Déclaration Préalable de Travaux
La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).
Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².
La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Quels sont les modes de preuve dans un procès civil ?
À l’occasion d’un procès civil, la personne qui invoque un fait ou l’existence d’un droit, doit en apporter la preuve. La preuve permet de justifier la demande d’une partie ou de contredire les arguments de l’adversaire. Une preuve permet au juge de prendre sa décision. La preuve se fait par tous moyens. Il peut s’agir d’un écrit, d’un témoignage, etc. Nous vous donnons les informations à ce sujet.
La preuve est souvent un document écrit (contrat, titre de propriété, facture…). L’original du document doit être produit. Il permet de prouver l’existence de l’engagement des parties ou du droit d’une personne.
L’écrit sur support électronique a la même valeur qu’un écrit papier.
Quand la réalité d’un fait ou d’une situation doit être prouver, la preuve se fait par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d’écran, photographies…).
La transcription dans un procès-verbal par un commissaire de justice d’un enregistrement sonore peut être présenté comme preuve dans une procédure.
Le rapport d’un détective privé est également un mode de preuve recevable par le tribunal.
Toute preuve apportée dans une procédure civile doit avoir été recueillie de manière loyale.
Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple).
Elle ne doit pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol. Par exemple, en matière de divorce, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l’époux y avait librement accès (réseaux sociaux, smartphone, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu…).
Toute personne doit être informée et consentir avant l’enregistrement d’une discussion (par téléphone, vidéo ou face à face…).
Les traceurs GPS et les mouchards informatiques par exemple, ne sont pas des preuves loyales, tout comme les enregistrements (audio, vidéo…) sans consentement.
Le juge vérifie les conditions d’obtention des preuves, avant de les retenir comme moyen de preuve.
Testament olographe dont la validité peut être contestée
Reconnaissance de dette signée par le débiteur, pour réclamer un paiement
Contrat de location, pour réclamer des quittances de loyer ou le paiement du loyer.
- Modèle d’attestation de témoin
Au cours d’une procédure en justice, les parties doivent produire les preuves nécessaires à leur défense. Les modes de preuve sont nombreux.
Acte authentique
L’acte authentique est un acte établi par un officier public et ministériel (commissaire de justice, notaire…).
Par exemple, une attestation de propriété établie par un notaire prouve qui est le propriétaire d’une maison.
Le constat établi par un commissaire de justice permet de prouver la réalité d’une situation (nuisance sonore, dégradation sur une voiture, départ d’un conjoint du domicile conjugal…). Ce document décrit les constations matérielles que le commissaire de justice aura personnellement faites.
L’acte authentique est difficilement contestable. Il faut prouver que la constatation n’a pas été faite par l’officier public ou qu’il n’a pas rédigé l’acte.
Lorsque une partie invoque la fausseté d’un acte authentique, elle peut engager une procédure d’ inscription en faux devant le tribunal.
Acte sous signature privée
C’est un écrit rédigé sans forme particulière, par les parties ou par un tiers.
Il doit être daté, signé et il engage ceux qui l’ont établi.
Il peut, par exemple, prendre les formes suivantes :
La partie qui réclame l’exécution d’un contrat doit apporter la preuve de l’existence du contrat et de son contenu. Cette preuve peut être apportée par l’écrit en original indiquant les obligations de chacune des parties et comportant les signatures.
L’acte sous signature privée peut aussi être contresigné par un avocat. Il apporte alors la preuve de l’écriture et de la signature des parties, et est plus difficilement contestable.
Le juge évalue la force probante de ces écrits, c’est-à-dire leur valeur en tant que preuve.
Témoignage écrit ou oral
Le témoignage écrit ou oral d’un tiers peut être utilisé à l’occasion d’une procédure.
L’attestation du témoin contient l’énoncé des faits auxquels il a assistés ou qu’il a personnellement constatés. Elle est écrite, datée et signée de sa main. Une photocopie de son document d’identité comportant sa signature doit être jointe à son attestation.
Un modèle est disponible en ligne :
La validité du témoignage est évaluée par le juge.
Parfois le témoignage d’un tiers ne peut pas être utilisé. Par exemple, une personne placée en tutelle ne peut pas témoigner, elle ne peut faire qu’une déclaration.
Un document écrit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € .
Preuve par l’indice
Des indices peuvent être apportés à partir desquels le juge peut établir son .
Il peut s’agir de déclaration d’une personne qui ne peut pas être entendue en tant que témoin (personne en tutelle, mineur, enfant des époux lors d’un divorce).
