Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?
Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.
Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.
L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
Résidence de l’enfant
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
Exercice de l’autorité parentale.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.
Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.
L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
La procédure ne concerne pas l’enfant
L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant
La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
- Code civil : articles 388 à 388-2
Audition de l’enfant en justice (Article 388-1) - Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Procédure relative à l’audition de l’enfant en justice - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Droit à l’aide juridictionnelle pour un mineur