Permis de Construire Modificatif
Un Permis Modificatif peut être déposé lorsque les modifications apportées au projet initial ne concernent que des petites modifications telles que :
- l’aspect extérieur du bâtiment (ex: changement de façade),
- la réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction ou de la surface de plancher lorsqu’elle est mineure,
- ou le changement de destination d’une partie des locaux.
Lorsque ces modifications sont plus importantes, par exemple lorsqu’elles concernent un changement profond de l’implantation du projet ou de son volume, un nouveau Permis de Construire ou Permis d’Aménager doit être demandé.
Une demande de Permis Modificatif peut être déposée à tout moment, dès l’instant que la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux n’a pas encore été délivrée.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois pour une maison individuelle et de 3 mois pour les constructions ou aménagements soumis à Permis de Construire ou Permis d’Aménager.
Ces délais sont applicables dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Exécution d’une décision du juge pénal
L’exécution d’une sanction pénale consiste à payer l’amende ou à effectuer la peine de prison ferme. La sanction doit être exécutée dès qu’elle devient définitive. C’est le procureur de la République qui est chargé de veiller à l’exécution effective des peines. Néanmoins, la victime d’une infraction peut demander à être tenue informée de l’exécution de la peine infligée à l’auteur des faits. La victime peut aussi demander à la justice de la protéger et de l’aider à défendre ses intérêts.
La condamnation prononcée par le juge pénal doit être exécutée, mais il faut attendre qu’elle devienne définitive. C’est le cas lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et qu’il n’y a plus de possibilité de faire appel ou de faire un pourvoi en cassation.
La décision définitive peut exceptionnellement être remise cause par une voie de recours extraordinaire, telle que la révision.
Si une femme enceinte de plus de 12 semaines est condamnée à une peine de prison ferme qui devient définitive, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines doivent différer son exécution. Le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peuvent aussi lui faire exécuter la peine en milieu ouvert.
C’est le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation qui est chargé de l’exécution des mesures pénales.
Pour les amendes, le paiement est réclamé par le Trésor public, mais au nom du procureur de la République ou du procureur général.
Pour les peines de prison ferme, lorsque la juridiction a prononcé un mandat de dépôt, la personne est emmenée directement en prison après le procès.
Si la juridiction n’a pas prononcé de mandat de dépôt, c’est au procureur de décider quand la peine de prison sera effectuée. Il peut alors faire appel aux forces de l’ordre pour l’arrestation de la personne en vue de l’exécution de la peine de prison.
Atteinte à ses intérêts (par exemple, dissimulation de ses biens par la personne condamnée)
Réparation de son préjudice (par exemple, saisie des biens de la personne condamnée)
Demande de renseignements sur l’exécution de la peine (par exemple, aménagement de la peine, libération du condamné)
Nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté (par exemple, non respect de l’interdiction de contact par l’auteur des faits)
- Recueil de la volonté de la victime d’être ou de ne pas être informée sur l’exécution de la peine
La victime peut s’adresser au juge délégué aux victimes pour les motifs suivants :
La victime doit alors déposer ou envoyer sa demande, au moyen du formulaire cerfa n°13633, au greffe du juge délégué aux victimes du tribunal compétent pour son domicile.
Elle doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d’identité (par exemple, carte d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité).
- Formulaire : Cerfa n°13633*02 : Recueil de la volonté de la victime d’être ou de ne pas être informée sur l’exécution de la peine
- Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Exécution d’une décision pénale