Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Un salarié peut-il être dispensé de la visite médicale d’embauche ?
Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, l’employeur doit organiser, en principe, une visite d’embauche auprès de la médecine du travail. Cette visite, appelée visite d’information et de prévention (Vip) , doit avoir lieu dans les 3 mois suivant l’embauche.
Toutefois, un salarié peut être dispensé d’effectuer une Vip.
Les conditions de cette dispense varient selon que le salarié soit embauché par une entreprise de travail temporaire (intérimaire) ou non.
Les conditions de dispense de la Vip diffèrent selon la situation du salarié dans l’entreprise.
Lorsque le salarié a bénéficié d’une Vip dans les 5 ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle Vip n’est pas requise dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :
Occupation par le salarié d’un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents
Détention par le professionnel de santé de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude
Aucun avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail émis par le médecin du travail au cours des 5 dernières années.
Lorsque le salarié a bénéficié d’une Vip dans les 3 ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle Vip n’est pas requise dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :
Occupation par le salarié d’un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents
Détention par le professionnel de santé de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude
Aucun avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail émis par le médecin du travail au cours des 3 dernières années.
Avant une nouvelle mission, l’organisation d’une nouvelle Vip n’est pas requise quand les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche.
Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents.
Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n’a pas émis d’avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.
- Code du travail : article R4624-34
Visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail - Code du travail : article R4624-15
Cas général de dispense Vip - Code du travail : article R4624-17
Adaptation suivi individuel de l’état de santé du travailleur - Code du travail : article R4625-11
Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs temporaires - Code rural et de la pêche maritime : article R717-14-1
Cas de dispense Vip salarié agricole