L‘attitude d’une partie peut aussi être un commencement de preuve ou d’aveu pour le juge. Par exemple, la partie qui refuse de se soumettre à une expertise génétique ou de répondre à la convocation du tribunal.
Le juge évalue la force probante de cet indice, c’est-à-dire sa valeur en tant que preuve.
Devant un juge commis et un greffier qui se rendent chez la partie à l’occasion d’une audience foraine
Devant le tribunal du lieu de résidence de la partie.
Le juge joue un rôle important dans la recherche de preuve quand une partie n’arrive pas à l’obtenir par elle-même.
Mesures d’instructions confiées à un technicien par le juge
Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question qui nécessite une explication technique. Il peut s’agir, par exemple, d’un constat d’un commissaire de justice, d’une consultation auprès d’un professionnel ou d’un rapport d’un expert.
Ce technicien est bien souvent un expert judiciaire.
Ces mesures d’instruction peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure, dans une décision de justice. On parle alors d’une décision avant dire droit car le juge ne tranche pas encore le litige.
Le juge n’est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions du technicien dans sa prise de décision.
Vérification personnelle par le juge
Le juge peut procéder à des vérifications par lui-même, en présence des parties.
S’il l’estime nécessaire, il peut faire des constations en se déplaçant sur les lieux, comme en matière de bornage par exemple. Un procès-verbal est établi. Il est porté à la connaissance des parties.
S’il existe une contestation concernant un acte sous signature privée, le juge peut vérifier l’écriture ou la signature de celui qui a rédigé l’acte. Il peut ordonner aux parties de produire tous documents pour comparer et leur demander d’écrire, sous sa dictée, des lignes d’écriture.
Comparution personnelle des parties demandée par le juge
Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Il fixe les lieux, jours et heures de la comparution personnelle, à moins qu’il ne l’ordonne le jour même de l’audience.
Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre, à moins que les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l’une des parties le demande.
La partie peut être interrogée en présence d’un technicien et confrontée aux témoins.
La partie répond en personne aux questions qui lui sont posées. Un procès-verbal de ses déclarations, de son absence de comparution ou de son refus de répondre est rédigé. Ce procès-verbal est signé par la partie interrogée.
Audition des tiers par le juge
Le juge peut procéder à l’audition d’une personne qui a connaissance du litige et qui peut donner des informations utiles. Il peut, par exemple, entendre le témoin d’un accident de la circulation, pour l’éclairer sur les circonstances de la collision.
Demande de production de pièce par le juge
Quand une partie connait l’existence d’une preuve mais qu’elle ne la détient pas, le juge peut ordonner la délivrance du document par une injonction d’avoir à produire tel acte ou document.
Par exemple, le juge peut enjoindre l’administration fiscale à délivrer un document constatant le patrimoine financier d’une partie.
Cette injonction peut mentionner un délai et les conditions de communication. Elle peut être assortie d’une astreinte. La décision du juge est exécutoire immédiatement.
Serment judiciaire devant le juge
Le serment est une déclaration solennelle faite personnellement devant un juge, qui peut parfois être ordonnée par lui, en l’absence d’autres preuves.
Le juge fixe le jour, l’heure et le lieu où le serment est reçu.
Pour la partie qui ne peut pas se déplacer à l’audience, le serment peut être reçu :
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie.
- Formulaire : Cerfa n°11527*03 : Modèle d’attestation de témoin
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil
Seuil pour exiger un acte sous seing privé ou authentique - Code civil : articles 1353 à 1357
Preuve des obligations - Code civil : articles 1358 à 1362
Autres types de preuves admises - Code civil : articles 1363 à 1368
Preuve par écrit - Code civil : articles 1369 à 1377
Nécessité d’un acte privé ou authentique - Code de procédure civile : article 9
Loyauté de la preuve - Code de procédure civile : articles 138 à 141
Injonction de produire délivrée par le juge - Code de procédure civile : articles 179 à 183
Vérifications personnelles du juge - Code de procédure civile : articles 184 à 198
Comparution personnelle des parties - Code de procédure civile : article 199
Déclarations des tiers - Code de procédure civile : articles 232 à 248
Mesures d’instruction exécutées par un technicien - Code de procédure civile : articles 249 à 255
Constatation pouvant être ordonnée par le juge - Code de procédure civile : articles 256 à 262
Consultation pouvant être ordonnée par le juge - Code de procédure civile : articles 317 à 322
Serment judiciaire - Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1
Faux serment judiciaire (article 434-17 code pénal) - Code pénal : article 441-7
Faux