Etablissement recevant du public

Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises.

Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation.

Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n’est pas un ERP.

Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.

Pour construire, aménager ou modifier un établissement dans le but de recevoir du public extérieur, il vous faut au préalable vérifier que cela puisse se faire dans les conditions de sécurité nécessaires et suivre pour cela une procédure spécifique.

A qui s’adresser ?

C’est le service Urbanisme qui prend en charge ces démarches à Veigy-Foncenex.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Certaines installations peuvent avoir des impacts (pollution de l’eau, de l’air, des sols, etc.) et présenter des dangers (incendie, explosion, etc.) pour l’environnement, la santé et la sécurité publique. Pour ces raisons, elles sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont classées selon le niveau de danger qu’elles présentent. Des moins dangereuses aux plus dangereuses : déclaration, enregistrement, autorisation.

Certaines ICPE sont également des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ou en incluent. Dans ce cas, il faut respecter la législation applicable aux ICPE et aux IOTA.

    Évaluation environnementale préalable à la déclaration

    Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.

    Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la déclaration du projet.

    À savoir

    Une détaille les projets concernés et le déroulé de l’évaluation.

    Dossier de déclaration

    Le déclarant peut s’informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de déclaration via le  guide de préparation de la téléprocédure de déclaration .

    À noter

    La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un bureau d’études.

    Les informations à fournir par le déclarant sont :

    • Soit s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile

    • Soit s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant

    • L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée

    • La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la  nomenclature  dans lesquelles l’installation doit être rangée

    • Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature

    • Le mode et les conditions de gestion des déchets de l’exploitation

    • Les dispositions prévues en cas de sinistre

    • Si l’installation est sur un site concerné, une évaluation des incidences  Natura 2000 

    • S’il y en a, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l’installation au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente (préfecture, etc.)

    • S’il y en a, les demandes d’autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l’autorité compétente (préfecture, etc.)

    Le déclarant doit produire :

    • Un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation

    • Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de :

      • Légendes, indiquant l’affectation, jusqu’à au moins 35 mètres de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés

      • Au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation.

    L’échelle du plan d’ensemble peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments listés.

    À savoir

    Si le projet est une installation soumise à déclaration au titre des ICPE et qu’elle inclut des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration, la déclaration ICPE est l’unique déclaration à effectuer.

    Respect des prescriptions générales

    L’exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des  arrêtés du ministère chargé de l’environnement .

    L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) propose une aide réglementaire thématisée permettant d’accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner une installation donnée :

  • Accéder à l’aide réglementaire thématisée d’AIDA
  • À savoir

    Le préfet peut imposer par arrêté préfectoral des prescriptions spéciales, nécessaires à la prévention des risques associés à l’ICPE déclarée.

    Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il doit adresser une demande au préfet, qui y répondra par arrêté.

    ICPE : Comment contacter le service concerné ?

    Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)

      Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :

        Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

              Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :

                Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                    Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :

                      Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                          Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :

                            Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                                Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :

                                  Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                                      Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.

                                        Contrôle périodique de certaines installations

                                        Installations concernées

                                        Certaines ICPE soumises à déclaration sont soumises à contrôle périodique. Il s’agit des installations « DC » de la  nomenclature .

                                        À savoir

                                        Les ICPE « DC » ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle périodique lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une ICPE soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.

                                        Périodicité du contrôle et organismes agréés

                                        Le contrôle périodique doit avoir lieu :

                                        • Tous les 10 ans au maximum, pour les installations dont le  système de “management environnemental”  a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité.

                                        • Tous les 5 ans maximum, pour les autres installations

                                        Les installations exploitées par une organisation bénéficiant d’un enregistrement en application du règlement « EMAS » sont dispensées de contrôle périodique.

                                        L’obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les ICPE dont la durée d’exploitation est inférieure à 6 mois par an.

                                        À noter

                                        Le 1er contrôle d’une installation a lieu dans les :

                                        • 6 mois qui suivent la mise en service, pour les nouvelles installations

                                        • 2 ans, pour les installations existantes préalablement soumises à déclaration sans contrôle périodique ou préalablement hors du champ des ICPE

                                        • 5 ans, pour les installations existantes préalablement soumises à autorisation ou à enregistrement

                                        Le contrôle périodique doit être effectué par un organisme agréé.

                                        Les organismes agréés sont listés dans un tableur téléchargeable au point 4 d’un article de l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) :

                                         Contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration 

                                        Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)

                                        Contenu et conséquences du contrôle périodique

                                        L’organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l’exploitant de l’installation classée en un exemplaire dans un délai de 60 jours après la visite.

