Permis de Construire Modificatif
Un Permis Modificatif peut être déposé lorsque les modifications apportées au projet initial ne concernent que des petites modifications telles que :
- l’aspect extérieur du bâtiment (ex: changement de façade),
- la réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction ou de la surface de plancher lorsqu’elle est mineure,
- ou le changement de destination d’une partie des locaux.
Lorsque ces modifications sont plus importantes, par exemple lorsqu’elles concernent un changement profond de l’implantation du projet ou de son volume, un nouveau Permis de Construire ou Permis d’Aménager doit être demandé.
Une demande de Permis Modificatif peut être déposée à tout moment, dès l’instant que la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux n’a pas encore été délivrée.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois pour une maison individuelle et de 3 mois pour les constructions ou aménagements soumis à Permis de Construire ou Permis d’Aménager.
Ces délais sont applicables dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Envoyer une demande à l’administration par courrier ou formulaire papier
Vous avez envoyé une demande à une administration (mairie, préfecture, France Travail (anciennement Pôle emploi)…) et vous vous demandez si elle l’a bien reçue ? Vous n’êtes pas sûr d’avoir envoyé votre demande au bon service ? Vous voulez savoir quand vous aurez une réponse ? Cette page indique les règles qu’une administration doit respecter lorsqu’elle reçoit et étudie votre demande.
Lorsque l’administration a l’obligation de vous répondre dans un délai maximum de 15 jours
Lorsque l’administration doit uniquement vérifier que vous remplissez les conditions pour avoir un document ou une prestation
Lorsque votre demande est abusive. Par exemple, vous avez envoyé plusieurs fois la même demande.
Quand une administration reçoit votre demande, elle doit vous envoyer un accusé de réception (AR).
L’ AR indique la date à laquelle l’administration a reçu votre demande.
Toutefois, vous ne recevez pas d’ AR dans les situations suivantes :
L’administration étudie votre demande même s’il manque un document.
Toutefois, l’administration peut interrompre l’étude de votre demande si le document manquant est indispensable.
Dans tous les cas, l’administration doit vous indiquer les documents et informations qui manquent.
Elle vous précise s’il est nécessaire de traduire ou légaliser les documents envoyés.
L’administration vous fixe un délai pour envoyer les documents et informations.
Ces informations sont indiquées dans l’accusé de réception de votre demande ou dans un courrier à part.
Si vous n’avez pas envoyé votre demande au bon service, elle est transmise au service compétent et vous en êtes informé.
Le service compétent pour étudier votre demande vous envoie un accusé de réception.
Le prénom, le nom, la fonction et l’adresse administrative de la personne qui instruit votre demande doivent être indiqués sur les courriers qui vous sont adressés.
Toutefois, ces informations ne sont pas indiquées si un motif de sécurité le justifie.
Consultez l’accusé réception de votre demande.
L’ AR indique la date à laquelle, en l’absence de réponse écrite, votre demande est considérée comme acceptée ou refusée.
Il s’agit d’une décision implicite d’acceptation.
L’ AR indique que vous pouvez demander une attestation à l’administration.
Il s’agit d’une décision implicite de rejet.
L’ AR indique comment contester ce refus (voies et délais de recours).
- Code des relations entre le public et l’administration : articles L111-1 à L111-3
Coordonnées de la personne chargée de la demande - Code des relations entre le public et l’administration : articles L112-2 à L112-6
Délivrance de l’accusé de réception - Code des relations entre le public et l’administration : articles L114-2 à L114-4
Transmission de la demande à l’autorité compétente - Code des relations entre le public et l’administration articles L114-5 à L114-6
Demande de régularisation des dossiers incomplets - Code des relations entre le public et l’administration : articles L231-1 à D231-3
Principe du silence vaut acceptation