnité ou à un repos compensateur. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail que vous effectuez à la demande de votre chef de service, lorsque les besoins du service l’exigent, en dépassement des bornes horaires définies par votre cycle de travail.
Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.
Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par arrêté ministériel. Ces arrêtés fixent notamment la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause.
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).
Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT. Exemple : une semaine de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s’il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme des heures supplémentaires de nuit.
48 heures au cours d’une même semaine
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Vous ne pouvez pas accomplir plus de 25 heures supplémentaires par mois.
Ce contingent mensuel peut être dépassé sur décision de votre chef de service si des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée. Les représentants du personnel au comité social territorial en sont immédiatement informés.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas vous conduire à dépasser les durées de travail effectif suivantes :
La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
Vous devez bénéficier, comme tout agent, d’un repos quotidien de 11 heures minimum et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives et comprenant en principe le dimanche.
Vous devez bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes toutes les 6 heures de travail.
Les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur ou au versement d’une indemnité.
Une même heure supplémentaire ne peut pas donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
Les emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures supplémentaires et les conditions générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixés par délibération.
Une heure supplémentaire peut donner lieu à un repos compensateur d’une durée au moins égale. Cette durée peut-être majorée par arrêté ministériel lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un samedi ou un jour de repos, un dimanche ou un jour férié.
En l’absence de compensation sous la forme d’un repos compensateur, une heure supplémentaire donne lieu au versement d’une indemnité horaire.
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale (FPT)
Article 1 - Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État
Articles 3, 4 - Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
Articles 1, 4 - Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la fonction publique d’État (FPE)
Articles 4, 6, 7