                                        Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure.

                                        L’exploitant doit conserver les 2 derniers rapports, et les remettre, sur demande, à la disposition de l’inspection des installations classées.

                                        Lorsque le rapport de visite fait apparaître des non-conformités majeures, l’exploitant adresse à l’organisme de contrôle par écrit et dans les 3 mois qui suivent sa réception un échéancier des dispositions qu’il compte prendre pour y remédier.

                                        Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d’un an à compter de la réception du rapport de visite, l’exploitant doit adresser une demande écrite à l’organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial. Il doit demander la réalisation d’un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.

                                        Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de la demande de l’exploitant. L’organisme agréé adresse à l’exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d’un mois après la visite.

                                        À savoir

                                        L’organisme agréé de contrôle informera le préfet si l’exploitant ne respecte pas ses obligations pour remédier et faire cesser les non-conformités majeures.

                                        Durée de validité de la déclaration

                                        Une fois déclarée et mise en service conformément à la réglementation, la déclaration n’est pas limitée dans le temps. Aussi longtemps que l’ICPE n’est pas modifiée ni mise à l’arrêt, la déclaration reste valable.

                                        Caducité après 3 ans d’absence d’exploitation

                                        Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de la déclaration prend fin lorsque :

                                        • Soit l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de 3 ans.

                                        • Soit l’exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives, à la suite d’un constat de l’inspection des installations classées ou d’une information de l’exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l’exploitant de procéder à la cessation d’activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.

                                        L’arrêt définitif de l’exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.

                                        À savoir

                                        Suite à la cessation d’activité, l’exploitant doit assurer la surveillance de l’ICPE, la conservation des stocks, l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l’installation.

                                        Sanctions administratives

                                        En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l’autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l’exploitant de l’AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu’elle détermine. L’exploitant peut présenter ses observations.

                                        En cas d’urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

                                        Si, à l’expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s’appliquer :

                                        • Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser

                                        • Faire procéder d’office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

                                        • Suspendre le fonctionnement de l’AIOT jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure

                                        • Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

                                        Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

                                        L’amende ne peut pas être prononcée au-delà d’un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

                                        Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

                                        Sanctions pénales

                                        Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.

                                        Absence d’autorisation, enregistrement ou déclaration

                                        Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification exigé est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).

                                        Pour les AIOT soumis à déclaration, l’exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (personne physique) ou 75 000 € d’amende (personne morale).

                                        Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).

                                        Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

                                        Non-respect des prescriptions techniques

                                        Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l’autorité administrative est puni de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Cela s’applique également aux prescriptions liées à la cessation d’activité.

                                        Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l’environnement, le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l’autorité administrative est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale),

                                        Non-respect d’une mise en demeure

                                        Le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale).

                                        Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

                                        Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (personne physique) ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).

                                        Le non-respect d’une mise en demeure de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).

                                        Autres violations de la réglementation

                                        Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l’exploitant d’une ICPE autorisée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).

                                        L’absence de notification du préfet en cas de modification d’une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).

                                        Une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

                                        • D’une décision d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation

                                        • D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification

                                        • D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage

                                        • D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal

                                        • D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative (le préfet)

                                        • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative

                                        Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).

                                        Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

                                        Évaluation environnementale préalable à la demande d’enregistrement

                                        Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.

                                        Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d’enregistrement.

                                        À savoir

                                        Une détaille les projets concernés et le déroulé de l’évaluation.

                                        Dossier de demande d’enregistrement

                                        Le demandeur de l’enregistrement peut s’informer sur la téléprocédure et sur la préparation du dossier de demande d’enregistrement via le  guide de préparation de la téléprocédure de demande d’enregistrement – APPLICATION/PDF – 653.2 KB .

                                        Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles en ligne :

                                        • Mandat de dépôt (par exemple dans le cas où un bureau d’étude dépose la demande pour le compte du futur exploitant)

                                        • Parcelles (Si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)

                                        • Références géographiques (Si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)

                                        À noter

                                        La constitution du dossier est complexe. Il est recommandé de faire appel à un bureau d’études.

                                        Quelles pièces sont nécessaires à la constitution du dossier de demande d’enregistrement ?

                                        La demande d’enregistrement contient, au moins :

                                        • S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile

                                        • S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire

                                        • L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée

                                        • La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer

                                        • La ou les rubriques de la  nomenclature  dont l’installation relève

                                        • Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine

                                        • Si cela est pertinent, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine

                                        La demande d’enregistrement doit également comporter :

                                        • Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée

                                        • Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans un  arrêté de prescriptions générales , le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres.

