Permis de Construire Maison Individuelle
Un Permis de Construire doit être déposé en Mairie pour tout nouveau projet de construction d’une villa individuelle ou de travaux de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sur une construction existante.
Une demande de Permis de Construire est nécessaire dans le cas où les travaux ajoutent :
- une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² (ex : véranda, aménagement de combles),
- entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m² (ex : extension, surélévation de toiture avec création d’un nouvel espace à vivre).
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 150 m².
Un permis est également exigé si les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination (ex : transformation d’un local commercial en local d’habitation).
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?
Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).
Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
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Contravention |
3 ans |
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Délit |
Cas général |
6 ans |
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Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
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Crime |
Cas général |
20 ans |
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Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :
- Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables - Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines - Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l’exécution de la peine article 1 - Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1