Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Qu’est-ce qu’une comparution à délai différé ?
Lorsqu’il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire juger rapidement mais que le dossier n’est pas complet (résultats des analyses techniques, médicales…. pas encore reçus), la comparution à délai différé peut être utilisée. Dans l’attente de résultats techniques et pour garantir la présence du prévenu au procès, il peut être placé sous contrôle judiciaire, en détention provisoire ou être assigné à résidence. Nous vous expliquons la procédure.
La comparution à délai différé est utilisée quand il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel mais que le dossier est incomplet. C’est le cas quand les résultats d’actes d’enquête sont indisponibles avant la fin de la garde à vue. Par exemple un test ADN, une expertise médicale ou l’évaluation du nombre de boulettes de stupéfiants ingérées non encore évacuées.
C’est le procureur de la République qui impose cette procédure au prévenu.
C’est une procédure qui permet de faire juger une personne suspectée d’avoir commis un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue.
Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l’accepte.
Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.
Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2 ans de prison ou d’au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple pour un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.
L’objectif de la comparution à délai différé est d’apporter une réponse pénale rapide.
Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue.
Il l’avise des faits qui lui sont reprochés.
Il l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
S’il ne comprend pas le français, il peut être être assisté par un interprète.
Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S’il n’en a pas ou s’il n’en connaît pas, un avocat peut être commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.
Le procureur avertit le prévenu qu’il sera jugé en comparution à délai différé. Le prévenu n’a pas à donner son consentement pour cette procédure.
Le procureur de la République avise la des faits par tous moyens (par courrier, par l’intermédiaire de la police…).
Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice et déposer des demandes d’actes (audition d’un témoin, expertise…).
Dans l’attente des résultats des actes d’enquête et pour garantir la présence du prévenu à son procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention ( JLD ). Ce juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.
Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d’éventuelles observations.
Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.
La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est immédiatement remise.
Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L’appel se fait par une déclaration auprès de la chambre de l’instruction.
Si le prévenu est détenu, la déclaration d’appel est faite auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire ou par son avocat.
Si une mesure est prononcée par le JLD , le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD mais le prévenu reste convoqué pour comparaître devant le tribunal.
Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d’enquête (audition d’un témoin, perquisition…).
Dès réception, les procès-verbaux, les résultats techniques ou médicaux sont ajoutés au dossier et mis à disposition des parties ou de leur avocat.
Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.
La victime de l’infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police…) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l’audience.
Si elle veut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, elle doit se constituer partie civile.
Au cours de la procédure, elle ou son avocat peuvent faire des demandes d’actes (audition de témoin, expertise…).
Si la partie civile n’a pas le temps de constituer son dossier, de chiffrer son préjudice ou a un grave empêchement (hospitalisation), elle peut demander un renvoi à une autre audience. Elle doit justifier du motif (hospitalisation, documents manquants…).
Le jour du procès pénal, si la demande de report de la partie civile est acceptée par le juge, l’audience est renvoyée à une audience dite sur .
À l’audience sur intérêts civils , le tribunal examine la demande chiffrée de la partie civile et détermine le montant des dommages et intérêts.
La victime ou la partie civile n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.
Si elle n’a pas de revenus suffisants pour payer les frais d’avocat, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.
Si l’appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision (la peine et les intérêts civils ) ou être limité à la peine.
La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement sur les . Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende…) prononcée contre la personne condamnée.
Pour le prévenu, l’avocat est obligatoire.
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’être assistée par un avocat.
Si le prévenu, la victime ou la partie civile ne connaît pas d’avocat, le bâtonnier peut désigner un avocat commis d’office à sa demande.
La procédure est gratuite.
La procédure étant rapide et l’avocat obligatoire pour le prévenu, l’avocat est rémunéré par l’aide juridictionnelle.
À la fin de la procédure, si la personne condamnée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle doit rembourser les sommes versées à l’avocat au trésor public.
La personne condamnée doit payer les droits fixes de procédure car ils ne sont pas couverts par l’aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais d’avocat.
- Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Comparution immédiate et à délai différé - Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Aide juridictionnelle - Code général des impôts : article 1018 A
Droits fixes de procédure