Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Déroulement d’un procès civil devant le tribunal de proximité
Vous êtes convoqué pour une audience civile devant le tribunal de proximité et vous souhaitez savoir comment présenter vos demandes ou votre défense ? Nous vous présentons la procédure avant, pendant ou après l’audience.
Si vous souhaitez saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité, vous êtes le demandeur.
Selon le litige, vous devez soit faire délivrer une assignation, soit remplir une requête.
Si vous recevez une convocation du greffe par lettre recommandée ou si vous êtes le destinataire d’une assignation, vous êtes le défendeur à la procédure.
- Modèle de pouvoir de représentation en justice
Personne avec qui vous vivez en couple
Votre père ou votre mère
Votre enfant
Votre frère ou votre sœur
Votre neveu ou votre nièce
Votre tante ou votre oncle
Personne attachée à votre service personnel ou à votre entreprise (le juriste de l’entreprise ou un employé de maison par exemple).
- Consentement au déroulement de la procédure sans audience – Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection
La procédure étant orale, le procès s’articule autour d’une audience.
Si le tribunal est saisi par requête, vous êtes convoqué pour cette audience, tout comme votre adversaire. Autrement, la date de l’audience figure dans l’assignation en justice.
Communication des pièces et des demandes
Afin de respecter le principe du contradictoire , vous devez communiquer vos pièces et vos demandes à votre adversaire. Si votre adversaire prend un avocat, c’est à lui que vous devez les envoyer.
Votre adversaire doit faire de même.
Les pièces que vous souhaitez utiliser doivent également être transmises au tribunal avant l’audience. Vous pouvez aussi les déposer au tribunal le jour même de l’audience.
Vous pouvez tenter de vous mettre d’accord avec votre adversaire même si le tribunal est saisi. Un accord amiable peut intervenir à tout moment et ainsi mettre fin à la procédure.
Assistance ou représentation
Vous pouvez vous présenter en personne à l’audience, éventuellement assisté par un avocat.
Si vous êtes absent, vous pouvez vous faire représenter par un avocat.
Vous pouvez également vous faire représenter par une autre personne qu’un avocat.
Si vous souhaitez vous faire représenter à l’audience par une autre personne, vous pouvez lui donner un .
Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l’audience et de prendre la parole à votre place et en votre nom.
Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l’audience avec le pouvoir et une pièce d’identité.
Vous pouvez utiliser le modèle suivant pour rédiger votre pouvoir :
Dans votre pouvoir, vous devez désigner une des personnes suivantes :
Si vous vous rendez à l’audience, ces mêmes personnes sont autorisées à vous assister à la place d’un avocat.
Procédure sans audience
L’audience n’est pas obligatoire si vous donnez votre accord pour que la procédure se déroule sans audience. Votre adversaire doit faire de même.
Le formulaire suivant permet de donner son consentement pour une procédure sans audience :
Le juge peut toutefois décider de tenir une audience s’il estime que c’est nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande.
Si la procédure se déroule sans audience, vous devez exposer par écrit vos demandes et arguments à votre adversaire et au tribunal.
La communication entre votre adversaire et vous doit se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sauf si vous avez pris un avocat.
Contentieux relevant de la compétence d’un autre juge (par exemple, un contentieux du juge aux affaires familiales)
Contentieux relevant de la compétence d’un autre tribunal (par exemple du conseil de prud’hommes)
Contentieux relevant d’un tribunal situé dans une autre ville.
Si votre affaire n’est pas renvoyée à une prochaine audience, elle est traitée lors d’un débat contradictoire.
Le tribunal doit parfois se prononcer sur sa compétence matérielle ou territoriale avant de traiter le litige.
Conséquences d’une absence à l’audience
Votre absence à l’audience à des conséquences différentes si vous êtes le demandeur ou le défendeur.
Si vous êtes absent et non représenté, le juge peut prononcer la caducité de l’affaire. Cette décision a pour conséquence de mettre fin à la procédure.
Si vous êtes dispensé de comparaître, l’affaire peut être renvoyée à une autre date ou jugée en votre absence.
Le procès peut se tenir si vous vous faites représenter par un avocat ou un tiers muni d’un pouvoir.
Le procès peut également avoir lieu si vous êtes absent et non représenté mais à la condition que votre convocation soit régulière. Dans ce cas, le juge doit pouvoir vérifier que vous avez bien été informé de l’existence du procès (convocation par LRAR ou par commissaire de justice).
Le juge peut reporter le procès à une autre date si vous déposez une demande de report que le juge considère comme légitime. Il peut également reporter l’audience s’il estime que votre présence est nécessaire.
Demande de renvoi
Vous pouvez demander le . de votre affaire. Si la demande est accordée, le juge fixe la date de la prochaine audience au cours de laquelle l’affaire devra être examinée.
Cette demande doit être justifiée (délai trop court pour préparer votre défense, demande d’aide juridictionnelle en cours de traitement …).
