Permis de Construire Modificatif
Un Permis Modificatif peut être déposé lorsque les modifications apportées au projet initial ne concernent que des petites modifications telles que :
- l’aspect extérieur du bâtiment (ex: changement de façade),
- la réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction ou de la surface de plancher lorsqu’elle est mineure,
- ou le changement de destination d’une partie des locaux.
Lorsque ces modifications sont plus importantes, par exemple lorsqu’elles concernent un changement profond de l’implantation du projet ou de son volume, un nouveau Permis de Construire ou Permis d’Aménager doit être demandé.
Une demande de Permis Modificatif peut être déposée à tout moment, dès l’instant que la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux n’a pas encore été délivrée.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois pour une maison individuelle et de 3 mois pour les constructions ou aménagements soumis à Permis de Construire ou Permis d’Aménager.
Ces délais sont applicables dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière