Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Procès devant la cour d’assises ou la cour criminelle
La cour d’assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elle juge aussi les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, appelés les jurés . La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis entre 15 à 20 ans de réclusion. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Nous vous présentons les informations à connaître.
La cour d’assises est une juridiction départementale.
Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée…) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans. Elle est aussi compétente pour juger les procès en appel.
La cour d’assises permet de juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
La cour d’assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.
Si un appel est formé contre la décision du juge d’instruction, la décision est prise par la chambre de l’instruction.
La personne, déjà mise en accusation devant la cour d’assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d’appel ou du président de la cour d’assises. Elle donne son accord en présence de son avocat.
Le cas est différent pour l’accusé, la victime ou la partie civile.
L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l’audience.
S’il n’en choisit pas, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office.
Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.
Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation de choisir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La cour d’assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.
Les 3 juges sont des juges professionnels.
Les jurés sont des citoyens inscrits et tirés au sort sur les listes électorales.
L’accusé peut récuser , c’est-à-dire refuser, jusqu’à 4 personnes sur la liste des jurés qui ont été tirés au sort.
Le ministère public peut en refuser jusqu’à 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre, également tiré au sort.
Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés titulaires. Un juré supplémentaire peut remplacer un juré titulaire en cas d’empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine…), lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (les scellés ou les documents) de la même façon que les jurés titulaires.
Juges et jurés
Avocat général représentant le ministère public
Greffier
Accusé et son avocat
Victime partie civile ou son avocat
Commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Les personnes présentes sont les suivantes :
La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
L’avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.
L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.
Avant l’audience
Lorsque la date de l’audience d’une affaire de la cour d’assises est fixée, le président décide de la date de l’interrogatoire de l’accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.
Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.
L’accusé n’assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties participent à cette réunion.
Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l’ouverture des débats.
Cette réunion permet d’établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l’audience, leur ordre de déposition et la durée de l’audience.
Avant l’audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour d’assises interroge l’accusé sur son identité et sur le fait qu’il est bien assisté par un avocat à l’audience. Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.
Si nécessaire, il l’informe de son droit à être assisté d’un interprète.
Pendant l’audience
En principe, l’audience devant la cour d’assises est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.
Dans ce cas, tout le monde (c’est-à-dire le public) peut y assister.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).
Le président de la cour peut décider que les mineurs n’assistent pas aux débats, s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles, même mineures, peuvent y assister.
L’accès du public à l’audience peut être interdit, si le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l’accusé, la victime partie civile et les avocats sont autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par la cour d’assises c’est-à-dire les juges, sans les jurés.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…), le huis clos est accordé à la victime, partie civile qui le demande, sans condition. L’accusé ne peut pas demander le huis clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
Des règles spécifiques s’appliquent devant la cour d’assises des mineurs.
Organisation des débats à l’audience
Les débats sont oraux. Le président de la cour d’assises les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l’audience, le président présente oralement les faits reprochés à l’accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l’acte d’accusation.
Ensuite, le président de la cour d’assises interroge l’accusé et reçoit ses déclarations, avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l’accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
Fin des débats à l’audience
Les étapes sont les suivantes :
Pour clôturer les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.
Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 7 voix au moins.
L’accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.
Sur la condamnation pénale
Immédiatement après les débats à l’audience, la cour d’assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider, par des votes à bulletin secret, si l’accusé est coupable.
Chaque question principale est posée ainsi : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».
Si l’accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
La cour d’assises quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale est prise : c’est le verdict . La décision peut prendre plusieurs heures, c’est le délibéré.
La décision de la cour d’assises est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
Si l’accusé est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est en prison pour d’autres faits.
Sur la condamnation civile
L’audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.
Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l’assistance du jury.
La cour d’assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
Accusé
Procureur général représentant le ministère public
Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.
Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation écrite à la fin de l’arrêt de condamnation, en premier ressort.
Les jurés sont 9.
L’accusé et l’avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.
Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises qui juge pour la première fois une affaire criminelle. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.
L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :
Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises qui a jugé l’affaire.
