Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Comment apporter un témoignage dans un procès civil ?
Lors d’un procès civil, il peut être utile de faire appel à des témoins pour établir ou prouver des faits. Les témoins peuvent être entendus oralement lors de l’audience. Les témoignages peuvent également être apportés par écrit. Nous vous donnons les informations à connaître.
Toute personne qui possède la connaissance personnelle d’un événement peut être entendu comme témoin. Cependant certaines personnes n’ont pas le doit de témoigner : les mineurs, les personnes ayant perdu leurs droits civiques ou celles placées sous tutelle.
Une personne majeure peut témoigner en justice dans une affaire dans laquelle elle n’est pas directement impliquée (par exemple, en tant que témoin d’un accident entre 2 autres conducteurs).
Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d’établir une attestation. C’est le cas par exemple pour certaines professions (notaire, prêtre, etc.) ou en raison du respect dû à la vie privée. Elle doit, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de sa demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide d’accepter ou de refuser sa demande.
La personne majeure peut également refuser de témoigner si elle est un proche parent (ascendant, descendant, époux même divorcé, pacsé ou concubin) de l’une des parties au procès.
Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas être désignée comme témoin.
Elle peut faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille, par exemple si elle a assisté à un accident.
Si la personne convoquée comme témoin a perdu ses droits civils à la suite d’une décision de justice pénale, elle ne peut pas être entenduecomme témoin et prêter serment comme le prévoit la loi. Une interdiction des droits civils, civiques et de famille peut, par exemple, être prononcée en cas de condamnation pour des faits de viol sur mineur, d’assassinat.
Cette personne peut cependant faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille et en évalue la valeur et la portée.
Une personne sous tutelle ne peut pas être désignée comme témoin et elle ne peut pas prêter serment comme le prévoit la loi.
Elle peut cependant faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille et en évalue la valeur et la portée.
Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association par son président, etc.
Le tribunal peut entendre le représentant de personne morale, d’entreprises, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents.
Le juge peut désigner le témoin qu’il souhaite entendre pour avoir des précisions sur les faits du litige.
Les parties au procès (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d’entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité.
Quand la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l’avocat de la partie.
Dans une procédure où l’avocat n’est pas obligatoire, la demande est présentée dans une requête déposée par la partie.
Le juge peut accepter ou refuser d’entendre ce témoin s’il estime que son audition est utile ou non à la résolution du litige.
Le témoin est convoqué par le tribunal.
Il reçoit sa convocation 8 jours au moins avant la date de son audition.
La convocation est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle doit comporter les noms et prénoms des parties au procès, la mention de l’obligation de témoigner et les sanctions prévues en cas de non comparution ou de refus de prêter serment.
Les parties au procès sont informées de cette convocation verbalement ou par lettre simple.
Parents d’une partie ou de son époux même divorcé, de son concubin ou de son partenaire de Pacs
Personne qui vit en couple avec l’une des parties ou son ex-époux
Enfant devenu majeur dans une affaire concernant ses parents (divorce, séparation ou autre).
Se présenter
En cas de convocation devant le tribunal, le témoin doit obligatoirement se présenter, sauf en cas d’empêchement pour un motif légitime (maladie…).
S’il ne se présente pas, il peut être cité à comparaître devant le tribunal par un commissaire de justice à ses frais.
Le témoin peut refuser de témoigner s’il est dans l’un des cas suivants :
Prêter serment et dire la vérité
Le juge fait prêter serment aux témoins de dire la vérité.
Le refus de prêter serment est puni d’une amende civile de 10 000 € maximum.
Le juge rappelle au témoin les peines d’amende ou d’emprisonnement qu’il encoure en cas de faux témoignage.
La personne qui est entendue sans prestation de serment (par exemple un mineur, un majeur sous tutelle…) est informée qu’elle est obligée de dire la vérité.
Les témoignages se font séparément et dans l’ordre décidé par le juge, en présence des parties.
Le témoin doit donner son nom, son (ou ses) prénom(s), sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subornation, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties.
Le témoin est interrogé par le juge. Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin.
Si une partie a des questions pour le témoin, elle les transmet au juge qui les posera lui-même.
Le témoin ne peut pas lire des notes écrites durant son témoignage.
