Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Magistrats et autres agents publics de justice
Il y a 2 catégories de magistrats : les magistrats du siège, qu’on appelle juges , et les magistrats du parquet, qui sont les procureurs et les substituts. Certains juges sont spécialisés en fonction du type d’affaire à traiter (juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des enfants, etc.). Tous les magistrats sont aidés dans leurs travail par des agents publics, comme les greffiers ou les officiers de police judiciaire (OPJ).
- Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
- Code de procédure pénale : articles 16 à 19-1
Officiers de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 20 à 21-2
Agents de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 49 à 52-1
Juge d’instruction - Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Juridiction du premier degré - Code de procédure pénale : article D47-6-1
Juge délégué aux victimes, président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions - Code de procédure pénale : articles 712-1 à 712-3
Jap (définition, composition, etc.) - Code de procédure pénale : articles 712-4 à 712-10
Compétences du Jap - Code de procédure civile : articles 510 à 513
Délai de grâce - Code de procédure civile : articles 780 à 797
Instruction devant le juge de la mise en état - Code de l’organisation judiciaire : articles L213-3 à L213-4
Juges aux affaires familiales : fonctions - Code de justice administrative : articles L213-5 à L213-6
Fonctions du juge de l’exécution - Code de l’organisation judiciaire : articles L211-3 à L211-9-2
Compétences du juge du tribunal judiciaire - Code de l’organisation judiciaire : articles L252-1 à L252-5
Juge des enfants - Code de l’organisation judiciaire : articles R123-3 à R123-19
Fonctionnement du greffe - Code des procédures civiles d’exécution : articles L121-1 à L121-4
Pouvoirs du juge de l’exécution - Code des procédures civiles d’exécution : articles R121-1 à R121-4
Compétence territoriale - Code des procédures civiles d’exécution : articles R121-5 à R121-10
Procédure en matière civile - Code des procédures civiles de l’exécution : articles R121-11 à R121-22
Procédure ordinaire (article R121-20) - Code des procédures civiles de l’exécution : articles R121-23 et R121-24
Ordonnances sur requête