Livret de famille
Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?
Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.
La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.
Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.
Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.
Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)
Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)
Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)
-
Saisie immobilière lorsqu’une date d’adjudication est fixée.
Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.
Saisies pouvant être suspendues
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Approbation du plan conventionnel de redressement
Décision de mesures imposées
Jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu’à l’un des événements suivants :
Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.
Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté
Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :
Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.
La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.
Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)
Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)
Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)
-
Saisie immobilière lorsqu’une date d’adjudication est fixée.
Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.
Saisies pouvant être suspendues
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Approbation du plan conventionnel de redressement
Décision de mesures imposées
Jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu’à l’un des événements suivants :
Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.
Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté
Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :
Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.
- Code de la consommation : articles L721-1 à L721-7
Saisir la commission de surendettement - Code de la consommation : articles R721-1 à R724-8
Saisir la commission de surendettement - Code de la consommation : articles L722-2 à L722-5
Dossier recevable : suspension et interdiction des saisies - Code de la consommation : articles R722-5 à R722-8
Dossier recevable : suspension et interdiction des saisies - Code de la consommation : articles L722-6 à L722-9
Effets de la décision de recevabilité : suspension des expulsions - Code de la consommation : articles L722-10 à L722-16
Dossier recevable : autres conséquences - Circulaire du 17 janvier 2023 sur la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- Décision de la Cour de cassation du 3 juillet 2008 relative aux frais de restauration scolaire