Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Mandat de protection future
Vous vous demandez à quoi sert le mandat de protection future, qui peut l’établir, quelle peut être sa forme, quels sont ses effets, à quel moment il prend fin ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Les informations diffèrent selon que le mandat est pour soi-même ou pour autrui (pour un enfant).
Le mandat de protection future permet à toute personne majeure (appelée mandant ) de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (appelées mandataire ) pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts.
Le mandat de protection future est un contrat entre la personne à protéger et la personne qui va lui apporter de l’aide.
Le mandat peut prendre la forme d’un acte sous signature privé ou d’un acte notarié.
le mandant peut être un mineur émancipé.
Le mandat de protection future ne fait pas perdre au mandant ses droits et sa possibilité d’accomplir des actes juridiques (capacité juridique).
Si l’état de la personne à protéger le permet, le mandataire doit l’informer des actes qu’il établit en son nom et dans son intérêt.
soit sur l’assistance dans la vie personnelle du mandant,
soit sur la gestion de tout ou partie du patrimoine du mandant,
soit sur les 2.
L’objet du mandat peut porter :
Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale
Personne en curatelle avec l’assistance de son curateur
soit une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels,…) choisie par la personne à protéger,
soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Cette liste est consultable à la préfecture de votre département.
Mineurs non émancipés (sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle)
Majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code
personnes à qui l’autorité parentale a été retirée
personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit (condamnation pour crime par exemple)
Le mandataire peut être :
La personne désignée en tant que mandataire doit indiquer expressément sur le mandat de protection future qu’elle accepte cette mission.
Pendant toute l’exécution du mandat, le mandataire doit avoir la capacité juridique. Il doit exécuter personnellement le mandat. Il doit également remplir les conditions exigées pour l’exercice des charges tuttélaires.
Pour autant, le mandataire peut faire appel à un tiers (autre personne) pour les actes de gestion du patrimoine, c’est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.
Une fois le mandat signé par le mandataire et la personne à protéger, seul le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décharger le mandataire de ses fonctions.
Savoir qui ne peut pas exercer une charge de tutelle
Les différentes charges de la tutelle ne peuvent pas être exercées par les personnes suivantes :
soit contresigné par un avocat,
soit conforme au modèle de formulaire cerfa n°13592. Dans ce dernier cas, et pour que sa date soit incontestable, il doit être enregistré à la recette des impôts du domicile du mandant. Les droits d’enregistrement sont d’environ 125 € et sont à la charge du mandant.
Inventaire des biens et ses actualisations
5 derniers comptes de gestion
Pièces justificatives
Logement ou conditions d’hébergement
Maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non
Loisirs et vacances
Le mandat est un contrat qui peut être réalisé sous plusieurs formes. Il peut être notarié ou sous signature privé.
Les actes pouvant être effectués par le mandataire seront plus ou moins étendus selon la forme choisie. Il en est de même des actes de protection des biens.
Lorsque le mandat prend la forme d’un acte sous signature privée, la gestion des biens se limite aux actes d’administration, c’est-à-dire ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge. Par exemple, renouveler le bail d’un locataire.
Tout acte de disposition (vente, donation,…) nécessite l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
Le mandat doit être :
Le mandataire aura pour mission de conserver notamment les documents suivants :
Le mandat notarié permet notamment d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant. Par exemple, la vente d’un bien immobilier ou un placement financier.
Le mandat inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.
Pour autant, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
Le mandat est établi par acte authentique.
Le mandataire rend compte au notaire du mandant et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel.
Le notaire pourra signaler au juge des contentieux de la protection tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.
Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.
La personne à protéger choisit la forme de l’acte. Il choisit également, à l’avance, l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).
Le mandant peut indiquer ses souhaits notamment sur les points suivants :
Pour certains actes médicaux importants, la personne à protéger peut autoriser que le mandataire puisse y consentir à sa place. Elle peut également décider que l’avis du mandataire soit purement consultatif (dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant).
Lorsque le mandataire constate que l’état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s’occuper de ses affaires, il fait les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.
Cette constatation doit être faite par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
La liste des médecins est disponible dans les tribunaux.
Le médecin délivre un certificat médical constatant l’inaptitude de la personne à protéger.
Le mandataire se présente ensuite avec le mandat de protection future et le certificat médical au greffe du tribunal pour faire viser (c’est-à-dire vérifier) le mandat par le directeur des services de greffe et permettre ainsi sa mise en œuvre. Il devra également présenter sa carte d’identité, celle du mandant et un justificatif de domicile de ce dernier.