En appel, les différences sont les suivantes :
Dans l’attente de l’arrêt en appel, l’accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.
La condamnation civile peut être exécutée si l’exécution provisoire a été ordonnée par la décision de la cour d’assises.
La cour criminelle est une juridiction départementale.
Elle est compétente pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, coups mortels, vol à main armée…), lorsque l’état de récidive légale n’est pas retenu.
Elle est aussi compétente pour juger les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises, avant le 1er janvier 2023, pour ce type de crime.
Les personnes doivent donner leur accord, en présence de leur avocat, pour le renvoi devant la cour criminelle.
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.
Si un appel est formé sur la décision du juge d’instruction, la décision est prise par la chambre de l’instruction.
La personne, déjà mise en accusation devant la cour d’assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d’appel ou du président de la cour d’assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.
Le cas est différent pour l’accusé, la victime ou la partie civile.
L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l’audience.
S’il n’en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d’office.
Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.
Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation de choisir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
Avocat général représentant le ministère public
Greffier
Accusé et son avocat
Victime, partie civile ou son avocat
Commissaire de justice (anciennement huissier de justice)
Les personnes présentes à l’audience sont les suivantes :
La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
L’avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.
L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.
Avant l’audience
Lorsque la date de l’audience d’une affaire de la cour criminelle est fixée, le président décide de la date de l’interrogatoire de l’accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.
Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.
L’accusé n’assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties participent à cette réunion.
Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l’ouverture des débats.
Cette réunion permet d’établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l’audience, leur ordre de déposition et la durée de l’audience.
Avant l’audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour criminelle interroge l’accusé sur son identité et sur le fait qu’il est bien assisté par un avocat à l’audience. Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.
Si nécessaire, il l’informe de son droit à être assisté d’un interprète.
Pendant l’audience
En principe, l’audience devant la cour criminelle est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.
Dans ce cas, tout le monde (c’est-à-dire le public) peut y assister.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).
Le président de la cour peut décider que les mineurs n’assistent pas aux débats, s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles même mineures peuvent y assister.
La cour criminelle peut décider d’interdire l’accès à l’audience, pour tout le public, si le contenu des débats est dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seulement l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
Organisation des débats à l’audience
Les débats sont oraux. Le président de la cour criminelle les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l’audience, le président présente oralement les faits reprochés à l’accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l’acte d’accusation.
Le président de la cour criminelle interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l’accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
Fin des débats
Les étapes sont les suivantes :
Pour clôturer les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.
L’accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.
Sur la condamnation pénale
Après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés . Elle statue sur la culpabilité de l’accusé et prononce son éventuelle condamnation.
Chaque question principale est posée ainsi : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour criminelle quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale est prise : c’est le verdict . La décision peut prendre plusieurs heures, c’est le délibéré.
La décision de la cour criminelle est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
La cour criminelle est également compétente pour juger les délits pour lesquels l’accusé est déclaré coupable.
S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est en prison pour d’autres faits.
Sur la condamnation civile
L’audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.
Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l’assistance du jury.
La cour d’assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
Accusé
Avocat général représentant le ministère public
Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.
Le nombre de jurés est de 9 personnes.
L’accusé ou son avocat et l’avocat général peuvent chacun récuser , c’est-à-dire refuser 1 juré de plus.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).
Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.
L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :
Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel avec les différences suivantes :
Dans l’attente de la décision en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.
- Code de procédure pénale : articles 269 à 282
représentation par avocat de l’accusé articles 274 et 275 - Code de procédure pénale : articles 306 à 316-1
Déroulement des débats - Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l’accusé - Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats - Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury - Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict - Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intérêts - Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1
De l’arrêt et du procès-verbal rôle du greffier - Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d’assises
- Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l’expérimentation de la cour criminelle
- Arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l’expérimentation de la cour criminelle
- Arrêté du 2 juillet 2020 portant extension de l’expérimentation de la cour criminelle dans 6 départements
- Circulaire du 7 décembre 2022 relative aux dispositions procédurales applicables à la cour criminelle départementale