Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Copropriété en difficulté : mesures préventives avec l’intervention d’un mandataire ad hoc
Votre copropriété rencontre des difficultés financières ? La procédure d’alerte permet la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission a pour but d’élaborer des solutions pour améliorer le fonctionnement de la copropriété et rétablir sa situation financière. Nous faisons le point sur la réglementation.
Une copropriété est considérée en difficulté lorsqu’elle ne peut plus assurer le paiement de ses factures (facture de fourniture d’eau, d’énergie ou de travaux, etc.).
Le syndic de copropriété doit alors déclencher la procédure d’alerte pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc.
Travaux de conservation et d’entretien de l’immeuble (hors maintenance)
Travaux portant sur les éléments d’équipement communs (hors maintenance)
Travaux d’amélioration
Études techniques (diagnostics et consultations)
La procédure d’alerte doit être déclenchée dans 2 cas.
La procédure d’alerte doit être lancée lorsque, au moment de l’arrêté des comptes annuels, il est constaté que les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles si la copropriété comprend jusqu’à 200 lots de copropriété ( 15 % si elle comporte 201 lots et plus)
Ce pourcentage est calculé sur la base des sommes exigibles au titre du budget prévisionnel et des dépenses suivantes :
La procédure d’alerte peut aussi être lancée en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins 2 ans.
Dans ces circonstances, le syndic doit informer le conseil syndical. Cette information doit présenter l’état des impayés avant répartition à la date de clôture des comptes. La lettre doit être adressée sans délai à chaque membre du conseil syndical.
Le syndic doit saisir sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat des copropriétaires
Président du conseil syndical. Il agit aux frais du syndicat des copropriétaires. Il doit fournir au syndic un état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis pour qu’il procède aux avances nécessaires
Créancier dont les factures de travaux, d’eau ou d’énergie, votées par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis au moins 6 mois et après un commandement de payer non respecté
Préfet
Procureur de la République
Président de l’organe délibérant de l’ EPCI compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble
Maire de la commune où est situé l’immeuble
Le syndic a 1 mois à partir de la clôture des comptes pour faire un recours auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble et demander la désignation d’un mandataire ad hoc.
En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins 2 ans, le président du tribunal judiciaire peut être saisi directement par l’une des personnes suivantes :
Lorsque la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc n’émane pas du syndic, le président du tribunal judiciaire statue en la forme des référés. L’assignation est délivrée au syndicat des copropriétaires.
La saisine doit être accompagnée des pièces justificatives (factures impayées, lettres de rappel, mises en demeure, échanges de courriers divers…).
Le président du tribunal judiciaire peut entendre toute personne de son choix avant de rendre sa décision.
Le tribunal judiciaire peut désigner par ordonnance ou sur requête un mandataire ad hoc dont il détermine les missions et la rémunération.
Le mandataire ad hoc désigné reçoit pour l’ensemble de sa mission une rémunération forfaitaire dont le montant est fixé en tenant compte du nombre de lots dans la copropriété.
Le mandataire ad hoc peut être un administrateur judiciaire ou, exceptionnellement, une personne physique (un particulier) ou une personne morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière et remplissant notamment des conditions d’impartialité et d’indépendance.
Le mandataire ad hoc désigné doit en avertir, sans délai, les copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement.
Analyser la situation financière de la copropriété et l’état de l’immeuble
Élaborer des préconisations pour rétablir l’équilibre financier et assurer la sécurité de l’immeuble
Mener toute action de médiation et de négociation entre les parties en cause
État des lieux de l’organisation juridique et foncière de la copropriété
Situation technique de l’immeuble (analyse des charges courantes, travaux et opérations exceptionnels et diagnostics)
Analyse du fonctionnement des instances de la copropriété, de l’ensemble des comptes (impayés, dettes et créances non recouvrées, …), contentieux en cours et contrats souscrits
Préconisations, calendrier des actions à mettre en œuvre par ordre de priorité et estimation sommaire des dépenses et recettes envisagées dans le cadre de ces actions
Le mandataire ad hoc a la mission suivante :
Le mandataire ad hoc peut se faire assister à ses frais, sur autorisation du juge, de tout tiers de son choix pour mener sa mission.
Par ailleurs, le syndic doit fournir au mandataire ad hoc désigné l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission. La transmission de ces documents doit être faite dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance du juge au syndic.
Le mandataire ad hoc peut saisir le président du tribunal judiciaire des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission.
Le mandataire ad hoc doit d’abord adresser un rapport de mission au président du tribunal judiciaire dans un délai de 3 mois renouvelable une fois.
Ce rapport doit comporter les éléments suivants :
Lorsque le mandataire ad hoc constate que le copropriété rencontre d’importantes difficultés financières ou de gestion, il doit saisir le juge pour qu’il désigne un administrateur provisoire pour éviter de retarder la mise en œuvre des mesures remédiant aux difficultés.
Ce rapport doit ensuite être transmis par le greffe du tribunal judiciaire au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où se situe l’immeuble, au préfet et au président de l’organe délibérant de l’ EPCI compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Lettre recommandée avec avis de réception
Remise contre émargement
Courrier électronique
Dans les 6 mois suivant la remise du rapport si aucune mesure d’urgence n’est recommandée
Ou dans les 3 mois suivant la remise du rapport si des mesures d’urgence sont recommandées
Auteurs de la saisine
Juge
Mandataire ad hoc
Le syndic doit informer chaque copropriétaire de la possibilité de consulter le rapport de mission, à son bureau ou tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables dans le mois qui suit la remise du rapport.
Cette information doit leur parvenir par l’un des moyens suivants :
Un extrait du rapport peut être joint au courrier.
Une copie du rapport peut être remise à tout copropriétaire qui en fait la demande et à ses frais, y compris par voie dématérialisée.
Le syndic doit inscrire les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre du rapport à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale doit se tenir dans les délais suivants :
Le syndic doit convoquer une assemblée générale spéciale si aucune assemblée n’est déjà prévue dans le délai (6 ou 3 mois).
Le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue doit par la suite être notifié par le syndic dans les 6 mois suivants la remise du rapport aux personnes suivantes :
Le président du tribunal judiciaire précise et motive spécialement dans sa décision l’imputation des frais relatifs à l’intervention du mandataire ad hoc. Cette affectation peut avoir lieu entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux.
- Copropriétés en difficulté : que faire ?
Source : Institut national de la consommation (INC)
Comment faire si…
- Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-1 A
Copropriétés concernées - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-1 B
Saisine et décision du juge - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-1 C
Personnes désignées en tant que mandataire ad hoc - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-2
Charges exigibles - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-3
Tribunal compétent - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-4
Information du conseil syndical - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-5
Saisine par un créancier - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-6
Modalité de saisine du juge - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-7
Désignation du mandataire - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-9
Transmission de l’ordonnance - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-10
Assistance du mandataire - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 61-11
Consultation du rapport du mandataire