Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
L’absence du salarié est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés ?
Oui, certaines périodes d’absence permettent tout de même au salarié d’acquérir des congés payés si ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, ces périodes d’absence sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés. À l’inverse, si les périodes d’absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué en fonction du nombre de jours d’absence.
Périodes assimilées |
Périodes non assimilées |
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Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes : |
Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables de congés annuels)
Le salarié peut bénéficier, selon sa situation personnelle, de jours supplémentaires de congés payés.
Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.
Pour acquérir l’ensemble des jours de congés annuels, il n’est pas nécessaire de justifier d’une année complète de travail.
Le salarié doit cependant justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période dite de pour bénéficier des 30 jours ouvrables.
Si le salarié est absent durant la période de référence, le décompte de ses congés payés s’effectue de la manière suivante et selon la règle qui lui est la plus favorable :
Soit en décompte mensuel : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif
Soit en décompte hebdomadaire : 2,5 jours ouvrables toutes les 4 semaines de travail effectif
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Soit en décompte journalier :
2,5 jours ouvrables pour une période de 24 jours de travail effectif
ou 20 jours ouvrables si les horaires de travail sont répartis sur 5 jours par semaine
ou 22 jours ouvrables si les horaires de travail sont répartis sur 5,5 jours par semaine
ou 24 jours si les horaires de travail sont répartis sur 6 jours par semaine
L’employeur doit alors calculer le décompte des congés payés selon la période qui est la plus favorable au salarié, soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit journalière.
Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
- Code du travail : article L3141-5
Périodes de travail assimilées à du temps de travail effectif - Code du travail : article L3141-5-1
Nombre de jours de congé acquis pendant un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel - Code du travail : articles L2145-1 à L2145-13
Congés de formation économique, sociale et syndicale - Code du travail : articles L6323-1 à L6323-9
Compte personnel de formation - Code du travail : article L6313-4
Bilan de compétences