Déclaration Préalable Lotissement et autres divisions foncières
La Déclaration Préalable portant sur les lotissements et autres divisions foncières concerne le détachement d’un lot à bâtir sans création de voie ou d’espace commun.
Le terrain qui fait l’objet d’une division doit être situé en zone constructible.
Dans le cas de la création de plus de deux lots avec voies ou espaces communs, un Permis d’Aménager sera exigé.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 4 exemplaires. Le délai d’instruction est d’un mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Indemnité de résidence dans la fonction publique
Si vous êtes agent public, votre rémunération comprend notamment une indemnité de résidence. Son montant varie selon votre commune d’affectation. Nous vous présentons les informations à connaître.
Zone 1 : 3 %
Zone 2 : 1 %
Zone 3 : 0 %
L’indemnité de résidence a été mise en place dans la fonction publique pour tenir compte des variations du coût de la vie selon les zones géographiques.
L’indemnité de résidence est égale à un pourcentage de votre traitement indiciaire brut. Les communes de France sont classées en 3 zones – APPLICATION/PDF – 126.3 KB . À chaque zone correspond un pourcentage du traitement indiciaire brut :
L’indemnité de résidence est obligatoirement versée à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, affecté dans une commune ouvrant droit à une indemnité de résidence égale à 1 % ou 3 % de son traitement indiciaire brut.
54,05 € en zone 1
18,01 € en zone 2
L’indemnité de résidence est égale à 1 % ou 3 % de votre traitement indiciaire brut.
Le pourcentage dépend de la commune dans laquelle vous exercez effectivement vos fonctions. Ce n’est pas la commune du siège de l’administration qui vous emploie.
Si vous percevez une nouvelle bonification indiciaire (NBI), la NBI s’ajoute au traitement indiciaire pour le calcul de votre indemnité de résidence.
Par exemple, si vous êtes rémunéré sur la base de l’indice majoré 387 et percevez une NBI de 10 points, votre indemnité de résidence est calculée sur la base du traitement indiciaire correspondant à l’indice majoré 397.
Le montant de l’indemnité de résidence ne peut pas être inférieur au montant de l’indemnité de résidence correspondant à l’indice majoré 366, soit :
Rappel
Le montant du traitement mensuel et de l’indemnité de résidence est déterminé en ignorant les millièmes d’euro.
Si vous êtes affecté dans une commune faisant partie d’une agglomération urbaine multicommunale , vous bénéficiez du pourcentage le plus élevé applicable au sein de l’agglomération.
Si vous exercez vos fonctions dans le périmètre d’une agglomération nouvelle, vous bénéficiez du pourcentage le plus élevé applicable au sein de l’agglomération.
L’indemnité de résidence vous est versée chaque mois comme votre traitement indiciaire.
Elle évolue dans les mêmes proportions que votre traitement indiciaire.
Ainsi, en cas de temps partiel, elle est réduite dans les mêmes proportions que votre traitement indiciaire.
En revanche, l’indemnité de résidence est versée intégralement lorsque vous êtes en congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) à demi-traitement.
- Structure et principaux éléments constitutifs de la rémunération
Source : Ministère chargé de la fonction publique - Classement des communes en 3 zones
Source : Ministère chargé de la fonction publique - Base des unités urbaines
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- Code de la fonction publique : article L115-1
- Code de la fonction publique : article L712-1
- Code de la fonction publique : articles L712-7 à L712-13
Articles L712-7 et L712-13 - Code de la fonction publique : articles L822-1 à L822-5
Article L822-3 - Code de la fonction publique : articles L822-6 à L822-11
Article L822-8 - Code de la fonction publique : articles L822-12 à L822-17
Article L822-15 - Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des 3 fonctions publiques
Articles 9 à 9 ter - Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPE
Article 3 - Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPT
Article 3 - Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPH
Article 3