Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Licenciement d’un représentant du personnel
Le salarié ayant des fonctions représentatives dans l’entreprise bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement, on dit qu’il est salarié protégé. En plus de la procédure habituelle qui diffère selon le motif, le licenciement est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Quelle procédure l’employeur doit-il suivre ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur (ou toute personne appartenant à l’entreprise avec délégation de pouvoir)
Date, heure et lieu de l’entretien (lieu de travail ou siège de l’entreprise)
Possibilité pour le salarié de bénéficier d’une assistance durant l’entretien par un salarié appartenant à l’entreprise (représentant du personnel ou non).
L’employeur qui envisage de licencier un représentant du personnel, qui est un salarié protégé, doit le convoquer à un entretien préalable au licenciement.
Convocation du salarié
Cette convocation est faite par lettre RAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre de convocation doit indiquer les éléments suivants :
Respect d’un délai entre l’envoi de la convocation et l’entretien préalable
L’employeur doit respecter un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre RAR ou sa remise en main propre contre décharge et la date de l’entretien.
Le jour de la 1re présentation ou de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l’entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables.
Si le délai se termine un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (par exemple, si le délai se termine le lundi 1er mai, il prend fin le mardi).
Tenue de l’entretien préalable
L’employeur (ou son représentant) reçoit le salarié et la personne qui l’assiste éventuellement. Il lui expose les motifs de la décision envisagée et recueille ses explications.
Membre (titulaire ou suppléant) élu à la délégation du CSE
Représentant syndical au CSE
Représentant de proximité.
La consultation du CSE doit avoir lieu après l’entretien préalable.
La procédure varie en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise :
Le CSE n’a pas à être consulté sauf si la consultation a été prévue par un accord collectif.
L’employeur doit obligatoirement consulter le CSE si le projet de licenciement concerne un des représentants du personnel suivant :
Avant toute décision, le CSE procède à l’audition du salarié protégé concerné.
La convocation du salarié à cette audition est obligatoire sinon l’avis rendu par le CSE n’est pas valable.
La loi ne prévoit pas de délai particulier de convocation. L’employeur doit veiller à laisser au salarié un temps suffisant pour se préparer.
Après audition du salarié, le CSE délibère et rend son avis par un vote à bulletin secret. L’employeur ne participe pas au vote du CSE mais le salarié concerné peut voter s’il est membre du CSE.
Lorsqu’une entreprise n’a pas de CSE, la demande d’autorisation de licenciement est directement transmise à l’inspecteur du travail après l’entretien préalable.
Employeur
Salarié
Organisation syndicale du salarié (s’il est délégué ou représentant syndical).
Demande d’autorisation de licenciement
L’employeur doit demander l’autorisation de licencier le salarié protégé à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé.
Cette demande lui est adressée dans les 15 jours suivant la délibération du CSE par lettre RAR en 2 exemplaires ou par le portail de saisine des démarches relevant du ministère du travail. Dans le cas où le CSE doit être consulté, le procès-verbal de la réunion du CSE doit être joint à la demande.
En cas de mise à pied conservatoire, les délais varient selon que la consultation du CSE est requise ou pas
La demande d’autorisation de licenciement doit être présentée à l’inspection du travail dans les 48 heures suivant la délibération du CSE.
La demande d’autorisation de licenciement doit être présentée à l’inspection du travail dans les 8 jours à compter de la date de la mise à pied.
Enquête contradictoire
Avant de prendre sa décision, l’inspecteur doit procéder à une enquête dite « contradictoire ».
Il auditionne personnellement et individuellement le salarié et l’employeur. Il recueille les arguments et explications de chacun.
Le salarié prend connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur pour justifier le licenciement.
Au cours de l’enquête, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat.
L’inspecteur du travail prend sa décision dans les 2 mois qui suivent la date de réception de la demande d’autorisation de licenciement.
Passé ce délai et en l’absence de décision de l’inspecteur du travail, l’autorisation de licenciement est rejetée.
Décision de l’inspecteur du travail
La décision de l’inspecteur est argumentée et transmise aux personnes suivantes par lettre RAR :
La poursuite de la procédure dépend de la décision de l’inspecteur du travail :
L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié.
Le salarié protégé doit être maintenu dans son activité professionnelle et son emploi aux conditions antérieures et percevoir son salaire.
L’employeur peut alors poursuivre la procédure.
L’absence de réponse de l’inspecteur du travail pendant 2 mois vaut refus (décision implicite de rejet).
L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié.
Le salarié protégé doit être maintenu dans son activité professionnelle et son emploi aux conditions antérieures et percevoir son salaire.
Après avoir obtenu l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, l’employeur peut notifier le licenciement selon la procédure habituelle pour motif personnel ou motif économique.
Recours hiérarchique auprès du ministre du travail
Recours contentieux devant le tribunal administratif dont dépend l’entreprise ou l’établissement.
Notification de la décision explicite de l’inspecteur du travail
Décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail résultant de son silence pendant 2 mois.
La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée par l’employeur ou le salarié, dans un délai de 2 mois, par :
Il doit être formé dans les 2 mois qui suivent l’un des événements suivants :
Le recours n’est pas suspensif. La décision de l’inspecteur du travail s’applique jusqu’au rendu de décision du ministre ou du tribunal.
Ainsi, en cas d’autorisation du licenciement par l’inspecteur du travail, l’employeur peut prononcer le licenciement, sans attendre les suites du recours du salarié. Il prend, toutefois, le risque de devoir réintégrer le salarié si cette autorisation est annulée.
- Guide : décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés
Source : Ministère chargé du travail
- Code du travail : article L2421-1 à L2421-6
Procédure applicable en cas de licenciement - Code du travail : articles R2421-1 à R2421-7
Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié - Code du travail : articles R2421-8 à R2421-16
Membre de la délégation du personnel au CSE et représentant de proximité - Code du travail : article R2422-1
Contestation de la décision administrative