Le juge peut accepter votre demande s’il estime que le motif est légitime (il doit être grave et justifié). Dans ce cas, le juge fixe la date de la prochaine audience. Il peut aussi refuser votre demande : dans ce cas, l’affaire est examinée le jour-même.
En cas de renvoi, notamment si c’est votre adversaire qui l’a demandé, vous pouvez demander au juge d’être dispensé de vous présenter à la prochaine audience.
Compétences territoriale et matérielle du tribunal
Avant d’évoquer le litige en lui-même, vous pouvez évoquer la question de la compétence matérielle ou territoriale du tribunal qui a été chargé de l’affaire. Le juge peut également soulever cette question.
Le tribunal peut se déclarer incompétent pour juger l’affaire dans les cas suivants :
Déroulement des débats
Les débats vous permettent, ainsi qu’à votre adversaire, de présenter oralement vos demandes et vos arguments concernant le litige qui vous oppose.
Le juge qui préside l’audience organise la tenue des débats.
Il donne la parole, en premier lieu au demandeur, puis dans un deuxième temps au défendeur.
Si vous souhaitez apporter des explications supplémentaires après votre tour, vous pouvez demander au juge à reprendre la parole.
Le juge peut demander à l’une ou l’autre des parties des précisions.
Il peut aussi auditionner des témoins.
Les échanges lors des débats sont consignés par le greffier dans une note d’audience consultable auprès du greffe.
Si le juge considère que l’affaire nécessite d’autres débats ou la recherche d’informations complémentaires (par exemple, une expertise ou un déplacement sur les lieux), il peut renvoyer l’affaire à une autre date.
Une fois que les parties se sont exprimées, le juge clôt les débats.
Il donne la date du délibéré , c’est-à-dire la date à laquelle le jugement sera rendu.
Aucune demande ou aucun argument peut être pris en compte après la clôture des débats, sauf si le juge l’autorise expressément.
Le jour du délibéré, le jugement est , c’est-à-dire que vous pouvez aller le consulter au tribunal avec votre pièce d’identité.
Plus rarement, le jugement peut être prononcé oralement lors d’une audience.
Dans tous les cas, une copie du jugement vous est par la suite adressée.
La décision peut vous être notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ce n’est pas le cas, la décision doit être signifiée par un commissaire de justice . Cette signification est généralement effectuée par la partie qui a un intérêt à faire exécuter la décision (celle qui a gagné le procès).
Le recours que vous pouvez faire est indiqué dans la notification du greffe ou du commissaire de justice.
Vous pouvez également déduire le recours possible en regardant la rédaction du jugement. Dans le dispositif de la décision, vous pouvez lire que votre jugement est soit rendu en premier ressort, soit rendu en dernier ressort, soit rendu par défaut.
Vous pouvez contester en faisant appel.
Vous pouvez contester en déposant un pourvoi en cassation.
Vous pouvez contester la décision en formant opposition.
Le jugement par défaut est celui rendu en dernier ressort et pour lequel la citation n’a pas été délivrée au défendeur à la procédure.
Si vous constatez une erreur matérielle dans votre décision de justice, vous pouvez déposer une demande de rectification. Vous pouvez envisager la même démarche si le juge a oublié de statuer sur une demande d’une des parties au litige.
- Pourquoi la procédure judiciaire doit-elle être contradictoire ?
Source : Vie-publique.fr
- Pour s’informer :
Maison de justice et du droit
- Pour se faire assister :
Avocat
- Code de procédure civile : article 750
Saisine par assignation ou par requête - Code de procédure civile : article 761
Dispense d’avocat pour procédure orale - Code de procédure civile : article 762
Personnes pouvant assister ou représenter une partie dans une procédure orale - Code de procédure civile : articles 411 à 420
Mandat de représentation - Code de procédure civile : article 15
Principe du contradictoire - Code de procédure civile : articles 817 à 818
Oralité de la procédure - Code de procédure civile : articles 430 à 446
Organisation des débats - Code de procédure civile : articles 446-1 à 446-4
Dispositions propres à la procédure orale dans l’organisation des débats - Code de procédure civile : articles 467 à 479
Défaut de comparution (jugement contradictoire, réputé contradictoire, par défaut) - Code de l’organisation judiciaire : article L212-5-1
Procédure sans audience - Code de procédure civile : articles 828 à 833
Organisation des débats (procédure sans audience, renvoi) - Code de procédure civile : articles 122 à 126
Fins de non-recevoir - Code de procédure civile : articles 450 à 466
Prononcé du jugement, rectification et interprétation - Code de procédure civile : articles 651 à 694
Notification du jugement - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire (article 514) - Code de procédure civile : articles 528 à 537
Point de départ délai de recours (article 528) - Code de procédure civile : articles 543 à 545
Jugements susceptibles d’appel - Code de procédure civile : articles 571 à 578
Jugements susceptibles d’opposition (article 571) - Code de procédure civile : articles 605 à 618
Jugements susceptibles de pourvoi en cassation (article 605)