Permis de Construire Maison Individuelle
Un Permis de Construire doit être déposé en Mairie pour tout nouveau projet de construction d’une villa individuelle ou de travaux de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sur une construction existante.
Une demande de Permis de Construire est nécessaire dans le cas où les travaux ajoutent :
- une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² (ex : véranda, aménagement de combles),
- entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m² (ex : extension, surélévation de toiture avec création d’un nouvel espace à vivre).
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 150 m².
Un permis est également exigé si les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination (ex : transformation d’un local commercial en local d’habitation).
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Sursis
Vous allez être jugé au pénal pour une infraction ?
En cas de condamnation, vous pouvez peut-être bénéficier du sursis. Cela vous permettra de ne pas exécuter la peine d’emprisonnement ou d’amende.
Pour les peines prononcées à partir du 24 mars 2020, il y a 2 types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.
Le sursis simple est soumis à la simple condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, alors que le sursis probatoire comporte des obligations à respecter.
Le sursis simple est une dispense d’exécuter une peine d’emprisonnement et/ou d’amende prononcée à votre encontre.
Le sursis simple peut s’appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine. Dans ce dernier cas, on parle de sursis partiel .
La situation varie en fonction de la peine que la juridiction qui vous juge veut vous infliger.
Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n’avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine d’emprisonnement ferme suite à un crime ou à un délit.
La situation varie selon que l’infraction que vous avez commise est un délit ou une contravention.
Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n’avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine similaire à celle que le tribunal veut vous infliger.
Vous pouvez bénéficier du sursis malgré une précédente condamnation.
Peines d’emprisonnement de 5 ans maximum
Peine d’amende
Peine de jour amende
Peine restrictive de droits
Peine complémentaire
Peine d’amende pour contravention de la 5ème classe
Peine restrictive ou restrictive de droits
Peine complémentaire
La situation varie en fonction nature de l’infraction pour laquelle vous êtes jugé.
Le sursis simple peut être appliqué aux peines suivantes :
Le sursis simple peut être appliqué aux peines suivantes :
La décision d’assortir la peine du sursis simple est prise par le tribunal qui vous juge pour l’infraction commise.
Le sursis simple est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.
Le sursis simple vous dispense d’exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l’amende.
Mais la condamnation n’est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.
La dispense d’exécution de la peine est soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction dans un laps de temps appelé délai d’épreuve.
Le délai d’épreuve est de 5 ans pour les crimes et les délits et de 2 ans pour les contraventions.
Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.
La situation varie selon que la peine avec sursis simple est une peine d’emprisonnement ou une amende.
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la peine d’emprisonnement est considérée comme n’ayant jamais existé même.
Et ce, même si le sursis n’a été prononcé que pour une partie de la peine.
On dit que la peine est non-avenue .
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.
Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
La situation varie selon que le sursis simple est prononcé pour la totalité de l’amende ou non.
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la peine d’amende est considérée comme n’ayant jamais existé.
On dit qu’elle est non-avenue .
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.
Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la part de l’amende assortie du sursis simple est considérée comme n’ayant jamais existé.
On dit qu’elle est non-avenue .
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter cette partie de la peine, mais vous devez exécuter l’autre partie non soumise au sursis.
La part de la peine assortie du sursis est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
Le sursis simple peut être révoqué si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai d’épreuve.
La révocation n’est pas automatique, le tribunal chargé du jugement de la nouvelle infraction doit prendre une décision qui l’ordonne.
La situation varie en fonction de la nature de la nouvelle condamnation.
Si vous êtes condamné à une peine d’emprisonnement ferme pendant le délai d’épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première condamnation.
La révocation peut être totale ou partielle.
Si vous êtes condamné à une peine différente de l’emprisonnement ferme pendant le délai d’épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première peine, si celle-ci n’est pas une peine d’emprisonnement ferme.
La révocation peut être totale ou partielle.
Le sursis probatoire est une décision du tribunal qui vous autorise à ne pas exécuter la peine prononcée, si vous respectez certaines obligations prévues dans le jugement.
Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant un certain laps de temps appelé délai probatoire .
Le sursis probatoire peut s’appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine.
La situation varie suivant que vous avez déjà été condamné pour une autre infraction ou non.
Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous avez commis un crime ou un délit et que vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement.
Le sursis probatoire peut s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement de la peine.
Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement, ou 10 ans si vous êtes reconnu en état de récidive.
Si vous êtes en état de récidive, le sursis probatoire ne peut être appliqué à la totalité de la nouvelle peine.
Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours
Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée
Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu’il vient
Prévenir le JAP de tout déplacement à l’étranger, avant que ce déplacement ait lieu
Obtenir l’autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d’emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations
Obligation de travailler ou de suivre une formation
Obligation de soins pour l’alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre)
Obligation de réparer les dommages causés par l’infraction
Obligation de réaliser un travail d’intérêt général
Obligation de faire un stage
Ne pas entrer en relation avec certaines personnes
Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu’un, dans les débits de boisson, dans une ville précise…)
Ne pas détenir ou porter d’arme
Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
Ne pas conduire un véhicule
C’est le tribunal qui prononce la condamnation qui fixe également les obligations qui vous sont imposées.
Le contrôle de la bonne exécution de ces obligations est effectué par le juge de l’application des peines (JAP).
Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP).
Il y a des obligations générales que tous les condamnés doivent respecter et des obligations personnalisées.
Obligations générales
Il s’agit des obligations suivantes :
Obligations personnalisées
Vous pouvez avoir en plus des obligations générales des obligations personnalisées, parmi les suivantes :
Ces mesures peuvent aussi être des interdictions. Par exemple :
Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant une durée appelée .
La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal.
La durée du délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.
Si vous êtes en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans.
En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.
L’application du sursis probatoire est décidée par le tribunal chargé de l’affaire.
Le sursis est prononcé en même temps que la peine.
Le sursis probatoire vous dispense d’exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l’amende.
Mais la condamnation n’est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.
La dispense d’exécution de la peine est soumise à la condition de respecter les obligations imposées par le tribunal ou par le juge de l’application des peines le délai probatoire.
Si vous avez respecté toutes les obligations qui vous étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la suspension de l’exécution de la peine devient définitive.
La peine est alors considérée comme n’ayant jamais existé.
On dit qu’elle est non avenue .
Vous ne devrez pas exécuter la condamnation.
Elle sera effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais restera inscrite au bulletin n°1.
Le sursis probatoire peut être révoqué si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions ou si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai probatoire.
Non-respect des obligations
Si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions du sursis probatoire, le JAP peut décider de révoquer le sursis.
Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.
Nouvelle infraction
Si vous commettez une nouvelle infraction pendant le délai probatoire, le tribunal qui prononce une nouvelle condamnation peut révoquer le sursis, après avis du JAP.
Le sursis révoqué s’ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
Si le tribunal ne révoque pas le sursis probatoire, le JAP peut décider de prononcer la révocation à cause de cette nouvelle condamnation.
Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.
Portée de la révocation
Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.
Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, vous devez exécuter la partie de la peine concernée par la révocation.
Si vous sortez de prison après avoir exécuté cette partie peine, vous resterez soumis aux obligations du sursis qui n’a pas été révoqué, pour la durée restante de votre délai probatoire.
La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.
La révocation totale du sursis probatoire vous oblige à exécuter la peine prononcée initialement.
- Code de procédure pénale : articles 734 à 747-4
Condamnation avec sursis - Code pénal : articles 132-29 à 132-39
Sursis simple - Code pénal : articles 132-40 à 132-42
Sursis probatoire - Code pénal : articles 132-43 à 132-46
Mesures du sursis probatoire - Code pénal : articles 132-47 à 132-51
Possibilité de révocation du sursis probatoire - Code pénal : articles 132-52 à 132-53
Conditions du sursis probatoire - Code pénal : article 712-20
Révocation du sursis probatoire après la fin du délai