Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d’un pont. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, sinon, par accord de branche.
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Mi-carême dans certains Drom
Fêtes légales
Fête légale |
Date |
---|---|
Jour de l’An |
Lundi 1er janvier 2024 |
Lundi de Pâques |
Lundi 1er avril 2024 |
Fête du Travail |
Mercredi 1er mai 2024 |
Victoire 1945 |
Mercredi 8 mai 2024 |
Ascension |
Jeudi 9 mai 2024 |
Lundi de Pentecôte |
Lundi 20 mai 2024 |
Fête nationale |
Dimanche 14 juillet 2024 |
Assomption |
Jeudi 15 août 2024 |
Toussaint |
Vendredi 1er novembre 2024 |
Armistice 1918 |
Lundi 11 novembre 2024 |
Noël |
Mercredi 25 décembre 2024 |
Fête légale |
Date |
---|---|
Jour de l’An |
Lundi 1er janvier 2024 |
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) |
Vendredi 29 mars 2024 |
Lundi de Pâques |
Lundi 1er avril 2024 |
Fête du Travail |
Mercredi 1er mai 2024 |
Victoire 1945 |
Mercredi 8 mai 2024 |
Ascension |
Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte |
Lundi 20 mai 2024 |
Fête nationale |
Dimanche 14 juillet 2024 |
Assomption |
Jeudi 15 août 2024 |
Toussaint |
Vendredi 1er novembre 2024 |
Armistice 1918 |
Lundi 11 novembre 2024 |
1er jour de Noël |
Mercredi 25 décembre 2024 |
2e jour de Noël |
Jeudi 26 décembre 2024 |
Fête légale |
Date |
---|---|
Jour de l’An |
Lundi 1er janvier 2024 |
Lundi de Pâques |
Lundi 1er avril 2024 |
Fête du Travail |
Mercredi 1er mai 2024 |
Victoire 1945 |
Mercredi 8 mai 2024 |
Ascension |
Jeudi 9 mai 2024 |
Lundi de Pentecôte |
Lundi 20 mai 2024 |
Fête nationale |
Dimanche 14 juillet 2024 |
Assomption |
Jeudi 15 août 2024 |
Toussaint |
Vendredi 1er novembre 2024 |
Armistice 1918 |
Lundi 11 novembre 2024 |
Noël |
Mercredi 25 décembre 2024 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les Drom . La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné |
Date |
---|---|
Guadeloupe |
27 mai |
Guyane |
10 juin |
Martinique |
22 mai |
Mayotte |
27 avril |
La Réunion |
20 décembre |
Saint-Barthélemy |
9 octobre |
Saint-Martin |
27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Ou, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
Café, tabac ou débit de boisson
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
Spectacles
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).
Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu’il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l’activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
Le salarié n’est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).
Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.
Salarié travaillant à domicile
Salarié intermittent
Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés n’est pas dû pour les salariés suivants :
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Le 1er mai est jour férié et chômé.
Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
1 jour précédant les congés annuels est chômé
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise.
Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation.
L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou être décidée par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l’occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)
Soit le travail d’une journée de RTT prévue dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d’organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE)
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Les conditions d’accomplissement de cette journée sont fixées :
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d’un changement d’employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l’année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s’il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
- Code du travail : articles L3133-1 à L3133-3
Fêtes légales, situation du salarié pendant un jour férié, rémunération des jours fériés (ordre public) - Code du travail : article L3133-3-1
Situation du salarié pendant un jour férié (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3133-3-2
Situation du salarié pendant un jour férié (dispositions supplétives) - Code du travail : articles L3164-6 à L3164-8
Situation du salarié âgé de moins de 18 ans - Code du travail : articles L3133-4 à L3133-6
Cas particulier du 1er mai (ordre public) - Code du travail : article L3121-50
Ponts (ordre public) - Code du travail : articles L3121-32 et L3121-34
Nombre d’heures supplémentaires, rémunération, contrepartie en repos (champ de la négociation collective) - Code du travail : articles L3133-7 à L3133-10
Journée de solidarité (ordre public) - Code du travail : article L3133-11
Journée de solidarité (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3133-12
Journée de solidarité (dispositions supplétives) - Code du travail : articles L1251-18 à L1250-20
Rémunération jour férié salarié temporaire (L1251-18)