Permis de Construire Modificatif

Un Permis Modificatif peut être déposé lorsque les modifications apportées au projet initial ne concernent que des petites modifications telles que :

  • l’aspect extérieur du bâtiment (ex: changement de façade),
  • la réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction ou de la surface de plancher lorsqu’elle est mineure,
  • ou le changement de destination d’une partie des locaux.

Lorsque ces modifications sont plus importantes, par exemple lorsqu’elles concernent un changement profond de l’implantation du projet ou de son volume, un nouveau Permis de Construire ou Permis d’Aménager doit être demandé.

Une demande de Permis Modificatif peut être déposée à tout moment, dès l’instant que la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux n’a pas encore été délivrée.

Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois pour une maison individuelle et de 3 mois pour les constructions ou aménagements soumis à Permis de Construire ou Permis d’Aménager.

Ces délais sont applicables dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.

Heures d’équivalence dans le secteur privé

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

    Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.

    Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.

    Attention

    le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

    Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.

    À noter

    Chaque décret vise une branche professionnelle et non une catégorie d’emplois : il est possible d’appliquer des heures d’équivalence uniquement si l’activité de l’entreprise appartient à une branche autorisée à le faire.

    Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.

    Rappel

    Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.

    Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :

    • Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)

    • Transport routier de marchandises (personnels roulants)

    • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)

    • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)

    • Gardiennage

    • Services d’incendie et de secours

    • Casinos

    • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).

    La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

    De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.

    Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.

    Exemple

    Un régime d’heures d’équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, c’est-à-dire 3 heures de plus que la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

    La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.

    Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).