                                        • Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l’administration.

                                        • Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale

                                        • Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur, du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’EPCI. Ces avis sont considérés comme émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 45 jours suivant leur saisine par le demandeur.

                                        • Si l’installation est située sur un site concerné, l’évaluation des incidences Natura 2000

                                        • Une description des capacités techniques et financières dont le demandeur dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, comment il prévoit de les établir au plus tard à la mise en service de l’installation

                                        • Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation, notamment les  prescriptions générales  édictées par le ministre chargé des installations classées. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.

                                        • Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les schémas, plans, programme et arrêté suivants :

                                          • Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

                                          • Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

                                          • Schéma régional des carrières

                                          • Plan national de prévention des déchets

                                          • Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets

                                          • Plan régional de prévention et de gestion des déchets

                                          • Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

                                          • Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

                                          • Arrêté de prescriptions des mesures de nature à permettre d’atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère

                                        • Lorsque les installations sont soumises à l’autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre :

                                          • Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre

                                          • Une description des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation

                                          • Une description des mesures de surveillance prises. Ces mesures peuvent être actualisées par l’exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement.

                                        • Pour les installations d’une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d’un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid

                                        • Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur, sont notamment fournis.

                                        À noter

                                        L’exploitant peut demander des aménagements aux  prescriptions générales  prévues pour son installation. Dans ce cas, la demande d’enregistrement indique la nature, l’importance et la justification de ces aménagements.

                                        Lorsqu’un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande d’enregistrement peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.

                                        À savoir

                                        Si le projet inclus des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients, l’enregistrement au titre des ICPE est la seule démarche qui doit être effectuée.

                                        Permis de construire et autorisation de défrichement

                                        Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant l’envoi du dossier par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’obtention du permis de construire ne vaut pas enregistrement.

                                        Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement, la demande d’enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant l’envoi du dossier par la justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement. L’obtention de l’autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement.

                                        Consultation du public

                                        La consultation du public débute au plus tard 30 jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel lié par exemple à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l’arrêté précise la motivation de la décision.

                                        Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.

                                        Un avis au public est affiché ou rendu public 2 semaines au moins avant le début de la consultation du public.

                                        Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d’implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de 4 semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande.

                                        Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d’implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l’expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l’adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

                                        À savoir

                                        Dès le dépôt de sa demande et jusqu’à la fin de la consultation, le demandeur doit procéder à l’affichage d’un avis sur le site prévu pour l’installation.

                                        Comment doit être affiché l’avis et que doit-il contenir ?

                                        Dès qu’il a déposé son dossier de demande d’enregistrement, le demandeur affiche sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les indications suivantes :

                                        • Le nom du demandeur et son adresse

                                        • La nature de l’activité envisagée

                                        • Les principales caractéristiques du projet

                                        • La mention que la localisation de l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage

                                        • La ou les rubriques de la  nomenclature  concernées

                                        • La mention du ou des  arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales  qui s’appliqueront à l’installation envisagée

                                        • L’autorité compétente pour prendre la décision (le préfet)

                                        • La mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est soit :

                                          • Un enregistrement, assorti de prescriptions

                                          • Une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de dangers et enquête publique

                                          • Un refus

                                        Lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public, l’exploitant complète la ou les pancartes par les mentions suivantes :

                                        • Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations

                                        • Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l’adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou par voie électronique

                                        Décision

                                        Le préfet statue dans un délai de 5 mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de 2 mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet.

                                        En l’absence de décision dans ces délais, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.

                                        3 types de décisions peuvent être prises :

                                        Le demandeur est informé lorsque le préfet envisage de prononcer un refus d’enregistrement. Le demandeur peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

                                        Il est également informé lorsque le conseil départemental est saisi, et il peut se faire entendre par le conseil ou désigner, à cet effet, un mandataire afin d’y présenter ses observations.

                                          Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement n’est pas suffisante est que le projet doit être instruit conformément à la procédure d’autorisation environnementale :

                                          • Soit si, au regard de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à  évaluation environnementale .

                                          • Soit si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à évaluation environnementale.

                                          • Soit si l’aménagement des  prescriptions générales applicables  à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie. Dans ce cas, le projet est également soumis à évaluation environnementale (le dossier devra comporter une étude d’incidence est demandée et non une étude d’impact).

                                          Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur. Cette décision est rendue publique.

                                            L’ICPE peut être mise en service et exploitée lorsque la demande d’enregistrement a été acceptée. Cette acceptation est matérialisée par un arrêté préfectoral d’enregistrement.

                                            Le demandeur est informé lorsque le préfet envisage d’édicter des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les  prescriptions générales . Le demandeur peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

                                            Il est également informé lorsque le conseil départemental est saisi, et il peut se faire entendre par le conseil ou désigner, à cet effet, un mandataire afin d’y présenter ses observations.

                                            L’arrêté préfectoral d’enregistrement fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et des nuisances liées à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique. Il s’agit notamment de mesures d’évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi. Il fixe également l’état dans lequel le site devra être remis par l’exploitant lors de l’arrêt définitif de l’installation.

                                            Il peut aussi fixer, si cela est pertinent, un volume maximal de produits stockés ou extraits.

                                              Respect des prescriptions

                                              L’exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques et des nuisances. Elles sont précisées dans des  arrêtés du ministère chargé de l’environnement .

                                              L’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) propose une aide réglementaire thématisée permettant d’accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner une installation donnée :

                                            • Accéder à l’aide réglementaire thématisée d’AIDA
                                            • À savoir

                                              Durant l’exploitation de l’ICPE enregistrée, le préfet peut imposer par arrêté préfectoral complémentaire toutes les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et des nuisances.

                                              Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits

                                              Les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation.

                                            • Télédéclaration annuelle des émissions polluantes

                                              Cas général

                                              L’arrêté préfectoral d’enregistrement fixe la durée pour laquelle l’enregistrement est accordé. En l’absence de durée fixée, elle est accordée pour une durée illimitée, aussi longtemps que l’ICPE n’est pas modifiée ni mise à l’arrêt.

                                              La durée est systématiquement limitée pour les ICPE suivantes :

                                              • Installations de carrières

                                              • Installations de stockage de déchets inertes

                                              Caducité après 3 ans d’absence d’exploitation

                                              Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, la validité de l’enregistrement prend fin lorsque :

                                              • Soit l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de 3 ans

                                              • Soit l’exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives, à la suite d’un constat de l’inspection des installations classées ou d’une information de l’exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l’exploitant de procéder à la cessation d’activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.

                                              L’arrêt définitif de l’exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.

                                              À savoir

                                              Suite à la cessation d’activité, l’exploitant doit assurer la surveillance de l’ICPE, la conservation des stocks, l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l’installation.

                                            1. L’exploitant transmet au maire ou au président de l’ EPCI  et aux propriétaires des terrains des ICPE concernées par la cessation d’activité : les plans du site, les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu’il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

                                            2. Le maire ou le président de l’EPCI notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de 3 mois à compter de la réception des propositions de l’exploitant. En l’absence d’observations dans ce délai, leur avis est considéré favorable.

                                            3. En cas d’avis favorable de l’ensemble des personnes consultées, l’exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

                                            Le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation contraignantes lorsque la réhabilitation est incompatible avec l’usage futur de la zone au regard :

                                            • Des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif

                                            • De l’utilisation des terrains situés au voisinage du site

                                            Un délai contraignant pour la réhabilitation du site peut être exigé par le préfet.

                                            A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

                                            À noter

                                            La réhabilitation d’un site peut être effectuée par un tiers, sur accord de l’exploitant et après approbation de la préfecture.

                                            4. Transmission d’un mémoire de réhabilitation

                                            Mémoire de réhabilitation

                                            L’exploitant doit transmettre au préfet dans les 6 mois qui suivent l’arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la prévention des risques, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique. Ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

                                            Le mémoire comporte le diagnostic de l’étude de sol comprennant notamment :

                                            • Les éléments relatifs à l’étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée

                                            • Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux

                                            • Des investigations sur les milieux et l’interprétation de leurs résultats

                                            • Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l’emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites

                                            • Un schéma, dit conceptuel, permettant d’appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d’un bilan de l’état des milieux.

                                            En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

                                            • Les objectifs de réhabilitation

                                            • Un plan de gestion comportant :

                                              • Les mesures de gestion des diférents milieux impactés sur et, lorsqu’il y en a, hors du site (traitement des sources de pollution et suppression des pollutions concentrées, notamment pour les sols et les eaux souterraines). Ces mesures de gestion sont proposées par l’exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l’efficacité des techniques disponibles, l’impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

                                              • Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la prévention des risques, durant les travaux

                                              • Si besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux

                                            Par dérogation, l’exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d’une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, sous conditions.

                                            Proposition des mesures

                                            Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, s’il y en a, hors du site, comprennent au moins les éléments suivants :

                                            • Traitement des sources de pollution

                                            • Suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence.

                                            Ces mesures de gestion sont proposées par l’exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l’efficacité des techniques disponibles, l’impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d’atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l’installation mise à l’arrêt ou les usages constatés à l’extérieur du site.

                                            En savoir plus sur les conditions de maintien sur le site d’une ou plusieurs zones de pollutions concentrées

                                            L’exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d’une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

                                            • Maintien sur le site ne porte pas atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique

                                            • Maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées

                                            • Bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression

                                            • L’attestation d’adéquation des mesures proposées confirme que ces conditions sont remplies

                                            Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect de ces conditions.

                                            Lorsque l’exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l’attestation vaut rejet.

                                            Le mémoire de réhabilitation est accompagné d’une attestation délivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Elle atteste de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d’assurer la prévention des risques, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.

                                             Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités 

                                            Ministère chargé de l’économie

                                            Des mesures complémentaires peuvent être demandées en fonction du contenu du mémoire et du type d’installation.

                                            Le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l’attestation vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l’exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d’appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu’à réception de ces éléments.

                                            À noter

                                            Par dérogation, lorsque l’exploitant propose de déroger au principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l’attestation vaut rejet.

                                            Réalisation des travaux

                                            Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l’exploitant les fait attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

                                            L’exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l’ EPCI , ainsi qu’aux propriétaires des terrains.

                                            Où s’adresser ?

                                             Mairie 

                                            Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de 2 mois à l’issue de la transmission de l’attestation, la cessation d’activité est considérée achevée.

                                            À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

                                            ICPE : Comment contacter le service concerné ?

                                            Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)

                                              Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :

                                                Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

                                                      Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :

                                                        Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                                                            Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :

                                                              Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                                                                  Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :

                                                                    Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                                                                        Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :

                                                                          Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                                                                              Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.

                                                                                À noter

                                                                                Lorsque le mémoire de réhabilitation conclut à l’absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l’attestation mentionnée confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux.

                                                                                  Sanctions administratives

                                                                                  En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l’autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l’exploitant de l’AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu’elle détermine. L’exploitant peut présenter ses observations.

                                                                                  En cas d’urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

                                                                                  Si, à l’expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s’appliquer :

                                                                                  • Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser

                                                                                  • Faire procéder d’office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

                                                                                  • Suspendre le fonctionnement de l’AIOT jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure

                                                                                  • Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

                                                                                  Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

                                                                                  L’amende ne peut pas être prononcée au-delà d’un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

                                                                                  Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.

                                                                                  Sanctions pénales

                                                                                  Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.

                                                                                  Absence d’autorisation, enregistrement ou déclaration

                                                                                  Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification exigé est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).

                                                                                  Pour les AIOT soumis à déclaration, l’exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (personne physique) ou 75 000 € d’amende (personne morale).

                                                                                  Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).

                                                                                  Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

                                                                                  Non-respect des prescriptions techniques

                                                                                  Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l’autorité administrative est puni de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Cela s’applique également aux prescriptions liées à la cessation d’activité.

                                                                                  Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l’environnement, le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l’autorité administrative est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale),

                                                                                  Non-respect d’une mise en demeure

                                                                                  Le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale).

                                                                                  Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

                                                                                  Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (personne physique) ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).

                                                                                  Le non-respect d’une mise en demeure de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).

                                                                                  Autres violations de la réglementation

                                                                                  Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l’exploitant d’une ICPE autorisée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).

                                                                                  L’absence de notification du préfet en cas de modification d’une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).

                                                                                  Une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale) est prévue en cas de violation :

                                                                                  • D’une décision d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation

                                                                                  • D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification

                                                                                  • D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage

                                                                                  • D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal

                                                                                  • D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative (le préfet)

                                                                                  • Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative

                                                                                  Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).

                                                                                  Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

                                                                                Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation sont celles qui :

                                                                                • Présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l’environnement

                                                                                • Nécessitent des prescriptions particulières

                                                                                À savoir

                                                                                Une détaille la réglementation des ICPE soumises à autorisation.

                                                                                Pour vérifier si l’ICPE est soumise à autorisation, l’entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s’agit des installations « A » et « A GF » :

                                                                                 Nomenclature des ICPE et des IOTA 

                                                                                Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)