Toutes les dépositions du témoin sont retranscrites dans un procès-verbal signé par le témoin après sa relecture, par le juge et le greffier. Si un témoin refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal.
Les constatations du juge sur le comportement d’un témoin (s’il est agressif, s’il semble alcoolisé…) peuvent être mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les observations des parties.
Les témoignages peuvent se faire en présence d’un technicien qui peut être un expert judiciaire ou tout autre personne qualifiée. Il est désigné et convoqué par le juge pour apporter une analyse technique lors de l’audition du témoin, comme par exemple un expert automobile dans un accident de la circulation.
Après son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions supplémentaires.
Indemnité de comparution y compris une indemnité de perte de salaire
Indemnité journalière de séjour
Frais de voyage (train, frais d’autoroute…).
Le juge peut autoriser le témoin qui le demande, à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs.
Le témoin peut demander :
La demande d’indemnisation doit être déposée au greffier lors de l’audience.
La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu’une indemnité de perte de salaire.
Le tiers qui accompagne le témoin malade ou infirme peut demander à être indemnisé pour sa comparution et la perte de salaire.
Le témoignage écrit est appelé attestation de témoin.
Les attestations peuvent être établies à la demande des parties au procès (demandeur ou défendeur) ou par le juge.
Le juge communique à toutes les parties l’attestation qu’il reçoit directement du témoin pour que le principe du débat contradictoire soit respecté.
Toute personne qui possède la connaissance personnelle d’un événement peut témoigner par écrit. Cependant certaines personnes n’en ont pas le doit : les mineurs, les personnes ayant perdu leurs droits civiques ou celles placées sous tutelle.
Une personne majeure peut établir un témoignage écrit en justice pour une affaire dans laquelle elle n’est pas directement impliquée (par exemple, le témoin d’un accident entre 2 autres conducteurs).
Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d’établir une attestation. C’est le cas, par exemple, pour certaines professions (notaire, prêtre…) ou en raison du respect dû à la vie privée. Elle doit, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de sa demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide d’accepter ou de refuser sa demande.
La personne majeure peut également refuser d’attester si elle est un proche parent (ascendant, descendant, époux même divorcé, pacsé ou concubin) de l’une des parties au procès.
Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas établir d’attestation.
Si une personne a perdu ses droits civils suite à une décision de justice pénale, elle ne peut pas faire d’attestation.
Une personne sous tutelle ne peut pas établir d’attestation.
Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association est représentée par son président…
Le représentant de la personne morale, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents peuvent établir des attestations.
Si le juge l’estime nécessaire, il peut convoquer l’auteur d’une attestation, pour une audition au cours d’une audience. Il est libre de retenir ou non la déclaration d’un témoin ayant établi une attestation.
- Modèle d’attestation de témoin
L’attestation doit contenir le nom, le (ou les) prénom(s), la date et lieu de naissance, l’adresse et la profession de l’auteur du document.
Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subornation, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties au procès.
L’attestation doit mentionner les faits auxquels la personne a assisté ou ce qu’elle a personnellement constaté.
Elle indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Elle doit être écrite, datée et signée de la main de l’auteur.
L’original ou la copie d’un document d’identité comportant la signature de l’auteur doit être annexé à l’attestation (par exemple, carte d’identité, passeport, titre de séjour… ).
L’attestation peut être faite sur papier libre ou avec le formulaire CERFA 11527 :
Le juge apprécie la valeur probante de l’attestation de témoin produit aux débats.
Si dans l’attestation ne figure pas certaines mentions, c’est le juge qui décide de retenir ou non cette attestation.
- Formulaire : Cerfa n°11527*03 : Modèle d’attestation de témoin
- Code civil : articles 388 à 388-2
Définition de la minorité et audition du mineur - Code de procédure civile : article 199
Preuve par témoignage - Code de procédure civile : articles 200 à 203
Attestation de témoin - Code de procédure civile : articles 204 à 221
Déclarations des témoins - Code de procédure civile : article 207
Amende encourue en cas de refus de prêter serment - Code de procédure civile : article 228 à 230
Convocation des témoins - Code pénal : article 434-17
Peines encourues en cas de faux témoignage - Code pénal : article 441-7
Fausse attestation - Code de procédure pénale : articles R123 à R128
Indemnités des témoins (au civil et au pénal)