Permis de Construire Modificatif
Un Permis Modificatif peut être déposé lorsque les modifications apportées au projet initial ne concernent que des petites modifications telles que :
- l’aspect extérieur du bâtiment (ex: changement de façade),
- la réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction ou de la surface de plancher lorsqu’elle est mineure,
- ou le changement de destination d’une partie des locaux.
Lorsque ces modifications sont plus importantes, par exemple lorsqu’elles concernent un changement profond de l’implantation du projet ou de son volume, un nouveau Permis de Construire ou Permis d’Aménager doit être demandé.
Une demande de Permis Modificatif peut être déposée à tout moment, dès l’instant que la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux n’a pas encore été délivrée.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 2 mois pour une maison individuelle et de 3 mois pour les constructions ou aménagements soumis à Permis de Construire ou Permis d’Aménager.
Ces délais sont applicables dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
L’avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?
L’avocat n’est pas toujours obligatoire devant le tribunal en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l’impose. Même quand l’avocat n’est pas obligatoire, le prévenu et la victime partie civile peuvent demander qu’un avocat soit commis d’office ou qu’un avocat soit désigné avec l’aide juridictionnelle.
L’avocat n’est pas forcément obligatoire. Tout dépend du type de procédure engagée.
Procédure concernée |
Avocat obligatoire ? |
---|---|
Comparution immédiate |
Oui (pour accepter d’être jugé le jour même) |
Comparution à délai différé |
Oui |
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
Oui |
Citation, citation directe |
Non |
Convocation par officier de police judiciaire |
Non |
Convocation par procès-verbal |
Non |
Cour d’appel |
Non |
Cour d’assises |
Oui |
Cour de cassation |
Non |
Si le prévenu ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un commis d’office dans les situations suivantes :
Procédures où l’avocat est obligatoire
À sa demande, même quand l’avocat n’est pas obligatoire
Procédures de jugement rapide (comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou comparution à délai différé)
Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l’avocat est obligatoire.
Si le prévenu mineur (ou ses représentants légaux) ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un commis d’office .
Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
La victime partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Si la victime partie civile ne connaît pas d’avocat, elle peut en demander un commis d’office .
Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
- Formulaire : Cerfa n°16146*03 : Demande d’aide juridictionnelle
- Modèle de document : Demande de désignation d’un avocat commis d’office
- Code de procédure pénale : article 274
Cour d’assises - Code de procédure pénale : article 317
Cour d’assises - Code de procédure pénale : articles 389 à 392-1
Citation, citation directe, convocation par l’officier de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Convocation par procès verbal, comparution immédiate, comparution à délai différé - Code de procédure pénale : articles 418 à 426
Constitution de partie civile - Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Cour d’appel - Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Cour de cassation