Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Un enfant est-il responsable des dettes de ses parents ?
La situation varie selon que le parent est vivant ou décédé.
Un enfant n’a pas à régler les dettes de ses parents, quelle qu’en soit la nature : factures ou crédits impayés, dettes de loyer…
Les parents s’engagent pour eux-mêmes et, en conséquence, n’engagent pas leurs enfants.
Pour que les enfants soient redevables des dettes contractées par leurs parents, il faut qu’il y ait un engagement volontaire (et écrit) de leur part. Par exemple quand l’enfant se porte caution pour la location d’un logement ou la souscription d’un crédit.
L’enfant dont le parent est décédé a différentes possibilités concernant les dettes de la succession : acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net, renonciation.
Acceptation pure et simple
Si l’enfant accepte accepte purement et simplement la succession, il est redevable des dettes de son parent décédé.
Acceptation à concurrence de l’actif net
L’enfant peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net. Dans ce cas, les dettes du défunt sont payées avec l’actif de la succession.
S’il y a un solde positif (c’est-à-dire que le montant des dettes est inférieur à l’actif successoral), l’enfant reçoit sa part d’héritage sur ce qu’il reste.
S’il y a un solde négatif (c’est-à-dire que le montant des dettes est supérieur à l’actif successoral), l’enfant ne reçoit rien mais il ne doit pas payer les dettes sur ses biens personnels. Son patrimoine est protégé.
Savoir ce qu’il se passe en cas de découverte tardive d’une dette
L’héritier acceptant est protégé en cas de découverte tardive d’une dette importante. Il peut demander en justice à être déchargé en tout ou partie de son obligation dans les 5 mois suivants cette découverte. Des conditions doivent être réunies : ignorance de l’existence de la dette au moment de l’acceptation et conséquences importantes sur le patrimoine personnel de l’héritier.
Renonciation
L’enfant qui ne peut pas ou ne veut pas payer les dettes du parent décédé peut renoncer à la succession.
Savoir comment revenir sur la renonciation à la succession
L’enfant qui a renoncé peut revenir sur cette décision pour accepter purement et simplement la succession. Elle ne doit pas avoir été acceptée par un autre héritier ou par l’État en cas de succession vacante (c’est-à-dire sans héritier). Cette révocation doit intervenir dans le délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.
- Code civil : articles 768 à 781
Option successorale - Code civil : articles 782 à 786
Article 786 : en cas de découverte d’une dette après acceptation de la succession - Code de procédure civile : articles 798 à 807-3
Révocation de la renonciation - Code civil : articles 1199 à 1202
Effet des contrats à l’égard des tiers - Code civil : articles 2288 à 2297
Nature et de l’étendue du cautionnement