Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Émancipation d’un mineur
Vous souhaitez savoir comment un mineur peut être émancipé, quels actes il peut accomplir seul ou encore connaître les effets de l’émancipation ? Nous vous présentons les informations à connaître.
L’émancipation est l’acte par lequel un mineur est juridiquement assimilé à un majeur et peut accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.
L’émancipation produit des effets à la fois à l’égard du mineur et de ses parents. Une fois émancipé, le mineur n’est plus sous l’autorité de ses parents et a la capacité juridique.
Le mineur doit avoir 16 ans passés (c’est-à-dire 16 ans et 1 jour) pour que la demande puisse être faite.
Non, un mineur ne peut pas demander lui-même son émancipation.
L’émancipation d’un enfant a lieu essentiellement sur décision du juge des tutelles à la demande de son ou ses parents, ou en cas de tutelle du mineur, du conseil de famille.
Toutefois, elle peut s’obtenir automatiquement, avec l’accord du procureur de la République suite au mariage du mineur.
La demande d’émancipation doit être fondée sur des raisons valables et être dans l’intérêt de l’enfant (exemple : en cas de conflit avec ses parents).
Parents décédés
Parents déchus de leur autorité parentale, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la possibilité d’exercer leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant
Parents dans l’impossibilité d’exprimer leur volonté
L’émancipation de l’enfant peut être demandée ensemble par ses 2 parents.
Elle peut aussi être demandée par un seul des 2 parents en cas de désaccord entre eux ou si un seul d’entre eux exerce l’autorité parentale.
Le ou les parents doivent saisir (s’adresser au) le juge des tutelles des mineurs, c’est-à-dire le juge aux affaires familiales (Jaf) du tribunal du lieu de la résidence habituelle du mineur ou du domicile de son représentant légal (parents, tuteur, curateur).
Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser le formulaire suivant :
Le mineur ne peut pas saisir lui-même le juge, mais il est obligatoirement entendu par lui. Ceci est dû au fait qu’il n’a pas la capacité d’agir en justice du fait de son âge.
L’émancipation de l’enfant, placé sous tutelle, peut être demandée par le conseil de famille dans l’une des 3 situations suivantes :
Il revient au tuteur de solliciter du juge la convocation du conseil de famille pour délibérer sur la demande d’émancipation de l’enfant.
En l’absence d’action du tuteur, un membre du conseil de famille (ou le mineur lui-même) peut demander au juge la convocation du conseil de famille.
Le conseil de famille doit saisir le juge des tutelles des mineurs, c’est-à-dire le juge aux affaires familiales (Jaf) du tribunal du lieu de la résidence habituelle du mineur ou du domicile du tuteur.
Il peut le faire par simple requête remise ou adressée au greffe du tribunal.
Le mineur est obligatoirement entendu par le juge.
La décision du juge, prononçant ou refusant l’émancipation, peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel, dans les 15 jours suivant sa notification.
Le ministère public peut également faire appel jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
La décision d’émancipation d’un mineur n’est pas transcrite dans les registres de l’état civil.
Il ne peut pas se marier ou consentir à son adoption sans le consentement de ses parents.
Il ne peut pas être commerçant sans l’autorisation du juge des tutelles au moment de son émancipation (ou du président du tribunal après son émancipation).
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile : il peut conclure un contrat de travail, signer une vente, contracter un crédit par exemple.
Il peut librement fixer son domicile et sa résidence, faire lui-même l’ensemble de ses choix personnels (nationalité, profession, règlement des conditions de ses funérailles,…).
Le mineur émancipé doit, s’il a des revenus personnels, faire une déclaration aux impôts. Ses parents devront également faire une déclaration de non rattachement.
Toutefois, certains actes jugés graves lui sont cependant interdits :
Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses parents. Ils ne sont plus responsables des dommages (dégât matériel, tel que la détérioration d’un véhicule) que le mineur pourrait causer.
Le mineur émancipé peut ainsi choisir le lieu où il va habiter, ses fréquentations et loisirs, son orientation professionnelle.
En revanche, les parents doivent continuer à contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant (frais de scolarité, soins médicaux, vêtements,…).
- Formulaire : Cerfa n°15425*04 : Demande d’émancipation
- Code civil : article 413-1 à 413-8
Émancipation - Code de procédure civile : article 1211
Compétence du juge des tutelles - Code de procédure civile : article 1217
Procédure devant le juge des tutelles - Code civil : articles 143 à 164
Mariage de mineurs (articles 145 et 148)