Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Qu’est-ce que la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger ?
Un étranger qui séjourne en France doit pouvoir justifier qu’il a le droit de circuler sur le territoire français. En cas de contrôle, l’étranger doit pouvoir présenter un visa en cours de validité, une carte de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner en France. S’il est dans l’incapacité de fournir de tels justificatifs, il pourra être conduit et retenu dans un local de police ou de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour. Nous faisons le point sur la règlementation.
Ou d’un contrôle d’identité.
La retenue pour vérification du droit au séjour est une mesure administrative. Elle permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou qui refuse de le faire).
Elle peut intervenir à l’occasion :
Elle permet à la police de vérifier si l’étranger a le droit de séjourner en France.
La retenue peut être suivie, si nécessaire, d’une mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français, interdiction du territoire français, expulsion…).
Seul un officier de police judiciaire peut décider de la retenue.
Le procureur de la République est informé dès le début de la procédure.
L’officier (ou l’agent de police judiciaire désigné) vérifie que l’étranger possède un document de séjour en cours de validité (passeport, visa, titre de séjour). L’étranger peut le présenter spontanément.
Ses bagages et effets personnels peuvent être fouillés.
Si l’étranger ne fournit aucun élément ou document, ses empreintes digitales ou des photographies peuvent être prises pour établir son droit au séjour.
Un procès-verbal (PV) est rédigé. Il est transmis au procureur.
Le PV précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Des examens médicaux peuvent être pratiqués. Dans ce cas, un certificat médical est établi et annexé au PV.
Le PV de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.
L’étranger est invité à le signer, mais il peut refuser de le faire. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
L’étranger est retenu dans un local de police ou de gendarmerie.
La durée de retenue varie en fonction du contrôle à l’origine de la mesure.
La retenue pour contrôle d’identité est limitée à 4 heures maximum (à 8 heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane).
Le temps passé pour effectuer ce contrôle d’identité viendra diminuer d’autant la durée maximale de la retenue pour le contrôle du titre de séjour (qui est de 24 heures maximum).
La retenue pour le contrôle du titre de séjour est limitée à 24 heures.
Cette durée doit permettre l’examen complet de la situation de l’étranger.
Être assisté par un interprète
Être assisté par un avocat (choisi par lui ou commis d’office) et s’entretenir avec lui dès son arrivée
Être examiné par un médecin
Prévenir à tout moment sa famille et, s’il est responsable de mineurs, disposer de contact pour leur prise en charge
Avertir les autorités consulaires de son pays
Faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet.
Dès le début de la procédure, l’étranger doit être informé, par l’officier de police judiciaire, des motifs de la retenue et de sa durée maximum.
Cette information lui est donnée dans une langue qu’il comprend ou qu’il est supposé comprendre.
L’étranger est également informé sur les droits suivants :
L’étranger peut demander à son avocat d’assister aux auditions.
L’avocat doit être présent dans l’heure où il a été informé.
La 1re audition peut débuter sans l’avocat si elle porte sur le contrôle d’identité du retenu.
Soit de libérer l’étranger (s’il est constaté qu’il est en séjour régulier ou que sa demande de titre de séjour est en cours d’examen)
Soit de prononcer un placement en centre de rétention ou une assignation à résidence si une mesure d’éloignement est décidée
Soit de placer l’étranger en garde à vue, notamment en cas de délit de maintien irrégulier (étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement définitive, mais qui reste en France sans motif légitime).
L’issue de la retenue peut être différente en fonction des constatations effectuées.
L’officier de police judiciaire peut décider :
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : articles L813-1 à L813-16
Placement en retenue - Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : articles L812-1 à L812-2
Contrôles - Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : articles L141-1 à L141-4
Retenue : article L141-2 - Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Article L743-24
Droits d’un étranger en retenue - Code de procédure pénale : articles 78-1 à 78-7
Contrôles, vérifications et relevés d’identité - Circulaire du 18 janvier 2013 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour des étrangers
Mise en oeuvre de la procédure de retenue - Conseil constitutionnel QPC n° 2024-1090, du 28 mai 2024.
Contenu du procès-verbal/conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter - Décisions d’éloignement.
Les mesures d’éloignement