Dresser un inventaire
Établir chaque année le compte de sa gestion et le présenter au juge des tutelles
Tenir à disposition l’inventaire et les 5 derniers comptes de gestion (à l’expiration de sa mission et dans les 5 ans qui suivent)
Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut l’annuler (on parle de révocation ) ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.
Une fois que le mandat a pris effet, il faut s’adresser au juge des contentieux de la protection pour l’annuler ou le modifier.
Le mandat s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.
Il peut s’agir, par exemple, du remboursement de ses frais, sur présentation de justificatifs.
En cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d’exécution du mandat (le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat)
S’il devient nécessaire de protéger davantage le mandant. Le juge peut alors compléter la protection (du mandant) par une mesure judiciaire.
La personne à protéger peut charger une ou plusieurs personnes pour contrôler l’exécution du mandat. C’est lui qui en fixe les modes de contrôle.
Toute personne (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des contentieux de la protection. La demande (requête) s’effectue dans l’une des situations suivantes :
La requête doit être remise ou adressée au greffe du tribunal de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat (lorsque celui-ci n’est pas le mandant).
La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas, par exemple, de mauvaise exécution ou de faute dans l’exercice de sa mission.
Si le mandataire est reconnu responsable d’un préjudice à l’égard du mandant, il peut être condamné à l’indemniser.
Rétablissement de l’état de santé du mandant constaté à sa demande ou par le mandataire
Placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge)
Décès du mandant
Décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle
Retrait des missions du mandataire prononcée par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé
Le mandat prend fin dans les situations suivantes :
Le mandat de protection future peut être utilisé par les parents pour leur enfant (mineur ou majeur), à charge, qui souffre d’une maladie ou qui a un handicap déjà identifié.
Le mandat de protection future permet donc au(x) parent(s) (appelé(s) mandant(s) ) de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (appelées mandataire ) pour représenter leur enfant le jour où il(s) ne sera (seront) plus en capacité de gérer ses intérêts (vieillesse, décès par exemple).
Le mandat de protection future est un contrat entre le ou les parent(s) et la personne qui va apporter de l’aide à l’enfant.
Le mandat de protection future ne fait pas perdre à la personne protégée ses droits et sa possibilité d’accomplir des actes juridiques (capacité juridique).
Si l’état de l’enfant le permet, le mandataire doit l’informer des actes qu’il établit en son nom et dans son intérêt.
soit sur l’assistance dans la vie personnelle du mandant,
soit sur la gestion de tout ou partie du patrimoine du mandant,
soit sur les 2.
L’objet du mandat peut porter :
Parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, et qui exercent l’autorité parentale (droits et devoirs) vis-à-vis d’un enfant mineur, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
Parents, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, et qui assument la charge matérielle et affective d’un enfant majeur
soit une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels,…) choisie par la personne à protéger,
soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Cette liste est consultable à la préfecture de votre département.
Mineurs non émancipés (sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle)
Majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code
personnes à qui l’autorité parentale a été retirée
personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit (condamnation pour crime par exemple)
Le mandataire peut être :
La personne désignée en tant que mandataire doit indiquer expressément sur le mandat de protection future qu’elle accepte cette mission.
Pendant toute l’exécution du mandat, le mandataire doit avoir la capacité juridique. Il doit exécuter personnellement le mandat. Il doit également remplir les conditions exigées pour l’exercice des charges tutélaires.
Pour autant, le mandataire peut faire appel à un tiers (autre personne) pour les actes de gestion du patrimoine, c’est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.
Une fois le mandat signé par le mandataire et la personne à protéger, seul le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décharger le mandataire de ses fonctions.
Exercice des charges tutélaires
Les différentes charges de la tutelle ne peuvent pas être exercées par les personnes suivantes :
Patrimoine
Logement ou conditions d’hébergement (orientation dans un établissement)
Maintien des relations personnelles avec les tiers, proches des parents ou non
Maintien des habitudes de l’enfant
Loisirs et vacances
Demande particulière en matière de santé Pour certains actes médicaux importants, les parents peuvent autoriser que le mandataire puisse y consentir à leur place. Ils peuvent également décider que l’avis du mandataire soit purement consultatif (dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant).
