Permis de Construire Maison Individuelle
Un Permis de Construire doit être déposé en Mairie pour tout nouveau projet de construction d’une villa individuelle ou de travaux de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sur une construction existante.
Une demande de Permis de Construire est nécessaire dans le cas où les travaux ajoutent :
- une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² (ex : véranda, aménagement de combles),
- entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m² (ex : extension, surélévation de toiture avec création d’un nouvel espace à vivre).
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 150 m².
Un permis est également exigé si les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination (ex : transformation d’un local commercial en local d’habitation).
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Repos quotidien du salarié
Quelle est la durée légale de repos quotidien d’un salarié entre 2 journées de travail ? Des dérogations à cette durée peuvent-elles être prévues ? La durée du repos est-elle la même si le salarié est majeur ou mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Tout salarié (en CDI , en CDD , en contrat d’intérim, travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficie d’un repos quotidien minimal entre 2 journées de travail.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié
Garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes
Activités nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production
Manutention ou exploitation concourant à l’exécution de prestations de transport
Activités s’exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée
Mesures de sauvetage
Prévention d’accidents imminents
Réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
Certaines activités permettent de ne pas appliquer la durée du repos quotidien de 11 heures.
C’est le cas si le salarié exerce l’une des activités suivantes :
La durée minimale de repos est alors fixée par convention collective ou accord collectif d’entreprise.
Toutefois, la durée de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 9 heures consécutives.
En cas de surcroît d’activité, une convention collective ou un peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
Toutefois, la durée de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 9 heures consécutives.
En l’absence de convention collective ou d’accord d’entreprise, l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail s’il souhaite ne pas appliquer la durée légale de repos quotidien.
L’employeur peut ne pas appliquer la durée de repos quotidien lorsque les travaux urgents suivants doivent être effectués sans attendre :
L’employeur doit en informer l’inspecteur du travail.
Toutefois, la durée de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 9 heures consécutives.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 14 heures consécutives entre 2 journées de travail.
- Code du travail : article L3131-1
Durée légale (ordre public) - Code du travail : article L3131-2
Dérogation à la durée légale (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3131-3
Dérogation à la durée légale (dispositions supplétives) - Code du travail : article L3164-1
Salarié de moins de 18 ans - Code du travail : articles D3131-1 à D3131-3
Dérogation à la durée légale (ordre public) - Code du travail : articles D3131-4 à D3131-6
Dérogation à la durée légale (champ de la négociation collective) - Code du travail : article D3131-7
Dérogation à la durée légale (dispositions supplétives)