Déclaration Préalable Lotissement et autres divisions foncières
La Déclaration Préalable portant sur les lotissements et autres divisions foncières concerne le détachement d’un lot à bâtir sans création de voie ou d’espace commun.
Le terrain qui fait l’objet d’une division doit être situé en zone constructible.
Dans le cas de la création de plus de deux lots avec voies ou espaces communs, un Permis d’Aménager sera exigé.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 4 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Curatelle d’une personne majeure
Vous souhaitez savoir comment placer une personne majeure en curatelle et si cette mesure de protection est définitive? C’est le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) qui examine votre demande, désigne le curateur et fixe les conditions de sa mise en œuvre. Nous vous donnons les informations à connaître.
La curatelle est une mesure judiciaire. Elle est destinée à protéger un majeur et son patrimoine lorsqu’il est en difficulté (altération de ses capacités physiques et corporelles) et qu’il a besoin d’aide.
La mise en curatelle lui permet d’être conseillé et/ou d’être accompagné pour les actes importants (comportant un engagement comme un emprunt, une vente de bien immobilier). Et ce, même si elle reste autonome pour accomplir des actes simples (achat de la vie quotidienne, choix de se marier…).
Il existe plusieurs degrés de curatelle (simple, renforcée, aménagée).
La personne en curatelle est assistée d’un ou plusieurs curateurs désignés par le juge pour une durée limitée.
La curatelle est une mesure plus légère que la tutelle, qui limite de manière plus importante la capacité d’action du majeur protégé.
La curatelle est mise en place uniquement si la sauvegarde de justice ne peut pas assurer une protection suffisante au majeur qui en a besoin.
Il existe 3 types de curatelle (simple, renforcée, aménagée) qui limitent plus ou moins les actes que la personne à protéger peut exécuter.
Curatelle simple
La personne à protéger accomplit seule les actes de gestion courante, dits actes d’administration ou actes conservatoires. Par exemple : gestion du compte bancaire, souscription d’un contrat d’assurance.
En revanche, la personne à protéger doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants tels que les actes de disposition. C’est le cas, par exemple, pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier qui lui appartient.
Curatelle renforcée
En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur procède à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et règle ses dépenses.
Curatelle aménagée
Il s’agit d’une curatelle dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule ou avec l’aide de son curateur est fixée par le juge.
La curatelle est ainsi adaptée aux plus près des besoins de la personne à protéger.
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
Parent ou un allié
Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
Procureur de la République, de sa propre initiative
Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé…)
Identité de la personne à protéger,
Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur
Formulaire cerfa n°15891
Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger : copie du livret de famille, de la convention de Pacs ou du contrat de mariage de la personne à protéger
Copie de la pièce d’identité et une copie de la domiciliation de la personne souhaitant remplir les fonctions de personne habilitée
Deux avis minimum de valeur du bien immobilier que la personne souhaite être autorisée à vendre, si ce cas est envisagé. Aucun compromis ne peut être signé sans autorisation du juge lorsque la mesure est décidée
Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination. Un modèle de lettre est disponible :
- Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
Demande au juge
L’ouverture d’une curatelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) uniquement par les personnes suivantes :
Documents à fournir
La demande ( requête ) doit comporter les documents suivants :
Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.
Le juge entend le majeur et examine la requête.
Il entend également la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats.
À la suite de ces entretiens et de l’examen de la demande, le juge décide s’il accepte la demande et, si c’est le cas, il procède à la désignation du curateur.
Curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage)
Curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale, vente de bien immobilier)
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger (parent, enfant, époux(se)…).
Si ce n’est pas possible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs . Celui-ci est inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge nomme un ou plusieurs curateurs.
La curatelle peut être divisée par le juge entre les personnes suivantes :
Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l’intégralité des pouvoirs liées à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur apparaît pour les tiers comme ayant reçu le pouvoir de faire seul tous les actes pour le compte de la personne à protéger (actes de disposition et actes d’administration).
Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêts. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.
En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc (c’est-à-dire une personne avec une mission définie, spécialisée et ponctuelle), notamment s’il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne protégée.
Le curateur doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
En cas de curatelle renforcée, il doit remettre, chaque année, un compte rendu de sa gestion au directeur du greffe du tribunal.
En cas d’ouverture, la personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise en curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise en curatelle peut contester le jugement.
L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.
L’appel est effectuée par déclaration directement au greffe du tribunal qui a rendu la décision ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressé à ce dernier.
La mise en curatelle a pour effet de définir les droits de la personne protégée et du curateur.
Actes de la vie courante
La personne placée en curatelle prend seule les décisions concernant sa personne (comme changer d’emploi) si son état le permet.
Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles.
Elle conserve le droit de vote.
Elle peut demander ou renouveler un titre d’identité.
La personne en curatelle peut accomplir seule les actes d’administration (exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement).
Actes familiaux
La personne en curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d’un enfant).
La personne en curatelle peut se marier ou se pacser sans l’autorisation du curateur ou du juge.
Elle doit toutefois informer préalablement son curateur.
Acte de vente, testament
La personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement).
Elle peut rédiger un testament seule ou faire des donations avec l’assistance de son curateur.
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au comportement dangereux que pourrait avoir le majeur à protéger envers lui-même.
Dans ce cas, il en informe immédiatement le juge.
Dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur effectue les actes de gestion et peut faire procéder à un inventaire des biens de la personne à protéger.
La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale sur l’acte de naissance.
Cette inscription permet de rendre opposable (incontestable) la décision au tiers après un délai de 2 mois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas aux tiers qui ont personnellement connaissance de la mesure (en ayant été destinataires du jugement ou de l’ordonnance rendue par le juge).
La durée de la mesure est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable pour 5 ans.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n’excédant pas 20 ans si l’altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (c’est-à-dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l’avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
- Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.
Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire Cerfa.
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise en curatelle, après avis médical
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement
Si une mesure de tutelle remplace la curatelle
Jugement prononçant la fin de la mesure et ne pouvant plus être contesté
Au décès de la personne à protéger
Personne à protéger
Époux(se), partenaire, concubin(e)
Parents
Proches
Curateur
Procureur de la République
La mesure de curatelle prend fin dans les cas suivants :
La fin de la curatelle peut être demandée par les personnes suivantes :
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?
- Qui peut demander la mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ?
- Comment se déroule la procédure de demande de tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice pour un majeur ?
- Qui peut être nommé tuteur, curateur ou mandataire spécial d’un majeur ?
- Qu’est-ce qu’une mention marginale sur un acte d’état civil ?
- Un majeur protégé (tutelle, curatelle…) peut-il demander un titre d’identité ?
- Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
- Quel est le coût d’une tutelle ou d’une curatelle ?
- Formulaire : Cerfa n°15891*03 : Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
- Formulaire : Cerfa n°14919*04 : Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur
- Modèle de document : Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
- Code civil : articles 425 à 427
Mesures de la protection juridique - Code civil : articles 428 à 432
Ouverture de la protection juridique - Code civil : article 440
Définition curatelle et tutelle - Code civil : articles 441 à 443
Durée de la mesure - Code civil : articles 467 à 472
Actes faits dans la curatelle - Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande - Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Conditions de consultation du dossier et délivrance de copies - Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au ministère public - Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décisions du juge des contentieux de la protection - Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notifications des décisions du juge - Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision - Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Conseil de famille - Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille pour un mineur - Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille pour un majeur - Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Procédure d’appel - Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
Inventaire - Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Curatelle et tutelle pour un majeur (désignation anticipée – certificat médical) - Code de procédure pénale : article R217-1
Honoraires du médecin établissant le certificat - Code de procédure pénale : article R224-2
Frais de certification - Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle