Etablissement recevant du public
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises.
Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation.
Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n’est pas un ERP.
Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
Pour construire, aménager ou modifier un établissement dans le but de recevoir du public extérieur, il vous faut au préalable vérifier que cela puisse se faire dans les conditions de sécurité nécessaires et suivre pour cela une procédure spécifique.
A qui s’adresser ?
C’est le service Urbanisme qui prend en charge ces démarches à Veigy-Foncenex.
Obligation d’isolation de bâtiments lors de ravalements ou réfections de toiture
Lors de travaux importants de ravalement ou de réfaction de toiture de bâtiments existants, des travaux d’isolation thermique doivent être réalisés. Il existe certaines exceptions. Nous vous expliquons la réglementation.
D’habitation
De bureau
De commerce
D’enseignement
Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler la température intérieure
Constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à 2 ans
Bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 m²
Bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement
Bâtiments servant de lieux de culte
Bâtiments ayant reçu le label « Architecture contemporaine remarquable »
Monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, lorsque cela aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
Bâtiments concernés
Des travaux d’isolation thermique doivent être réalisés lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants. Cela s’applique aux bâtiments à usage :
Cela s’applique également aux hôtels.
Bâtiments exclus
Cette obligation ne s’applique pas aux catégories de bâtiments suivantes :
-
Les parois qui sont l’objet de travaux de ravalement :
Sont des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur.
Sont constituées en surface à plus de 50 % , hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal.
-
Les travaux de ravalement concernent, sur au moins 50 % d’une paroi d’un bâtiment, hors ouvertures :
Soit la réfection de l’enduit existant
Soit le remplacement d’un parement existant
Soit la mise en place d’un nouveau parement
S’il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d’isolation. Le maître d’ouvrage doit alors justifier du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l’art sous sa responsabilité.
Si les travaux d’isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou ne peuvent pas être conformes aux règles relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation. Par exemple si les travaux d’isolation n’étaient pas conforme à des obligations concernant la mitoyenneté ou des servitudes de passage.
Si les travaux d’isolation entraînent des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables , les abords des monuments historiques , les sites inscrits et classés , ou avec les règles et prescriptions définies dans le plan local d’urbanisme (PLU)
S’il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale. Cela s’applique notamment si les améliorations apportées par cette isolation ont un impact négatif trop important en termes de qualité de l’usage et de l’exploitation du bâtiment, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
Bâtiment construit après 2001
Façade isolée après 2008
Façade déjà isolée de manière à obtenir une résistance thermique supérieure ou égale à 2,3m².K/W (par exemple avec 8 cm de laine minérale, 9 cm de polystyrène, 10 cm d’isolant en fibre de bois ou 10 cm de laine de chanvre)
Bâtiment ayant déjà fait l’objet d’un audit énergétique (de moins de 10 ans) ayant démontré que l’isolation n’était pas opportune (contraintes techniques, juridiques, architecturales ou économiques décrites ci-dessus)
Présence de balcons d’une profondeur inférieure à 1 m
Travaux d’isolation nécessitant la reconstitution à l’identique de modénatures existantes
Travaux d’isolation nécessitant des travaux de désamiantage
Soit si une isolation par l’extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d’ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un architecte ou par une personne agréée en architecture ou détenant un récépissé et inscrite à un tableau régional d’architectes ou à son annexe.
Soit si le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à 10 ans. L’assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend le coût des travaux d’isolation et l’ensemble des autres coûts liés à l’ajout d’une isolation. Le maître d’ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l’art sous sa responsabilité (personnel spécialisé expérimenté), soit en établissant que sa durée est supérieure à 10 ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.
S’il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d’isolation. Le maître d’ouvrage doit alors justifier du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l’art sous sa responsabilité (personnel spécialisé compétent.
Si les travaux d’isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou ne peuvent pas être conformes à la législation ou la réglementation relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation. Par exemple si les travaux d’isolation n’étaient pas conforme à des obligations concernant l’écoulement des eaux ou l’ensoleillement.
Si les travaux d’isolation entraînent des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables , les abords des monuments historiques , les sites inscrits et classés , ou avec les règles et prescriptions définies dans le plan local d’urbanisme (PLU)
S’il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale. Cela s’applique notamment si les améliorations apportées par cette isolation ont un impact négatif trop important en termes de qualité de l’usage et de l’exploitation du bâtiment, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
Bâtiment construit après 2001
Toiture ou plancher haut du dernier niveau habité isolé après 2008
Toiture ou plancher haut du dernier niveau habité déjà isolé de manière à obtenir une résistance thermique supérieure ou égale à 2,5m².K/W (par exemple avec 10 cm de laine minérale ou de polystyrène, 12 cm d’isolant en fibre de bois ou 12 cm de ouate de cellulose en vrac).
Bâtiment ayant déjà fait l’objet d’un audit énergétique (de moins de 10 ans) ayant démontré que l’isolation n’était pas opportune (contraintes techniques, juridiques, architecturales ou économiques décrites ci-dessus)
Travaux d’isolation nécessitant des travaux de désamiantage
Soit si une isolation par l’extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d’ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un architecte, une société regroupant des architectes ou par une personne agréée en architecture ou détenant un récépissé et inscrite à un tableau régional d’architectes ou à son annexe.
Soit si le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à 10 ans. L’assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend le coût des travaux d’isolation et l’ensemble des autres coûts liés à l’ajout d’une isolation. Le maître d’ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l’art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à 10 ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.
La réglementation dépend du type de travaux auxquels est soumis le bâtiment :
Cas général
Le maître d’ouvrage doit réaliser sur les parois concernées par des travaux de ravalement, des travaux d’isolation thermique. Cela s’applique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
Exceptions
Il peut y avoir des exceptions à cette obligation, dans les cas suivants :
Dans quels cas est-il possible pour un bâtiment d’être exempté pour disproportion manifeste ?
Une disproportion manifeste du temps de retour sur investissement est systématiquement établie, dans le cas d’un ravalement de façade, dans les cas suivants :
Sinon, la disproportion manifeste est établie dans les situations suivantes :
Le mode de calcul du temps de retour sur investissement est disponible aux pages 8 à 10 d’un guide dédié publié par le ministère chargé de la construction et par l’Agence de la transition écologique (ADEME).
Cas général
Le maître d’ouvrage doit réaliser des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de réfection de toiture, si ces travaux comprennent le remplacement ou le recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures.
Exceptions
Il peut y avoir des exceptions à cette obligation, dans les cas suivants :
Dans quels cas est-il possible pour un bâtiment d’être exempté pour disproportion manifeste ?
Une disproportion manifeste du temps de retour sur investissement est systématiquement établie, dans le cas de réfections de toiture, dans les cas suivants :
Sinon, la disproportion manifeste est établie dans les situations suivantes :
Le mode de calcul du temps de retour sur investissement est disponible aux pages 8 à 10 d’un guide dédié publié par le ministère de la construction et par l’Agence de la transition écologique (ADEME).
- Guide : Ravalement, rénovation de toiture, aménagement de pièces : l’obligation d’isolation
Source : Agence de la transition écologique (Ademe) - Sites inscrits et classés
Source : Ministère chargé de l’environnement - Sites patrimoniaux remarquables
Source : Ministère chargé de l’environnement - Abords des monuments historiques
Source : Ministère chargé de la culture et de la communication
- Code de la construction et de l’habitation : article L173-1
Mise en place de l’obligation - Code de la construction et de l’habitation : article R173-1 à R173-3
Dispositions générales (dont exceptions) - Code de la construction et de l’habitation : articles R173-4 à R173-7
Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture (dont exceptions) - Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
Prescriptions concernant les travaux d’isolation