Déclaration Préalable de Travaux

La Déclaration Préalable de Travaux porte sur tout projet d’extension ou de modification d’une construction existante (ex : extension de moins de 20 m², aménagement de combles inférieurs à 20 m² de surface de plancher, modification de la couleur de façades, création ou modification des ouvertures…).

Le seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour des travaux concernant une construction existante, dans le cas où ces travaux sont situés dans une zone urbaine de la Commune. Les travaux portant sur des constructions situées dans les zones agricoles et naturelles ne sont pas concernées par cette augmentation de seuil de 20 m² à 40 m².

La Déclaration Préalable est également exigée dans la création d’une nouvelle construction comme les abris de jardins de plus de 5 m², les piscines (hors sol, semi-enterrées et enterrées), et les clôtures.

Votre dossier devra être déposé en Mairie en 2 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.

Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.

Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.

À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

    Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :

    C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

    Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.

    Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

    Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

    Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

    Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

    Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

    Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).

    Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

    Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

    Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.

    Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

    • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),

    • Le confier à un établissement de placement éducatif

      Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :

      • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)

      • Le placer en liberté surveillée

      • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé

      • Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)

      • Le placer temporairement en détention provisoire

        2 hypothèses sont possibles :

        Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

        L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

          S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

            L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

            Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

              Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

                  Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :

                  • Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit

                  • Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.

                  C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

                  Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.

                  Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

                  Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

                  Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

                  Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

                  Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

                  Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).

                  Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

                  Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

                  Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

                  • Le placer en liberté surveillée

                  • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)

                  • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé

                  • Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)

                  • L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)

                  • Le placer temporairement en détention provisoire

                  2 hypothèses sont possibles :

                  Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

                  L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

                    S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

                      L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

                      Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

                        Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.