Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
À partir de quel âge peut-on travailler ?
Il est possible de travailler dès l’âge de 16 ans, quel que soit le type de contrat ( CDI , CDD , contrat temporaire). Tout mineur doit y être autorisé par son représentant légal (père ou mère, par exemple), sauf s’il est émancipé.
Toutefois, dans certains secteurs, il est possible de commencer à travailler avant 16 ans.
Certaines activités professionnelles sont interdites avant 18 ans. L’employeur ne peut pas affecter un mineur à des travaux comportant des risques pour sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou sa sécurité (par exemple, travail en hauteur).
Dans une entreprise de spectacles, de cinéma, de radiophonie, de télévision, ou d’enregistrements sonores
En tant que mannequin
Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo
Avant 14 ans, un enfant ou un adolescent peut travailler uniquement :
Le représentant légal du mineur doit effectuer une demande d’autorisation administrative auprès de l’inspection du travail.
Les vacances scolaires doivent durer au moins 14 jours
Le mineur doit bénéficier d’un repos continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, pour une période de vacances de 2 semaines, le mineur ne peut pas travailler plus d’une semaine)
Il est affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité (par exemple, travail en hauteur), sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou son développement (par exemple, travaux l’exposant à des actes ou représentations pornographiques ou violents).
Les vacances scolaires doivent durer au moins 7 jours
Le mineur doit bénéficier d’un repos continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, pour une période de vacances de 2 semaines, le mineur ne peut pas travailler plus d’une semaine)
Le mineur est affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité, sa santé ou son développement
Avec l’accord de l’inspection du travail, un mineur âgé de 14 ans ou 15 ans peut travailler, uniquement pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :
Le mineur ne doit pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour.
Sa rémunération doit être au moins égale à 80% du Smic (soit 9,50 € ).
Avec l’accord de l’inspection du travail, un mineur âgé de 14 ans peut travailler, uniquement pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :
Il ne doit pas travailler plus de 32 heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour.
Les vacances scolaires doivent durer au moins 14 jours
Le mineur doit bénéficier d’un repos continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, pour une période de vacances de 2 semaines, le mineur ne peut pas travailler plus d’une semaine)
Il est affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité (par exemple, travail en hauteur), sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou son développement (par exemple, travaux l’exposant à des actes ou représentations pornographiques ou violents).
Les vacances scolaires doivent durer au moins 7 jours
Le mineur doit bénéficier d’un repos continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, pour une période de vacances de 2 semaines, le mineur ne peut pas travailler plus d’1 semaine)
Le mineur est affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité, sa santé ou son développement
- Établir un contrat d’apprentissage
Pendant les vacances scolaires
Avec l’accord de l’inspection du travail, un mineur âgé de 14 ans ou 15 ans peut travailler, uniquement pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :
Le mineur ne doit pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour.
Sa rémunération doit être au moins égale à 80% du Smic (soit 9,50 € ).
Avec l’accord de l’inspection du travail, un mineur âgé de 15 ans peut travailler, uniquement pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :
Il ne doit pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour.
Apprentissage
Un mineur de 15 ans peut s’inscrire en apprentissage seulement s’il a terminé la classe de 3ème. Sinon, il doit attendre d’avoir 16 ans.
Le mineur bénéficie de l’alternance entre enseignement théorique en centre de formation d’apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel il a signé un contrat d’apprentissage.
L’employeur peut être privé ou public, être une entreprise, une association ou profession libérale.
Le contrat est conclu au moyen du formulaire cerfa n°10103.
Il est possible de travailler dès l’âge de 16 ans, sauf pour effectuer certains travaux interdits ou réglementés, notamment lorsqu’ils sont dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié.
- Modèle de document : Modèle d’autorisation parentale de travail pour un mineur
- Code du travail : articles L4153-1 à L4153-7
Règles applicables aux jeunes travailleurs de moins de 16 ans - Code du travail : article L7124-1
Jeunes travailleurs : autorisation individuelle de travail - Code du travail : articles L6221-1 à L6221-2
Contrat d’apprentissage - Code du travail : articles D4153-1 à D4153-7
Emploi pendant les vacances scolaires - Code rural et de la pêche maritime : article R715-2
Emploi agricole pendant les vacances scolaires