Permis de Construire ou Permis d’Aménager
Le Permis de Construire et le Permis d’Aménager font l’objet d’un formulaire commun.
Les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comporte à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul Permis et d’utiliser un seul formulaire.
Un Permis de Construire sera exigé pour les constructions de logements collectifs (les villas jumelées font également l’objet de cette demande), d’exploitation agricole ou encore d’établissement recevant du public.
Un Permis d’Aménager sera notamment exigé pour :
- la réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²),
- la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs,
- la réalisation de certaines opérations de lotissement.
Votre dossier devra être déposé en Mairie en 5 exemplaires. Le délai d’instruction est de 3 mois dans le cas où votre dossier est considéré comme complet par l’administration.
Convocation par procès-verbal (CPPV) : quelles sont les règles ?
La convocation sur procès-verbal (CPPV) permet au procureur de la République de faire juger une personne qui a commis un délit dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue. L’affaire doit être simple.
La convocation par procès-verbal (CPPV) est une forme de convocation devant le juge pénal.
Elle permet de juger la personne poursuivie dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue.
Le procureur de la République peut choisir d’utiliser la CPPV pour des faits simples qui peuvent être jugés rapidement, sans qu’il y ait besoin d’une instruction.
Seuls les délits commis par une personne majeure sont concernés.
À la fin de la garde à vue, le procureur de la République fait comparaître le prévenu devant lui. On parle de défèrement.
Les faits reprochés lui sont notifiés. Puis le prévenu est informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le prévenu a le droit à l’assistance d’un interprète s’il ne comprend pas le français.
Le prévenu peut être assisté par un avocat de son choix. Cet avocat peut aussi être désigné d’office par le bâtonnier de l’Ordre des avocats. S’il n’a pas suffisamment de ressources pour rémunérer l’avocat, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’avocat peut consulter immédiatement le dossier. Si le prévenu n’a pas d’avocat, il peut consulter lui-même le dossier.
Un procès verbal qui contient notamment la date, l’heure et le lieu du futur procès est rédigé. La notification au prévenu de sa convocation à ce procès est mentionnée au procès-verbal et vaut citation.
À la fin de l’audition, le procureur remet au prévenu une copie de ce procès-verbal.
Le prévenu doit être informé qu’il doit se présenter au procès avec des justificatifs de ses revenus et son avis d’imposition ou de non-imposition.
Dans l’attente de son procès, le prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures sont décidées par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République.
Le juge prend sa décision après une audience en huis clos.
Le procureur doit aussi informer par tout moyen la victime de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Lieu où l’infraction a été commise
Résidence du prévenu
Lieu de son arrestation ou de sa détention.
Le procès doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à 6 mois après la délivrance de la convocation.
Le prévenu peut renoncer à l’application de ce délai de 10 jours minimum. Il doit le faire devant le procureur en présence de son avocat.
Le procès se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès pénaux.
Le tribunal compétent pour le juger est déterminé en fonction d’un des critères suivants :
- Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Convocation par procès-verbal