Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Adoption de l’enfant mineur de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin
Si vous vivez en couple avec le père ou la mère d’un enfant, vous pouvez adopter ce mineur sous certaines conditions. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C’est l’adoptant qui doit faire la demande de l’adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.
L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.
En cas d’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.
En cas d’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’.
Être marié, lié par un Pacs ou en concubinage avec le parent de l’enfant
Avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant.
L’adoptant doit remplir les 2 conditions suivantes :
Le mineur a une filiation établie à l’égard de ses 2 parents biologiques et l’autre parent biologique consent à l’adoption
Le mineur a été précédemment adopté par l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin de l’adoptant.
Il n’y a pas de condition d’âge pour l’adopté.
L’adoption simple de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin est possible dans les cas suivants :
L’époux , le partenaire de Pacs ou le concubin
Le second parent biologique de l’enfant, s’il l’a reconnu
L’enfant, s’il a plus de 13 ans. S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.
Les personnes suivantes doivent consentir à l’adoption :
Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire qui établit un acte authentique.
Les parents peuvent rétracter leur consentement pendant un délai de 2 mois.
L’adopté peut revenir sur son consentement à tout moment jusqu’à la décision d’adoption.
- Requête en adoption simple de l’enfant mineur du conjoint, partenaire ou concubin
L’adoptant adresse la requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire au procureur de la République.
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant.
L’adoptant peut faire une demande en adoption sans recourir à un avocat s’il a recueilli l’enfant à son foyer avant ses 15 ans.
Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.
Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, l’adoptant peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Une fois la décision rendue, l’adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.
Si l’adoption est refusée, l’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.
L’adoption simple créé un lien de filiation qui donne à l’adopté des droits et des obligations dans sa nouvelle famille. L’adopté conserve des liens juridiques avec sa famille d’origine.
État civil
La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Autorité parentale
L’adoptant est titulaire de l’autorité parentale avec son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin, mais celui-ci en conserve seul l’exercice.
Toutefois, ils peuvent exercer l’autorité parentale en commun s’ils déposent une déclaration conjointe auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire.
Obligation alimentaire
L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté et réciproquement.
Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut pas les obtenir de l’adoptant.
Nom
Le nom du parent adoptif s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Toutefois, à la demande de l’adoptant et sur décision du juge, l’adopté peut conserver son nom d’origine.
Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Nationalité
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un Français.
Il peut devenir français jusqu’à sa majorité par déclaration.
À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.
Succession
L’adopté hérite des 2 familles (parents biologiques et parents adoptifs).
Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter).
L’adoption simple peut être révoquée par un juge, pour des motifs graves (violences par exemple) à la demande du procureur de la République.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms.
L’époux, partenaire de Pacs ou concubin est l’unique parent inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant
L’autre parent de l’enfant s’est vu retirer l’autorité parentale
L’autre parent de l’enfant est décédé et les parents du défunt sont eux-mêmes décédés ou se sont manifestement désintéressés de l’enfant
L’enfant a déjà été adopté par l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin en la forme plénière et n’a de filiation établie qu’à son égard
L’ époux, le partenaire de Pacs ou le concubin, parent de l’enfant, est décédé et l’enfant avait été précédemment adopté en la forme plénière par celui-ci.
L’adoption plénière de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin est possible dans l’un des cas suivants :
Être marié, lié par un Pacs ou en concubinage avec le parent de l’enfant
Avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant
L’adoptant doit remplir les 2 conditions suivantes :
Consentement de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin
L’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin de l’adoptant doit donner son consentement à l’adoption devant un notaire qui établit un acte authentique.
Il peut rétracter son consentement pendant un délai de 2 mois. Au delà de ce délai, il n’est plus possible de se rétracter.
À la fin de ce délai, la procédure en adoption peut être engagée.
Consentement de l’enfant
Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français en cas de domicile à l’étranger.
S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un .
Le mineur peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.
- Requête en adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
L’adoptant présente la requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa au procureur de la République.
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant.
L’adoptant peut faire une demande en adoption sans recourir à un avocat s’il a recueilli l’enfant à son foyer avant ses 15 ans.
Le recours à un avocat est obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.
Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Si l’adoptant a déjà un ou plusieurs enfants, il doit joindre à sa demande l’avis de ses enfants majeurs concernant le projet d’adoption, l’adoption créant un lien de filiation.
Si ses enfants sont mineurs, il doit préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté.
Il doit également attester sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Une fois la décision rendue par le tribunal, l’adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.
En cas de refus, l’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours de la notification de la décision.
Soit le nom de l’adoptant
Soit le nom de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, parent de l’enfant
Soit leurs 2 noms accolés dans l’ordre qu’ils choisissent, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.
- Déclaration conjointe de choix d’un nom de famille
L’adoption crée un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant. La filiation à l’égard du parent époux, partenaire de Pacs ou concubin de l’adoptant, et de sa famille, est maintenue. En revanche, le lien de filiation avec l’autre parent biologique cesse.
État civil
La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite surl’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Autorité parentale
Le lien de filiation subsiste à l’égard de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, parent de l’enfant.
L’adoptant et la personne avec laquelle il vit en couple exercent l’autorité parentale en commun .
Obligation alimentaire
L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté et ses descendants .
L’adopté a une obligation alimentaire à l’égard de ses deux parentset de leurs ascendants.
Nom et prénom
L’adoptant et son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin choisissent par déclaration conjointe le nom de l’enfant. Cette déclaration doit être jointe à la requête en adoption.
Ils peuvent choisir entre les 3 noms suivants :
S’il ne font pas de choix, l’enfant aura un nom composé du nom de l’adoptant et de celui de son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin.
S’ils ont déjà un enfant commun, l’enfant adopté prend le même nom que celui-ci.
L’adoptant et son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin peuvent également demander au juge le changement de prénom de l’adopté. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Nationalité
L’enfant adopté durant sa minorité est de nationalité française si l’adoptant est de nationalité française ou si son parent époux, partenaire de Pacs ou concubin de l’adoptant est français.
Succession
L’enfant adopté hérite de ses deux parents et de la famille de ceux-ci. Il est héritier réservataire.
L’adoption plénière est irrévocable.
- Formulaire : Cerfa n°15741*06 : Requête en adoption simple de l’enfant mineur du conjoint, partenaire ou concubin
- Formulaire : Cerfa n°15743*05 : Requête en adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
- Code civil : articles 343 à 343-1
Conditions pour l’adoptant - Code civil : articles 344 à 345-2
Conditions pour l’adopté - Code civil : articles 346 à 347
Rapports entre l’adoptant et l’adopté - Code civil : articles 348 à 350
Consentement à l’adoption - Code civil : articles 370-1 à 370-1-2
Dispositions communes à l’adoption - Code civil : articles 371-1-3 à 370-1-5
Adoption plénière de l’enfant de l’autre membre du couple - Code civil : articles 370-1-6 à 370-1-8
Adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple - Code civil : articles 353-1 à 354
Jugement d’adoption - Code de procédure civile : articles 1166 à 1176
Procédure d’adoption - Code de procédure civile : articles 808 à 811
Enfant recueilli après ses 15 ans : avocat obligatoire