Permis de Construire Maison Individuelle
Un Permis de Construire doit être déposé en Mairie pour tout nouveau projet de construction d’une villa individuelle ou de travaux de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sur une construction existante.
Une demande de Permis de Construire est nécessaire dans le cas où les travaux ajoutent :
- une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² (ex : véranda, aménagement de combles),
- entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m² (ex : extension, surélévation de toiture avec création d’un nouvel espace à vivre).
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 150 m².
Un permis est également exigé si les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination (ex : transformation d’un local commercial en local d’habitation).
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Médiateur civil
Vous êtes en conflit avec un voisin, votre propriétaire ou votre locataire ? Vous pouvez faire appel à un médiateur civil. Le médiateur civil a 2 missions principales : aider les parties à un litige à rétablir une communication entre elles et les accompagner dans la recherche d’une solution. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d’imposer la médiation aux parties dans les cas où il l’estime nécessaire.
Depuis le 1er octobre 2023, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution amiable avant de saisir le tribunal judiciaire d’un litige portant sur le paiement d’une somme qui ne dépasse pas 5 000 € .
Conflit de voisinage
Litige entre propriétaire et locataire
Impayés
Litiges de la consommation
Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :
Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l’amiable. Son intervention permet donc d’éviter un procès.
Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l’accord des parties.
La médiation civile est différente de la médiation pénale.
Les médiateurs en matière familiale, civile, sociale et commerciale inscrits sur les listes des cours d’appel figurent sur les sites des cours d’appel :
Médiation obligatoire ou facultative
Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant d’intenter une action en justice.
La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.
Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l’enfant.
À la demande du juge
Le médiateur civil intervient à la demande d’un juge saisi d’un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.
À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.
La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l’affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).
Durée de la médiation
Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n’arrivent pas à s’entendre).
Le juge est libre de fixer les modalités d’exécution de la médiation.
S’il est homologué, l’affaire est terminée et l’accord acquiert la force exécutoire. C’est-à-dire qu’il doit être appliqué par les parties comme n’importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l’autre.
Si le juge n’homologue pas l’accord (par exemple, s’il est contraire à la loi), l’affaire est jugée normalement dans le cadre d’un procès.
La situation varie suivant que l’accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.
Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d’apposer la formule exécutoire sur l’accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.
Si le greffe appose la formule exécutoire sur l’accord, cela lui confère la force exécutoire.
L’accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).
Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.
L’affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d’homologuer ou non l’accord :
Le médiateur informe le juge de l’échec de sa mission.
L’affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.
Le recours à un médiateur est payant.
La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.
Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.
La provision sera déduite du montant total de la médiation.
Détermination du coût de la médiation
Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d’avoir une idée approximative du coût total de ses services.
Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c’est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.
Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l’inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.
Répartition du coût de la médiation entre les parties
Les parties doivent se mettre d’accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.
Mais si le juge estime qu’une telle répartition n’est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d’elles.
une personne physique
ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.
Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
Ne pas avoir commis de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
Justifier de capacités acquises en matière de médiation
Justifier de son indépendance à l’égard des parties (aucun lien financier, familial…).
Le médiateur civil peut être :
Cette personne doit remplir les conditions suivantes :
- Médiation : brochure d’information
Source : Ministère chargé de la justice - La médiation : règlement extra judiciaire des litiges
Source : Ministère chargé de l’économie - Médiateur civil : tout connaître sur le métier
Source : Ministère chargé de la justice
- Loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-1
Pouvoir du juge d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur - Loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-2
Répartition des frais de la médiation - Loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-3
Durée de la médiation - Code de procédure civile : articles 131-1 à 131-15
Rôle du médiateur civil