Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour des affaires liées à certaines contraventions ou à un délit par le juge des enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans)
et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).
Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires (de moindre gravité) liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.
Par contre, le juge des enfants n’est pas compétent pour juger des affaires liées à un crime qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d’assises des mineurs.
Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement :
Procureur de la République à la fin d’une enquête de police pour qu’il procède à l’instruction du dossier (contravention ou délit)
Juge d’instruction pour que le dossier soit jugé (délit)
Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.
Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L’audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.
L’audience n’est pas ouverte au public.
Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables (exemple : tuteur).
Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat.
La victime peut être présente.
Relaxer le mineur
Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé
L’admonester
Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
Lui prescrire une mesure d’activité de jour (notamment l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense)
L’affaire n’est pas en état d’être jugée
Le juge estime qu’une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur
Placement dans un établissement éducatif
Mesure de liberté surveillée
Mesure de réparation à l’égard de la victime (avec l’accord de celle-ci)
Décision immédiate
Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :
Décision différée
Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l’une des situations suivantes :
L’audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.
Dans l’attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l’égard du mineur, par exemple :
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l’affaire lui semble trop complexe ou s’il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Le renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).
- La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice - Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - Juge des enfants
Source : Vie-publique.fr
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure devant le juge des enfants - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs