Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Le procureur doit-il engager des poursuites à la suite d’une plainte ?
Non, le procureur de la République n’est pas obligé d’engager des poursuites à la suite d’un dépôt de plainte.
Il peut prendre une décision de . Il n’y a alors ni enquête, ni procès, ni mesures alternatives aux poursuites.
Le classement sans suite d’une plainte peut être pris même après une enquête préliminaire (par exemple après l’audition de l’auteur présumé des faits…).
Un est transmis au plaignant. Il indique le motif pour lequel le procureur de la République a pris une décision de classement.
Si le plaignant n’a pas reçu l’avis de classement sans suite, il peut le demander, par courrier, au procureur de la République qui a rendu la décision.
Les faits signalés ne constituent pas une infraction (c’est-à-dire que le procureur considère que les faits dénoncés par le plaignant ne violent pas la loi)
L’auteur de l’infraction n’est pas identifié par manque d’indice pour le retrouver
Le plaignant a retiré sa plainte ou a été dédommagé par l’auteur des faits à la demande du procureur de la République
L’auteur des faits s’est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République
Le préjudice causé par l’infraction n’est pas très important et le procureur estime que l’affaire n’est pas assez grave pour y donner suite.
Le procureur de la République peut classer une plainte sans suite pour différents motifs :
Le classement sans suite n’est pas une décision définitive.
Le procureur de la République peut revenir à tout moment sur sa décision et décider d’engager des poursuites (par exemple si la police trouve de nouveaux éléments ou identifie l’auteur des faits). Mais le procureur ne peut plus engager des poursuites si les faits sont prescrits ou si l’auteur des faits est décédé.
Le plaignant peut contester le classement de la plainte par le procureur de la République pour qu’une suite soit donnée aux faits dont il s’estime victime. La contestation doit être faite avant l’expiration du délai de prescription pénale.
La contestation d’un classement sans suite se fait en adressant un courrier au procureur général de la cour d’appel.
Le courrier peut être déposé contre récépissé ou envoyé en lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le procureur général peut ordonner au procureur de la République d’engager des poursuites. Il peut également rejeter la demande pour la même raison que le procureur de la République.
Plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction
Citation directe si l’auteur des faits est identifié
Demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Lorsque le plaignant veut faire convoquer l’auteur présumé des faits pour qu’il soit jugé, il peut saisir directement le tribunal en utilisant une des 3 procédures suivantes :
- Code de procédure pénale : article 7
Délai de prescription d’un crime - Code de procédure pénale : article 8
Délai de prescription d’un délit - Code de procédure pénale : article 9
Délai de prescription d’une contravention - Code de procédure pénale : articles 34 à 38
Pouvoirs du procureur général près la cour d’appel (article 36) - Code de procédure pénale : articles 39 à 44-1
Pouvoirs du procureur de la République - Code de procédure pénale : articles 75 à 78
Classement sans suite après enquête préliminaire (article 75-3)