Le mandat notarié permet notamment d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant. Par exemple, la vente d’un bien immobilier ou un placement financier.
Le mandat inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.
Pour autant, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
Le mandat est établi par acte authentique.
Le mandataire rend compte au notaire du mandant, et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel.
Le notaire pourra signaler au juge des contentieux de la protection tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts de l’enfant.
Le mandat doit être daté et signé par les parents et le mandataire.
Les parents choisissent, à l’avance, l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).
Les souhaits des parents sont associés à celui de l’enfant. Ainsi, leur(s) volonté(s) peuvent concerner notamment les points suivants :
Lorsque l’enfant (malade ou handicapé) est majeur et qu’il ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.
lorsque que les parents ne sont plus en capacité de protéger les intérêts de l’enfant (par exemple, décès ou incapacité de pourvoir eux-mêmes à leurs propres intérêts).
Le mandat prend effet uniquement dans les cas suivants :
Dans ce cas, une expertise doit être jointe à l’acte notarié. Elle doit démontrer que l’état de santé de l’enfant ne lui permet pas (ou plus) de prendre soin de sa personne et de s’occuper de ses affaires.
Cette constatation doit être faite par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
La liste des médecins est disponible dans les tribunaux.
Le médecin délivre un certificat médical constatant l’inaptitude de l’enfant.
Dans ce cas, un certificat de décès du ou des parent(s) ou un certificat médical datant de 2 mois au plus (établi selon les mêmes formes) doit être joint à l’acte notarié.
Le certificat médical doit établir que le(s) mandant(s) se trouve(nt) également, du fait d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, dans l’incapacité de s’occuper de son enfant.
Le mandataire se présente ensuite avec un exemplaire du mandat de protection future et le certificat médical au greffe du tribunal pour faire viser (c’est-à-dire vérifier) le mandat par le directeur des services de greffe.
Il doit également présenter sa carte d’identité, celle de l’enfant et un justificatif de domicile de ce dernier.
Le notaire enregistre ensuite le mandat de protection future.
Dresser un inventaire
Établir chaque année le compte de sa gestion et le présenter au juge des tutelles
Tenir à disposition l’inventaire et les 5 derniers comptes de gestion (à l’expiration de sa mission et dans les 5 ans qui suivent).
Tant que le mandat n’a pas pris effet, les parents peuvent l’annuler (on parle de révocation ) ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.
Une fois que le mandat a pris effet, il faut s’adresser au juge des contentieux de la protection pour l’annuler ou le modifier.
Le mandat s’exerce en principe à titre gratuit, mais les parents peuvent prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.
Il peut s’agir, par exemple, du remboursement de ses frais, sur présentation de justificatifs.
En cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d’exécution du mandat (le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat)
S’il devient nécessaire de protéger davantage le mandant. Le juge peut alors compléter la protection (du mandant) par une mesure judiciaire.
Les parents peuvent charger une ou plusieurs personnes pour contrôler l’exécution du mandat. C’est eux qui en fixent les modes de contrôle.
Toute personne (proche ou non de l’enfant) peut saisir le juge des contentieux de la protection. La demande (requête) s’effectue dans l’une des situations suivantes :
La requête doit être remise ou adressée au greffe du tribunal de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat (lorsque celui-ci n’est pas le mandant).
La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas, par exemple, de mauvaise exécution ou de faute dans l’exercice de sa mission.
Si le mandataire est reconnu responsable d’un préjudice à l’égard du mandant, il peut être condamné à l’indemniser.
Rétablissement de l’état de santé de l’enfant constaté à sa demande ou par le mandataire
Placement de l’enfant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge)
Décès de l’enfant
Décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle
Retrait des missions du mandataire prononcée par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé
Le mandat prend fin dans les situations suivantes :
- Formulaire : Cerfa n°13592*04 : Mandat de protection future
- Code civil : articles 394 à 397
Charges tutélaires - Code civil : articles 477 à 488
Mandat de protection future - Code civil : articles 489 à 491
Mandat notarié - Code civil : articles 492 à 494
Mandat sous signature privée - Code de procédure civile : articles 1258 à 1260
Dispositions relatives au mandat de protection future - Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au mandat de protection future
Notice d’information du mandat de protection future sous signature privée - Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle
Liste des actes regardés comme actes d’administration ou comme actes de disposition - Code général des impôts : articles 677 à 681
Droits d’enregistrement (article 680)